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Niger : le Comité des disparitions forcées exprime des préoccupations s'agissant d'enlèvements par des groupes armés et le rôle des tribunaux militaires dans les affaires de disparitions forcées

Compte rendu de séance

 

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport du Niger sur la mise en œuvre, dans le pays, des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le rapport a été présenté par le Ministre de la justice du Niger, M. Ikta Abdoulaye Mohamed, qui a attiré l'attention sur un projet de loi incriminant les actes de disparitions forcées qui sera examiné par le Parlement en avril 2022 et qui contient une définition de la disparition forcée conforme à celle retenue par la Convention. La disparition forcée y est reconnue comme un crime passible de de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Le chef de la délégation a reconnu les difficultés qui subsistent dans la mise en œuvre de la Convention et a souhaité un accompagnement de la communauté internationale pour surmonter ces obstacles, liés essentiellement au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée.

Les membres du Comité, principalement les deux rapporteurs chargés de l'examen du rapport du Niger, MM. Juan José López Ortega et Olivier de Frouville, ont notamment émis des doutes sur la réelle volonté du Niger d'amender son code pénal pour le rendre compatible avec la Convention. Ils ont aussi rappelé que, contrairement à la pratique au Niger, le Comité avait clairement affirmé que les tribunaux militaires de devaient pas connaître des disparitions forcées. Le Comité s'est également inquiété de possibles amnisties dans le cadre du dialogue politique entre le Gouvernement et certains groupes armés. Les experts ont loué l'esprit d'ouverture et de coopération dont a fait preuve la délégation, mais ont souligné que la mise en œuvre de la Convention devait être accompagnée de moyens suffisants, notamment financiers et humains.

La délégation nigérienne, également composée, entre autres, de représentants du Ministère des affaires étrangères et du Parlement, ainsi que du Procureur général près la Cour d'appel de Niamey, du Directeur de la police judiciaire et du Commandant du groupement de gendarmerie de Niamey, a notamment précisé que la Convention pouvait être invoquée directement devant les tribunaux du pays ; les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés sont supérieurs au droit national. Elle a aussi expliqué que les tribunaux militaires sont en réalité dirigés par des civils et garantissent le droit à un procès équitable. La délégation a rejeté les allégations de détention arbitraire de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme, soulignant que les cas mentionnés par les membres du Comité relevaient de la justice de droit commun. Ces personnes ont été arrêtées de manière régulière et placées sous mandat de dépôt pour des activités illégales, éloignées de leurs domaines de compétence. La délégation a par ailleurs confirmé que le pays entendait reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des plaintes.

 

Les prochaines réunions du Comité se dérouleront dans le cadre de séances privées, consacrées notamment à l'adoption de ses observations finales sur les deux rapports examinés au cours de la session dans le cadre de dialogues avec les délégations de la Grèce et du Niger. Il doit tenir sa prochaine séance publique le 8 avril, à 17 heures, pour clore les travaux de cette vingt-deuxième session, qui s'est ouverte le lundi 28 mars.

 

Examen du rapport du Niger

Le Comité était saisi du rapport initial du Niger (CED/C/NER/1), ainsi que des réponses à la liste des points à traiter soumis par le Comité.

Présentation de rapport

M. IKTA ABDOULAYE MOHAMED, Ministre la justice du Niger, a indiqué que son pays, qui a ratifié la Convention en 2015, avait soumis son rapport initial en août 2019. Le rapport a été élaboré par un Comité interministériel, suivant un processus participatif inclusif, impliquant les départements ministériels, les institutions publiques, les organisations de la société civile et les partenaires. Il se divise en deux grandes parties : la première fournit des renseignements généraux se rapportant au cadre juridique général de l'interdiction de la disparition forcée et la seconde rend compte des mesures d'ordre législatif, administratif, politique et autres qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de fond de la Convention.

Les pays du Sahel, dont le Niger, font face à une grave crise sécuritaire due aux attaques, devenues presque quotidiennes, de nombreux groupes armés non étatiques, favorisant ainsi les violations des droits de l'homme et rendant préoccupante la situation humanitaire. Malgré cette situation d'insécurité, le Niger a déployé des efforts considérables dans le cadre de l'amélioration de la situation des droits de l'homme en général et de la disparition forcée en particulier. Ainsi, au plan normatif, ce sont plusieurs instruments internationaux et mesures législatives qui ont été adoptés depuis la ratification de la Convention.

Le ministre nigérien a fait valoir l'adoption, le 24 février dernier, d'un projet de loi incriminant les actes de disparitions forcées, qui sera examiné par le Parlement en avril prochain. Ce projet de loi consacre une définition de la disparition forcée conforme à celle retenue par la Convention : l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne ou d'un groupe de personnes par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi. La disparition forcée constitue un crime qui expose son auteur à une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans et à l'emprisonnement à vie au cas où la mort de la personne disparue s'en est suivie. Des circonstances atténuantes peuvent être accordées en faveur de ceux qui, impliqués dans la commission dudit crime auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d'élucider des cas ou d'identifier les auteurs.

Le chef de la délégation nigérienne a déclaré que le Niger était conscient que des difficultés subsistaient dans la mise en œuvre de la Convention, mais il sait pouvoir compter sur l'accompagnement de la communauté internationale pour surmonter ces obstacles liés essentiellement au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée.

Observations et questions du Comité

M. JUAN JOSÉ LÓPEZ ORTEGA, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Niger, a demandé à la délégation si le pays avait l'intention et la volonté de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles ( procédure de plainte). Il a également souhaité connaître les mesures adoptées pour que les dispositions de la Convention puissent être directement invoquées devant les juridictions. Il a aussi demandé des données précises et concrètes sur les mesures prises par le Gouvernement pour interdire les disparitions forcées.

S'agissant du cadre juridique de la mise en œuvre de la Convention, le rapporteur a exprimé, à l'examen du rapport et des réponses fournies, des doutes quant à la réelle volonté du Niger d'amender son code pénal pour le rendre compatible avec la Convention, en particulier s'agissant de la question de la prescription du crime de disparition forcée ou de la responsabilité du supérieur hiérarchique. De plus, toute volonté de mise en œuvre de la Convention sera sans effet si elle n'est pas accompagnée de la mise à disposition de moyens suffisants, notamment en termes de ressources financières. Dans ce contexte, l'expert a souhaité connaître la situation financière actuelle et les moyens dont dispose la Commission nationale des droits de l'homme.

Le rapporteur a également évoqué l' application de l'état d'urgence et souhaité savoir si les droits des personnes peuvent être restreints, notamment les droits des détenus.

Le Comité a par ailleurs reçu des informations alléguant de cas de détention arbitraire au Niger, notamment à la Direction générale de la documentation et de la sécurité d'État. De plus, en 2019, le Comité contre la torture avait relevé l'existence au Niger de lieux de détention au secret non prévus par la loi. Dans le cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, des détentions arbitraires touchant des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme ont en outre été relevées. L'expert a souhaité savoir si la Direction générale de la documentation et de la sécurité d'État était un lieu officiel de détention et, dans ce cas, si les détenus ont le droit de consulter un avocat dès le début de la détention et de voir leurs proches.

M. OLIVIER DE FROUVILLE, également rapporteur du Comité pour le Niger, a relevé que le pays ne disposait pas de données statistiques sur les disparitions forcées. Il a demandé si le Gouvernement, dans le cadre de la réforme du code pénal, entendait mettre en place de telles statistiques. Il a également interrogé la délégation sur le nombre d' enlèvements par des groupes armés terroristes au Niger, souhaitant savoir si l'État partie tenait à jour une liste d'attaques de groupes terroristes au cours desquels des disparitions forcées ont été commises. Combien d'enquêtes et de poursuites ont-elles été menées et combien de condamnations prononcées ? Par ailleurs, le Niger participe-t-il à une entraide judiciaire avec les États voisins ou dans le cadre de la Force conjointe G5 Sahel, a-t-il aussi demandé.

Un autre membre du Comité a observé que des discussions politiques avaient été entamées avec certains groupes armés. La crainte du Comité est que ces discussions puissent aboutir à des amnisties, y compris pour les crimes commis. Dans le cadre de ces pourparlers, le pays envisage-t-il de faire « table rase » de ces crimes, a demandé un expert.

M. de Frouville a souhaité savoir si les autorités exerçaient une compétence extraterritoriale pour connaître des crimes de disparitions forcées, indépendamment de la nationalité de l'auteur ou de la victime. Si cette compétence n'existe pas, le Niger a-t-il l'intention, dans le cadre des réformes envisagées, de reconnaître et mettre en œuvre ce principe, alors que, ces dernières années, un certain nombre d'allégations de violations des droits humains ont été imputées aux forces armées dans le contexte de la lutte contre les groupes armés.

Le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme du Niger conclut à la responsabilité de membres des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la disparition forcée de 135 personnes dans le cadre de l'opération Almahaou du 27 mars au 2 avril 2020 dans la région de Tillabéri. Le rapporteur a souhaité savoir où en est l'enquête, si des témoins ont été entendus et des responsables identifiés. Il a aussi invité la délégation à expliquer pourquoi cette affaire avait été confiée à un tribunal militaire, alors que le Comité a clairement affirmé que la juridiction militaire devait être exclue dans tous les cas de violations massives des droits de l'homme, notamment les disparitions forcées.

Le rapporteur a également demandé quelles mesures avaient été prises pour prendre en compte le risque de disparition forcée, de torture et de trafic encouru par les étrangers, réfugiés et migrants, au Niger même ou après leur expulsion. Il a également demandé à la délégation d'élaborer sur les droits des victimes et sur les mesures prises ou envisagées sur la prévention de la soustraction et enlèvement d'enfants dans les contextes de l'adoption internationale et de la traite d'êtres humains.

D'autres membres du Comité ont interrogé la délégation au sujet des tribunaux militaires, qui, selon les réponses du Niger, sont en réalité mixtes, un expert souhaitant savoir comment étaient désignés les juges militaires et par quelles autorités. Existe-il en outre des mécanismes permettant aux victimes de s'opposer à la désignation d'un juge militaire. Une experte a demandé si la disparition forcée était un délit militaire.

A également été posée la question de savoir si le Gouvernement envisageait d'adopter, à « titre exceptionnel » des mesures pour connaître pénalement de disparitions forcées commises après l'adoption de la nouvelle législation sur les disparitions forcées, à titre rétroactif.

M. de Frouville a salué la coopération du Niger avec tous les organes conventionnels et le mécanisme de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, relevant notamment que le pays avait toujours présenté ses rapports à temps. La délégation fait par ailleurs preuve d'un esprit constructif tout au long de ce dialogue avec le Comité.

Réponses de la délégation

Répondant aux questions des membres du Comité, ladélégation du Niger a confirmé que le pays entendait reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des plaintes. Le Niger l'a déjà fait s'agissant de quatre autres Comités et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. « Ce n'est qu'une question de temps », a assuré la délégation, expliquant que la procédure ne nécessitait aucun acte législatif : une simple déclaration du Ministère de la justice suffit et ce sera fait « sous peu », a encore assuré la délégation. Compte tenu que la ratification de la Convention est récente, tous les personnels judiciaires et les forces de l'ordre n'ont en effet pas reçu une formation à sa mise en œuvre, mais cela est envisagée, comme ce fut le cas pour la Convention contre la torture.

S'agissant de l' opposabilité de la Convention devant les tribunaux nigériens , la délégation a estimé qu'elle est clairement expliquée et détaillée dans les réponses. L'article 171 de la Constitution du Niger stipule que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés sont supérieurs au droit national. Même si le projet de loi qui sera soumis au Parlement marquera « l'internalisation complète » de la Convention, aucun juge ne peut aujourd'hui rejeter l'opposabilité de la Convention devant sa juridiction, a assuré la délégation. Des mesures ont été prises pour encadrer la durée de garde à vue et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premières heures de la garde à vue, tels qu'exigées par la Convention.

La délégation a également fait observer que la Convention ne prévoyait pas d'exclure les tribunaux militaires des affaires relatives aux disparitions forcées. Elle n'exige que des garanties de procès équitable et d'impartialité. Or, au Niger, les tribunaux militaires ne sont pas composés que de militaires. Il se trouve même que ce sont des civils qui sont les vrais professionnels du droit, qui en dirigent les travaux, notamment l'instruction et le jugement. Les militaires n'interviennent que pour les éclairer sur les aspects militaires d'une question. L'expérience montre même que lesdits tribunaux ont toujours fait la preuve de leur impartialité. De plus, les décisions des tribunaux militaires peuvent être renvoyées à la cassation. Le Niger dispose d'un code de justice militaire depuis 2003. Son article 47 dispose que toutes les questions non prises en compte par ce code sont renvoyées au code civil et au code de procédure civile. Par ailleurs, toutes les garanties connues dans les procédures civiles se retrouvent dans les tribunaux militaires, notamment la présomption d'innocence et le droit à un avocat.

Le Niger a largement recours à l'entraide judiciaire avec les pays voisins, notamment par le biais des plateformes régionales ou internationales. Deux cas sont actuellement soumis à l'Algérie et à la France, a illustré un membre de la délégation.

La délégation a indiqué que tout membre d'un groupe armé est considéré comme criminel, auteur de disparitions forcées et jugé comme tel. Dans la région du Sahel, le Niger n'est pas seul à appliquer cette doctrine. Ces groupes sont aujourd'hui responsables de 90% des enlèvements et disparitions forcées dans le pays.

C'est d'ailleurs cette situation caractérisée par des menaces terroristes liées à la présence et aux activités des groupes armés qui explique le régime de l'état d'urgence au Niger, comme dans d'autres pays de la région, a déclaré la délégation, ajoutant que la situation est bien plus complexe que le Comité ne l'appréhende.

Répondant aux questions des membres du Comité s'agissant de la Commission nationale des droits de l'homme, la délégation nigérienne a notamment indiqué qu'elle était composée de neuf membres élus et disposait d'un budget de 380 000 francs CFA. À cet égard, le Président de la République a demandé au Parlement d'augmenter ce budget, estimant qu'« il n'est pas normal » que la commission dépende davantage des contributions de partenaires internationaux.

La délégation a expliqué que le cadre légal au Niger ne permettait pas de reconnaître la rétroactivité de l'application des lois adoptées. Les lois, lorsqu'elles sont adoptées, ne concernent que les cas futurs et les situations, auteurs et complices qui n'ont pas été jugés. En outre, le Niger applique le principe de Non bis in idem, selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ».

Aux questions posées sur de prétendues détentions par la Direction générale de la sécurité d'État (DGSE), la délégation a répondu que cette entité n'était compétente que pour mener des enquêtes ; c'est un lieu de transit qui ne dispose même pas de cellule de détention. Une fois les faits établis, les personnes sont remises aux officiers de police judiciaire.

En réponse à d'autres questions, la délégation a affirmé que les actes posés dans le cadre de leurs activités par les journalistes et défenseurs des droit de l'homme sont dépénalisés. Par exemple, les journalistes, sans pour autant être juridiquement irresponsables, ne seront plus emprisonnés pour des faits d'injures ou de diffamation, mais pourront être condamnés à des amendes. La délégation a ajouté que l'on ne pouvait se prévaloir du titre de journaliste ou de défenseur des droits de l'homme pour violer les lois, expliquant que dans de récents cas, des journalistes et défenseurs des droits de l'homme avaient été arrêtés pour des activités éloignées de leur domaines de compétences. Des défenseurs des droits de l'homme avaient, par exemple, après refus d'autorisation administrative, organisé une manifestation à minuit, a illustré un membre de la délégation, ajoutant que ces personnes avaient été interpellées pour ces faits et non pour leur statut de défenseurs des droits de l'homme.

La délégation a en outre rejeté les allégations de détention arbitraire, qui implique l'absence de mandat de dépôt : tous les détenus sont placés sous mandat de dépôt. De plus, la durée de garde à vue pour les délits de droit commun est de 48 heures, renouvelable une fois, sur demande du procureur. En matière de trafic de drogue, elle est de 10 jours et de 15 jours en cas de terrorisme, également renouvelable une fois.

La délégation a par ailleurs reconnu un problème d' accès aux avocats, en particulier à l'intérieur du pays. Il n'y a que 140 avocats dans tout le pays, essentiellement concentrés à Niamey. Pour répondre à ce problème, le Gouvernement a créé une agence qui relève du Ministère de la justice et dont la mission est de faciliter les liens entre justiciables et avocats. Le Barreau de Niamey organise par ailleurs des itinérances à l'intérieur du pays pour permettre des rencontres avec les justiciables. La semaine dernière, une école d'avocat a été ouverte, qui recrute par concours parmi les diplômés en droit. Actuellement, 22 juristes y sont formés, davantage le seront à l'avenir.

Dans un souci de préserver la manifestation de la vérité, l'instruction est secrète au Niger, mais les parties civiles n'en sont pas exclues. Elles ont accès aux dossiers. Ce qui n'est pas le cas des témoins.

La loi de 2015 sur les migrants est en cours de révision. La nouvelle mouture, élaborée avec l'appui du Haut‑Commissariat aux droits de l'homme et l'Office des Nations unies contre les drogues (ONUDC) et le crime ne criminalise plus spécifiquement la migration, mais le trafic.

En réponse à une question, la délégation a indiqué que toutes les mesures sont prises aujourd'hui pour faire en sorte que les étrangers ne puissent quitter la capitale autrement que par voie aérienne, afin d' éviter des cas d'enlèvement et de disparitions forcées.

Conclusions

Le chef de la délégation du Niger a dit avoir apprécié la qualité et le niveau élevé du débat, dont le but est d'aider le Niger à mieux mettre en œuvre la Convention. Le Comité peut compter sur la bonne foi du Niger à remplir ses engagements. Une fois les observations finales publiées, elles seront distribuées à toutes les parties prenantes au Niger, a assuré le Ministre Mohamed.

Mme Carmen Rosa Villa Quintana, Présidente du Comité, a remercié la délégation pour son esprit d'ouverture, répondant à toutes les questions posées. La volonté du Comité reste la même : aider l'État partie à mieux mettre en œuvre la Convention, a-t-elle dit, ajoutant que « nous sommes des alliés ».

 

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CED22.003F