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Allemagne : le Comité des disparitions forcées salue ses efforts pour juger sur son territoire des auteurs de violations graves du droit international commis dans un autre pays ; il l'appelle toutefois à transposer la Convention dans son droit interne

Compte rendu de séance

Le Comité des disparitions forcées s'est penché, cet après-midi, sur les renseignements complémentaires fournis par l'Allemagne en réponse aux observations et recommandations du Comité suite à l'examen, en mars 2014, de son rapport initial sur l'application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Mme Sigrid Jacoby, Représentante pour les questions relatives aux droits de l'homme au Ministère fédéral de la justice de l’Allemagne, a indiqué que son gouvernement était conscient de l'importance que le Comité attache à ce que la disparition forcée soit considérée comme une infraction autonome et continuera d'évaluer la possibilité d'une réforme allant dans ce sens. Elle a aussi fait valoir que l'Allemagne poursuivait activement les auteurs de crimes contre l'humanité relevant de sa compétence universelle, dont les disparitions forcées font partie intégrante. Cela inclut également la collecte de preuves dans la guerre d'Ukraine en vue d'éventuelles poursuites en temps voulu, a-t-elle précisé.

Les deux experts du Comité chargés de l'examen du rapport de l’Allemagne ont notamment déclaré apprécier les efforts de l’Allemagne ces dernières années pour poursuivre et juger les auteurs de crimes graves relevant du droit international qui se trouvent sur son territoire. Ces procédures sont le témoignage de ce que l’Allemagne souhaite se situer aux avant-postes contre l’impunité des auteurs de ces crimes, y compris les disparitions forcées. Ils ont toutefois relevé une contradiction : d’un côté une volonté de lutter contre l’impunité et de l’autre une réticence à transposer la Convention dans le droit national, ce qui constitue un frein à son application effective et donc à la lutte contre l’impunité pour les auteurs de disparitions forcées. Ils ont aussi estimé que l'Allemagne devrait considérer la disparition forcée comme un crime autonome.

Le Comité adoptera, dans le cadre de séances privées, des observations finales concernant son dialogue avec l'Allemagne. Elles seront rendues publiques après la fin de la session, dont la séance de clôture aura lieu le 31 mars.

 

Le Comité des disparitions forcées entame, cet après-midi à 15 heures, l'examen du rapport initial du Costa Rica , qui se poursuivra demain après-midi.
 

Examen des renseignements complémentaires fournis par l'Allemagne

Le Comité était saisi de renseignements complémentaires soumis par l' Allemagne (CED/C/DEU/AI/1) à la demande du Comité, suite à l'examen du rapport initial de ce pays en mars 2014 (voir les observations finales correspondantes adoptées par le Comité).

Présentation par la délégation

MME SIGRID JACOBY, Représentante pour les questions relatives aux droits de l'homme au Ministère fédéral de la justice a rappelé que les observations finales du Comité en 2014 avaient principalement porté sur la question de savoir si le droit pénal allemand couvrait de manière adéquate les infractions énumérées dans la Convention. Or, le Gouvernement fédéral estime que le Code pénal allemand est conforme à la Convention, qui fait obligation à toutes les parties contractantes qu'elles engagent la responsabilité pénale de ceux qui commettent l'un des actes énumérés à l'article 6 de la Convention.

Le Gouvernement allemand est conscient de l'importance que le Comité attache à l'introduction d'une infraction autonome de disparition forcée. Par conséquent, il gardera la question à l'étude et continuera d'évaluer la possibilité d'une réforme allant dans ce sens, a ajouté Mme Jacoby.

En ce qui concerne l'application de l'article 5 de la Convention, le Code pénal allemand incorpore le crime de disparition forcée tel que défini dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Bien que ces définitions soient légèrement différentes, le Gouvernement fédéral considère que suivre la définition du Statut de la Cour pénale internationale à cet égard est la meilleure solution.

L'Allemagne poursuit activement les auteurs de crimes contre l'humanité relevant de sa compétence universelle, a poursuivi la cheffe de la délégation. Les disparitions forcées font partie intégrante de ces enquêtes et poursuites. Cela inclut également la collecte de preuves dans la guerre d'Ukraine en vue d'éventuelles poursuites en temps voulu, a-t-elle précisé.

Enfin, Mme Jacoby a souligné que l'éducation et la formation sont deux autres éléments importants de la mise en œuvre de la Convention. Des programmes généraux de formation et d'éducation sur les obligations internationales de l'Allemagne en matière de droits de l'homme sont prévus pour les fonctionnaires chargés de l'application des lois ainsi que pour l'armée.

Questions et observations des membres du Comité

MME SUELA JANINA, rapporteuse pour l'examen du rapport de l'Allemagne, a souligné que, pour le Comité, ériger en infraction pénale les disparitions forcées en tant qu'infraction distincte était prioritaire et, à cet égard, il faut constater que ce processus n'a pas été achevé en Allemagne. Elle a dès lors demandé à la délégation de préciser si le Gouvernement fédéral avait l'intention de prendre les mesures nécessaires pour améliorer son droit pénal conformément à la recommandation du Comité.

La rapporteuse a également demandé des informations sur l'application de circonstances atténuantes ou aggravantes et la question du délai de prescription, telles qu'inscrites dans le code pénal allemand.

S'agissant des poursuites et de la coopération en matière de disparitions forcées, l'experte a demandé des informations sur l'évolution de l'affaire portée devant le tribunal régional supérieur de Coblence concernant deux membres du service de renseignement syrien.

Mme Janina a également demandé s'il existe des données ou des statistiques sur des cas particuliers où les informations n'ont pas été transmises à un État tiers à des fins de lutte contre le terrorisme lorsque cet État tiers ne s'est pas conformé à ses obligations.

S'agissant de la prévention des disparitions forcées, Mme Janina a attiré l'attention sur la recommandation du Comité qui vise à incorporer dans sa législation interne l'interdiction d'appliquer une expulsion, un refoulement, ou une extradition lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d'être soumise à une disparition forcée. Elle a ainsi souhaité savoir si l'État avait pris des mesures pour donner suite à cette recommandation.

L'experte a en outre demandé à la délégation d'expliquer la procédure à suivre pour déposer un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle fédérale.

M. OLIVIER DE FROUVILLE, également rapporteur du Comité pour l'Allemagne, a déclaré que le Comité appréciait les efforts de l'Allemagne ces dernières années pour poursuivre et juger les auteurs de crimes graves en droit international qui se trouvent sur son territoire, y compris sur le fondement de la compétence universelle. Ces procédures sont le témoignage de ce que l'Allemagne souhaite se situer aux avant-postes de la lutte contre l'impunité des auteurs de ces crimes, y compris les disparitions forcées.

M. de Frouville a toutefois relevé ce qui pourrait apparaître comme une contradiction : d'un côté une volonté de lutter contre l'impunité et de l'autre une réticence à transposer la Convention dans le droit national, ce qui constitue un frein à son application effective et donc à la lutte contre l'impunité pour les auteurs de disparitions forcées. Il a rappelé que la question de la reconnaissance de la disparition forcée en tant que crime autonome avait été tranchée lors des travaux préparatoires de la Convention. À l'époque, l'Allemagne n'avait soulevé aucune réserve sur ce point ; il est donc difficile de comprendre pourquoi l'Allemagne affirme aujourd'hui que l'article 4 « ne saurait être interprété comme générant l'obligation d'ériger en infraction pénale distincte la disparition forcée ».

Évoquant une affaire concernant un citoyen vietnamien qui aurait été victime d'une disparition forcée organisée par les services de renseignement du Viet Nam sur le territoire allemand, M. de Frouville a relevé qu'une personne a été jugée coupable, en janvier 2023, d'avoir été complice d'une privation arbitraire de liberté. Or, l'Institut allemand des droits de l'homme a souligné que si le crime de disparition forcée avait été intégré au jugement en tant que crime autonome, l'accusé aurait pu être reconnu coupable en tant qu'auteur de disparition forcée – et non comme simple complice d'un crime et sa peine aurait été plus lourde. Le rapporteur a demandé des précisions sur les suites de l'application de la peine prononcée.

L'expert a par ailleurs demandé si les dispositions du code pénal allemand permettaient de traiter les situations d'adoptions illégales.

M. de Frouville a demandé des informations sur les perspectives concrètes d'insertion de la Convention dans les modules de formation à destination de toutes les personnes qui sont censées intervenir dans le contexte de la privation de liberté.

Le rapporteur a par ailleurs posé des questions sur le financement de l'Office national pour la prévention de la torture dont le comité avait relevé le sous-financement lors du dernier examen.

Réponses de la délégation

La délégation a indiqué qu'il y avait plus de 2 millions de nouveaux habitants en Allemagne qui ont fui des pays dans lesquels il y avait des disparitions forcées et qui, pour beaucoup, n'ont pas d'informations sur des proches disparus. C'est pourquoi l'Allemagne souhaite accorder la priorité à ces questions.

Le Gouvernement allemand continue de penser qu'il n'y a pas la nécessité de créer une infraction distincte de disparition forcée. En vertu de la loi allemande, les auteurs de disparitions forcées peuvent être poursuivis et condamnés. Il est important de garder à l'esprit les effets des recommandations du Comité sur la loi allemande, notamment sur le niveau des sanctions et la prescription qui existent dans le pays, a relevé la délégation. S'agissant des travaux préparatoires de la Convention, la délégation a reconnu qu'il y avait un différend s'agissant de la définition d'une infraction distincte. Si la disparition forcée est considérée comme un crime comme les autres dans le code pénal, les autorités sont conscientes que le droit allemand ne traite pas de tous les aspects de ce crime.

De 2014 à 2016, le Gouvernement fédéral a eu des discussions très approfondies avec la société civile sur la question des disparitions forcées. Elles ont été l'objet de discussion au sein de la Commission des droits de l'homme du Parlement.

La délégation a déclaré que la compétence universelle est importante pour l'Allemagne car elle permet de traduire en justice les auteurs de crimes internationaux. Le 11 juin 2022, une nouvelle législation a mis en vigueur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. La délégation a précisé que 16 procureurs en Allemagne sont chargés spécifiquement de la poursuite des crimes à portée internationale. Des investigations structurées ont notamment été lancées contre les personnes impliquées dans certains agissements du régime syrien et des législations portant sur les disparitions forcées ont été invoquées lors de procès connexes, a souligné la délégation. Dans le cadre de ces procès, des victimes ont été séparées de leur famille et les procédures s'appuient sur le statut de Rome et de la CPI pour prendre des décisions dans le cadre de ces procès.

L'Allemagne travaille avec ses partenaires européens et la Cour pénale internationale afin d'engager des enquêtes sur le terrain sur les crimes de guerre commis en Ukraine, notamment le crime de disparition forcée. L'Allemagne est en train de créer un cadre juridique d'assistance judiciaire afin d'aider l'Ukraine à poursuivre les auteurs de crimes devant la justice.

Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, l'Allemagne veille à ce qu'il n'y ait pas de risques de disparitions forcées dans le cadre de l'échange d'informations avec d'autres États. L'Allemagne ne peut fournir aucun soutien à un État s'il y a risque pour les personnes concernées de violations de leurs droits de l'homme ou s'il y a un risque de disparition forcée. Dans toutes les missions à l'étranger de l'Allemagne, des conseillers juridiques sont présents pour éviter tout risques relatifs aux droits de l'homme. S'il y a suspicion sur le terrain d'une situation qui peut aboutir à une violation des droits de l'homme, le Ministère de la défense doit prendre des mesures qui peuvent aller jusqu'au refus de fournir des renseignements.

La délégation a indiqué que lorsque des mineurs non accompagnés arrivent en Allemagne, ils sont reçus par les services sociaux. Elle a ajouté que, s'ils s'échappent, ils sont considérés comme des personnes disparues. Quasiment tous les mineurs non accompagnés qui arrivent en Allemagne sont identifiés. Elle a toutefois reconnu que les noms arabes d'un grand nombre de ces enfants ont pu conduire à des doublons dans l'enregistrement, ce qui expliquerait certains cas de disparitions.

La législation allemande interdit la coopération judiciaire avec un État s'il y a un risque pour la personne concernée de violations de ses droits de l'homme ou de disparition forcée. Il n'y a pas de lois spécifiques dans ce domaine mais ces principes découlent de plusieurs dispositions de la législation allemande, a précisé la délégation. La délégation a ensuite précisé que l'Allemagne ne procédait pas à des extraditions si les assurances diplomatiques ne permettent pas de garantir que la personne concernée ne subirait pas des violations des droits de l'homme.

Conclusions

MME JACOBY a indiqué que l'Allemagne allait prendre très au sérieux ce qui avait été dit lors de ce dialogue. La délégation transmettra les questions soulevées par le Comité à Berlin pour les présenter aux Ministres. Ces questions restent tout à fait pertinentes car il y a de plus en plus de cas de disparitions forcées, avec toutes les conséquences dramatiques que cela occasionne. La cheffe de la délégation a indiqué que la poursuite systématique des auteurs de disparitions forcées était une volonté ferme de l'Allemagne, comme l'ont montré les actions de ses procureurs généraux.

 

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CED23.004F