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HUMAN RIGHTS COMMITTEE DISCUSSES DRAFT GENERAL COMMENT ON THE RIGHT OF LIBERTY AND SECURITY OF PERSON (French only)

Meeting Summaries

Le Comité des droits de l'homme a repris, ce matin, l'examen d'un projet d'observation générale sur l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatif au droit à liberté et à la sécurité de la personne.

Figurant dans un document établi et révisé pour le Comité par l'un de ses membres, M. Gerald Neuman, le projet d'observation générale sur l'article 9 comporte 71 paragraphes dont 19, incluant les remarques d'ordre général et les premiers articles sur la détention arbitraire et détention illégale, ont d'ores et déjà été examinés par le Comité en première lecture, notamment au cours de la présente session.

Au cours des travaux de ce matin, le Comité est notamment tombé d'accord sur le fait que le refus de la libération anticipée ou conditionnelle équivaut à la poursuite de la détention et ne doit pas être arbitraire au sens de l'article 9 du Pacte. Il a notamment évoqué l'affaire Fardon vs Australie, relative à un délinquant condamné en 1989 à une lourde peine de prison pour violence sexuelle dont la libération a été refusée une fois la peine purgée en raison du danger qu'il pouvait représenter pour la société. Le concept de risque ou de dangerosité pour la communauté est problématique en soi, a estimé M. Neuman.

D'autre part, lorsqu'une condamnation pénale fixe une période punitive, suivie d'une période préventive, le Comité a précisé qu'une fois que la période punitive est achevée, la détention à titre préventif, pour ne pas être arbitraire, doit être justifiée pour des raisons impérieuses. Dans tous les cas de figure, la situation doit être réexaminée périodiquement par un organe indépendant afin de déterminer si les motifs justifiant la détention continuent d'exister.

Sur la question de la détention illégale, il a été souligné que la privation de liberté qui n'est pas autorisée par la loi est illégale et constitue une violation de l'article 9, tout comme la détention en violation d'une décision judiciaire ordonnant la remise en liberté.

En ce qui concerne les procédures régissant la privation de liberté, le Comité rappelle que l'article 9 exige le respect des règles de la législation interne qui définissent la procédure à suivre pour toute arrestation en indiquant quels sont les agents autorisés à procéder à une arrestation ou en précisant les cas dans lesquels un mandat est requis. De la même façon, les États doivent aussi respecter les règles de la législation nationale qui prévoient des garanties pour les détenus comme l'établissement d'un procès-verbal d'arrestation et l'accès aux services d'un avocat.

Le Comité a également entamé l'examen de la section III du document centrée sur la notification des motifs de l'arrestation et de toute charge pénale retenue (par. 24-31). L'article 9 du Pacte, en son deuxième paragraphe, impose en effet deux obligations dans l'intérêt des personnes privées de liberté: être informées, au moment de l'arrestation des motifs de l'arrestation, d'une part, et recevoir notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre elles. Il a été souligné que les raisons doivent être fournies dans une langue que l'intéressé comprend, ce qui signifie qu'il peut être nécessaire d'attendre plusieurs heures avant qu'un interprète puisse être présent.


Le Comité se réunit demain à 15 heures pour examiner ses méthodes de travail et annoncer les décisions de son bureau, avant de clore les travaux de sa cent-huitième session.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT13/027F