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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EXAMINE LE RAPPORT DE L'ISLANDE

Compte rendu de séance
Il examine la situation aux Seychelles au titre de sa procédure de bilan

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a achevé l'examen, commencé hier, du rapport périodique de l'Islande sur les mesures prises par ce pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a par ailleurs examiné la situation aux Seychelles dans le cadre de sa procédure de bilan, applicable aux États parties dont la présentation de rapports accuse un retard important. Dans ce cadre, il a adopté une liste de questions à traiter avec les Seychelles, qui n'a pas présenté de rapport depuis 1986.

Présentant le rapport de son pays, Mlle Ragna Árnadótir, Directrice au Ministère de la justice de l'Islande, a notamment déclaré que le principe d'égalité, inscrit dans la Constitution, était le fondement de la protection juridique contre toute discrimination ethnique ou raciale. Ce principe, a-t-elle précisé, est décliné dans nombre de dispositions législatives ou réglementaires. En outre, diverses dispositions législatives concernent la discrimination raciale dans le Code pénal, en matière d'extradition de criminels ou encore en matière de radiodiffusion et de protection de la vie privée.

La délégation islandaise était également composée de représentants du Ministère des affaires sociales et de la Mission de l'Islande auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, ainsi que d'une spécialiste des questions juridiques.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport islandais, M. Linos Alexander Sicilianos, a notamment félicité la délégation pour la régularité de son dialogue avec le Comité. Il ressort de la présentation faite par la délégation l'absence de loi globale contre la discrimination et la mise en œuvre d'une approche sectorielle de la lutte contre la discrimination, a-t-il relevé. M. Sicilianos s'est félicité de la promulgation d'une loi sur les élections municipales qui donne la possibilité aux non-ressortissants de voter et de se présenter comme candidats.
Fournissant des informations complémentaires au Comité, la délégation a notamment précisé qu'il existait une tendance marquée des tribunaux à se référer directement aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les exemples d'invalidation de décisions administratives pour incompatibilité avec les dispositions de la Constitution relatives aux droits de l'homme étaient nombreux, a-t-elle ajouté. La délégation a par ailleurs souligné que le pourcentage de nationaux d'origine étrangère était passé de 1.8% en 1995 à 3.5% en 2003. C'est au cours de cette période que le Gouvernement a commencé à faire de la lutte contre la discrimination raciale une de ses priorités. La délégation a enfin précisé que deux articles du Code pénal constituaient le socle de la répression de la discrimination raciale. Elle a ajouté que selon les chiffres du Procureur de la République, il n'y a à l'heure actuelle aucune enquête concernant les faits de discrimination raciale incriminés par le code pénal.

À sa prochaine séance publique, cet après-midi à 15 heures, le Comité entamera l'examen du cinquième rapport périodique du Turkménistan (CERD/C/441/Add.1).

Présentation du rapport de l'Islande

Mme Ragna Árnadótir, Directrice au Ministère de la justice, a déclaré que le principe d'égalité, inscrit à l'article 65 de la Constitution, est le fondement de la protection juridique contre toute discrimination ethnique ou raciale. Ce principe est décliné dans nombre de dispositions législatives ou réglementaires. En outre, diverses dispositions législatives concernent la discrimination raciale dans le Code pénal, en matière d'extradition de criminels ou encore en matière de radiodiffusion et de protection de la vie privée. La Directrice a par ailleurs souligné que d'importants changements législatifs sont intervenus depuis la présentation du précédent rapport de l'Islande en matière d'entrée et de séjour des étrangers et de droit d'asile, notamment. Une nouvelle législation relative à l'emploi des travailleurs étrangers est également entrée en vigueur.

Le rapport périodique de l'Islande (CERD/C/476/Add.5 - dix-septième et dix-huitième rapport) souligne qu'en 2001 la police de Reykjavik a chargé un fonctionnaire de police de jouer un rôle d'intermédiaire entre la police et les personnes d'origine étrangère. Le policier en question ne reçoit pas et n'instruit pas les plaintes, mais oriente les personnes vers les services compétents. Il s'acquitte de sa fonction en collaboration étroite avec la Maison internationale. Cette dernière joue le rôle d'un intermédiaire, qui obtient les services d'un interprète en cas de besoin et aide les fonctionnaires de police à s'acquitter de leurs fonctions d'information. En créant cette fonction, l'accent a été mis sur la nécessité d'aller vers les personnes qui ont besoin de conseils pour faire face à des actes de harcèlement ou de discrimination motivés par leur origine, et de les inciter à s'adresser à la police. En 2003, indique le rapport, 19 personnes se sont adressées au fonctionnaire de police, sollicitant son assistance pour diverses affaires. Aucune des affaires qui lui ont été soumises ne faisait état de harcèlement ou de discrimination lié à l'origine ethnique, et la police n'a reçu, pour de tels motifs, aucune plainte émanant de personnes d'origine étrangère.

La proportion de la population islandaise ayant une origine ethnique étrangère a considérablement augmenté au cours de ces dernières années. Pour autant, aucun conflit social grave n'est apparu. En conséquence, le Gouvernement islandais n'a eu à prendre aucune mesure directe contre la discrimination raciale ou l'intolérance qui y est associée. En raison de l'immigration accrue, le Gouvernement islandais a mis l'accent sur l'éducation comme moyen de prévenir les problèmes de discrimination raciale, en menant l'action, notamment par l’intermédiaire des établissements scolaires, où l’égalité de toutes les races est enseignée dans les cours de sociologie.



Examen du rapport de l'Islande

Répondant à une question sur le statut de la Convention en droit interne, la délégation islandaise a précisé que les dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'homme avaient été reformulées et modernisées en 1995 en tenant compte des conventions internationales pertinentes. Ces amendements ont permis de renforcer la protection des droits de l'homme dans le pays, a estimé la délégation. Les tribunaux islandais n'hésitent pas à appliquer les dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'homme. Dans ce contexte, les tribunaux sont amenés à se prononcer sur la conformité de législations et également d'agissements administratifs avec ces dispositions constitutionnelles. La délégation a précisé qu'il existait une tendance marquée des tribunaux à se référer directement aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Enfin, la délégation a déclaré que les exemples d'invalidation de décisions administratives pour incompatibilité avec les dispositions de la Constitution relatives aux droits de l'homme étaient nombreux.

Interrogée sur l'intention du Gouvernement islandais de se doter d'un ensemble de lois relatives à la discrimination raciale, la délégation a déclaré que les caractéristiques de la population islandaise évoluaient, le pourcentage de nationaux d'origine étrangère étant passé de 1,8% en 1995 à 3,5% en 2003. C'est au cours de cette période que le gouvernement a commencé à faire de la lutte contre la discrimination raciale une de ses priorités. Socle de la protection mise en place par le Gouvernement, la Constitution consacre le principe de l'égalité de tous devant la loi et le droit de chacun de jouir des droits de l'homme sans considération de sexe, de religion, d'opinion, d'origine ethnique, de race, de couleur, de naissance ou autre statut. En outre, la Constitution garantit désormais le droit des étrangers à entrer en Islande et à y résider, prévoyant en outre que seule la loi peut prévoir les raisons pour lesquelles ils peuvent être expulsés. Par ailleurs, une association qui aurait pour objectif d'attaquer un groupe de personnes en raison de sa nationalité, de sa couleur, de sa race ou de sa religion, au moyen d'insultes ou de menaces est passible de sanctions en vertu de la section 233a du Code pénal. Plusieurs autres lois interdisent expressément la discrimination raciale, comme la loi relative aux procédures administratives ou encore la loi relative à la radiodiffusion. La délégation a ainsi souligné que le Gouvernement et le législateur s'efforçaient de mettre à jour toutes les lois et d'incorporer des mesures destinées à supprimer la discrimination raciale. L'idée d'adopter une législation d'ensemble relative à la discrimination raciale n'a pas été retenue pour le moment, a déclaré la délégation. Le choix du Gouvernement islandais a été d'aborder ces questions de manière fragmentée, dans le cadre des différentes lois.

La délégation islandaise a précisé que deux articles du Code pénal constituaient le socle de la répression contre la discrimination raciale. À cet égard, elle a signalé le cas unique d'une personne condamnée par la Cour suprême sur la base de la loi pénale. La délégation a ajouté que selon les chiffres du Procureur de la République, il n'y a à l'heure actuelle aucune enquête concernant les faits de discrimination raciale incriminés par le code pénal. Près enquête, elle a été classée sans suite.

La délégation a par ailleurs indiqué que, conformément à la législation, des permis de travail temporaires peuvent être accordés aux candidats au droit d'asile dans l'attente d'une réponse à leur demande.

Répondant à une question relative au nombre élevé d'enfants immigrés qui quittent l'école, la délégation islandaise a déclaré que cette question recevait toute l'attention requise. Les étudiants à risque, ressortissants islandais ou d'origine étrangère, se voient accorder toute l'attention voulue. La délégation a ajouté que le Ministère de l'éducation étudie actuellement la possibilité pour le pays de ratifier la Convention de l'Unesco contre la discrimination dans l'éducation. Quoiqu'il en soit, il existe un certain nombre de projets destinés à multiplier les chances de succès des étudiants étrangers.


La délégation a par ailleurs précisé que le Ministère des affaires sociales étudiait actuellement le contenu d'une directive européenne fixant un cadre général pour l'égalité dans l'emploi.

La délégation a par ailleurs souligné que la police de Reykjavik avait institué en 2001 un bureau chargé de faire le lien entre les forces de police et les personnes d'origine étrangère. La délégation a souligné l'efficacité de cette institution, mais a reconnu que son efficacité serait renforcée si l'ensemble du public était au courant de son existence.


Observations et questions de membres du Comité

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Islande, M. Linos Alexander Sicilianos, a félicité la délégation pour la régularité de son dialogue avec le Comité. Le rapporteur a relevé que l'Islande avait ratifié, ces dernières années, un grand nombre d'instruments relatifs aux droits de l'homme, tant au niveau international que régional. Il ressort de la présentation faite par la délégation l'absence de loi globale contre la discrimination et la mise en œuvre d'une approche sectorielle de la lutte contre la discrimination. Néanmoins, deux directives communautaires relatives aux différentes formes de discrimination, y compris de discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique pourraient servir de base à l'élaboration d'une législation globale contre la discrimination. Prenant acte qu'en l'absence de conflits sociaux sérieux, l'adoption de mesures directes relatives à la discrimination raciale et à l'intolérance ne semblaient pas s'imposer, le rapporteur a toutefois rappelé que tant la lettre que l'esprit de la Convention mettaient l'accent sur la notion de prévention. Peut être l'Islande devrait-elle agir en amont, a-t-il suggéré.

Le Code pénal islandais contient deux articles relatifs à l'article 4 de la Convention, a relevé le rapporteur. Toutefois, il n'y aurait pas de jurisprudence sur ces articles, en dépit de l'existence d'incidents tombant sous le coup de ces dispositions. Ces dispositions pénales seraient-elles ignorées du grand public, s'est demandé l'expert. Le régime de la preuve serait-il un obstacle ? À cet égard, le rapporteur a s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'adjoindre à cette disposition pénale une disposition prévoyant un dédommagement, c'est-à-dire une disposition civile. En effet, a-t-il ajouté, l'avantage d'un tel dispositif serait de permettre un partage du fardeau de la preuve. M. Sicilianos a par ailleurs demandé à la délégation de faire savoir au Comité s'il existait une jurisprudence concrète qui aurait considéré un motif racial comme circonstance aggravante.

M. Sicilianos s'est par ailleurs félicité de la promulgation d'une loi sur les élections municipales qui donnent la possibilité aux non-ressortissants de voter et de se présenter comme candidats aux élections. La délégation pourrait-elle donner des exemples concrets à ce sujet, a-t-il demandé. En outre, le rapporteur a demandé si la loi de 2002 relative au droit des étrangers, qui prohibe la discrimination indirecte ou «de facto», prévoyait un partage du fardeau de la preuve ? Le rapporteur est ensuite revenu sur la question relative à pratique qui consisterait à accorder les permis de travail aux employeurs plutôt qu'aux employés. Il en résulterait que certains immigrés se trouveraient en situation illégale sans le savoir, les employeurs n'ayant pas effectué les démarches à temps. Ces informations sont-elles correctes, a-t-il demandé ?

Enfin, le rapporteur a estimé que la législation récemment adoptée en matière d'immigration clarifiait beaucoup de choses. Cette législation aborde, traditionnellement, les questions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, a-t-il souligné. Le volet intégration est toutefois moins présent, a-t-il relevé. M. Sicilianos a par ailleurs souligné l'existence de victimes de la traite en Islande. La délégation pourrait-elle donner davantage d'informations à ce sujet. Tout en saluant l'adoption d'une législation relative à l'admission d'étrangers au séjour en Islande pour des motifs d'ordre humanitaire, M. Sicilianos a estimé qu'il conviendrait de spécifier davantage le statut de ces personnes. M. Sicilianos a relevé l'absence de recours en matière civile et administrative pour des actes de discrimination raciale. Comment, des lors, obtenir réparation, s'est-il demandé ? Aussi, a-t-il demandé à la délégation de bien vouloir apporter des éclaircissements sur ce point, soulignant toutefois qu'il s'agissait peut être là d'une lacune du rapport et non de la législation.

Un expert a demandé si l'Islande prévoyait la création d'une institution nationale relative aux droits de l'homme. Un autre expert a relevé que si le document de base fourni par l'Islande décrivait le pays comme une nation homogène, parlant islandais et, dans sa majorité, protestante. On peut donc mesurer aujourd'hui l'ampleur des changements qui se sont produits dans l'île. L'arrivée d'étrangers dans a conduit l'Islande à adopter une nouvelle réglementation. Toutefois, il semblerait que cette loi aurait suscité quelques interrogations, notamment sur les conditions d'octroi des permis de séjour et de travail, soumis à l'obligation pour les étrangers d'apprendre la langue islandaise. La délégation pourrait-elle apporter des éclaircissements sur ce point ? Le Comité souhaiterait par ailleurs être tenu informé de l'évolution des manifestations xénophobes d'une part et de la traite d'êtres humains dont il semblerait que l'Islande, à l'instar de nombreux autres pays européens ne soit pas exempte. Seule la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été incorporée en droit interne, a constaté un expert. Si les décisions de la cour suprême s'inspirent des traités internationaux, il serait souhaitable que la Convention soit également incorporée dans la législation interne, afin qu'elle ait son plein effet auprès des tribunaux.


Renseignements complémentaires fournis par la délégation islandaise

La délégation islandaise a déclaré que son gouvernement estime s'être pleinement acquitté de ses obligations au titre de l'article 4 de la Convention. Elle a par ailleurs déclaré qu'il n'y avait pas eu de plaintes portées par des personnes d'origine étrangère contre la police, sur le fondement de la discrimination raciale.

La délégation a déclaré que les conclusions du Comité étaient traduites en islandais et publiées sur le site Internet du gouvernement.

Depuis que la loi électorale a été amendée en 2002, les étrangers ont le droit de voter en Islande, a précisé la délégation. Les seules élections municipales qui se sont déroulées depuis lors ont eu lieu en 2002 et l'on sait que 1000 individus ont utilisé l'occasion qui leur avait été donnée de voter. Un étranger a été élu à ces élections municipales.

La délégation a insisté sur les mesures permettant de garantir l'égalité de traitement entre les travailleurs islandais et les travailleurs étrangers titulaires d'un permis de travail temporaire. Répondant à une autre question, la délégation a précisé que ces personnes, bien que les permis de travail soient délivrés aux employeurs, détiennent leur permis de séjour et leur permis de travail et connaissent donc la date d'expiration.

La délégation a souligné les liens entre le Parlement et les organisations non gouvernementales. Préalablement à leur adoption, certains projets de textes sont transmis aux ONG afin qu'elles puissent livrer leurs commentaires.

La délégation a précisé que le nombre d'étrangers présents en Islande s'élevait à 10 000 environ, 70% d'entre eux étant originaires d'Europe, la plupart d'origine polonaise.

La délégation a déclaré que son pays était pleinement conscient du problème posé par la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. L'Islande étant devenue un pays de transit et de destination de la traite, des contrôles très stricts sont effectués aux frontières. La délégation a toutefois fait remarquer que les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle n'étaient pas prêtes à collaborer avec les autorités car elles ne se considèrent pas comme des victimes et pensent être sur la voie d'une vie meilleure. L'Islande n'a pas ratifié le Protocole additionnel à la Convention des nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Toutefois, des dispositions pénales spécifiques permettent de lutter contre ce phénomène qui retient toute l'attention des pouvoirs publics.


Observations préliminaires

M. Linos Alexandre Sicilianos, rapporteur du Comité pour le rapport de l'Islande, s'est félicité des réponses fournies par la délégation, notamment s'agissant du rôle de la police, de la lutte contre le cyber-crime, de la participation aux élections, de l'octroi de permis de travail, des mesures d'expulsion, de la coopération avec les organisations non gouvernementales. Il a salué la richesse des échanges avec la délégation.


Examen de la situation aux Seychelles au titre de la procédure de bilan

Dans le cadre de sa procédure de bilan, applicable aux États parties à la Convention qui accusent un retard important dans la présentation de rapport, le Comité a adopté une liste de points à traiter avec les Seychelles s'agissant de la mise en œuvre de la Convention.

Le membre du Comité chargé de l'examen de la situation aux Seychelles, M. R.V Pillai, a rappelé que ce pays n'avait présenté aucun rapport depuis 1986. Il a rappelé que les Seychelles étaient partie à sept instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Un expert a déclaré qu'il fallait envoyer un courrier au Gouvernement des Seychelles pour lui rappeler ses obligations au titre de la Convention. Il faudrait peut être également tenir ce pays informé des possibilités qui lui sont offertes de bénéficier, le cas échéant, de l'assistance technique du Haut-Commissariat dans la rédaction de son rapport. Un expert a souligné que les Seychelles ont présenté un rapport devant le Comité des droits de l'enfant en septembre 2002. Aussi, a-t-il dit, nous devons insister auprès de l'État partie pour qu'il s'acquitte de ses obligations au titre de l'article 9 de la Convention. Un expert a déclaré que l'essentiel était de convaincre les Seychelles de s'acquitter de ses obligations internationales. À cette fin, nous devons nouer un dialogue continu et ferme avec ce pays. Un expert a suggéré que la Haut-Commissaire aux droits de l'homme entre en contact avec des représentants des Seychelles au sujet de la présentation du rapport de ce pays.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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