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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME ADOPTE DIX NOUVEAUX PARAGRAPHES DE SON PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a continué, aujourd’hui, l'examen de son projet d'observation générale n° 36 portant sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatif au droit à la vie. M. Yuval Shany, rapporteur du Comité pour le projet d'observation générale, a animé une fois encore les discussions.

Le Comité a adopté, aujourd’hui, les paragraphes 45 à 55 du projet, relatifs à la partie IV consacrée à « l’imposition de la peine de mort », et entamé l’examen du paragraphe 56, dans le cadre de la partie V, sur la relation entre l’article 6 et d’autres articles du Pacte ainsi que d’autres régimes juridiques.

Le Comité a adopté rapidement le paragraphe 45, qui prévoit notamment qu’« une violation des garanties d’une procédure régulière énoncées à l’article 14 du Pacte qui aboutit à l’imposition de la peine de mort peut rendre l’exécution arbitraire, et peut conduire à une violation de l’article 6 du Pacte ». Le paragraphe donne de nombreux exemples de violation des garanties procédurales, par exemple l’utilisation d’aveux forcés, le non-respect de la présomption d’innocence et l’impossibilité d’avoir accès à des documents juridiques essentiels pour assurer la défense.

Le paragraphe 46, traitant des vices de procédure pouvant rendre l’imposition de la peine de mort contraire à l’article 6, a, lui aussi, été adopté rapidement. Le paragraphe cite, à titre d’exemple d’un tel vice de procédure, « le fait de ne pas informer rapidement un détenu étranger accusé d’une infraction passible de la peine capitale de son droit à notification consulaire ».

Le Comité a ensuite adopté le paragraphe 47, selon lequel « l’exécution de condamnés dont la culpabilité n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable constitue également une privation arbitraire de la vie » ; ainsi que le paragraphe 48, qui porte sur la discrimination dans le domaine de la peine de mort.

Le paragraphe 49 pose le fait que « la peine de mort ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent (…), établi par la loi au sein du système judiciaire, en règle générale avant la commission de l’infraction ». Il souligne aussi qu’il n’est « guère probable que [les tribunaux militaires] soient considérés comme suffisamment indépendants et impartiaux pour juger les crimes les plus graves emportant la peine capitale ». Pendant le débat, les experts ont insisté sur le fait que le Comité avait une position restrictive s’agissant de l’application de la peine de mort. Le paragraphe a été adopté tel qu’amendé par oral.

Adopté ensuite, le paragraphe 50 stipule qu’une peine de mort « ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif, après que la possibilité de recourir à toutes les procédures judiciaires d’appel a été offerte à la personne condamnée », afin de « permettre un réexamen de la condamnation par (…) des organes internationaux de surveillance tels que les organes conventionnels de l’ONU ».

Le paragraphe 51 pose quant à lui l’obligation des États parties d’autoriser « tout condamné à mort à solliciter la grâce ou la commutation de la peine ». M. Shany a dit que la Fédération de Russie s’était opposée, pendant la consultation, à cet article, en faisant observer qu’il n’y a pas d’obligation pour les États d’octroyer de pardon ; et que le Japon avait mis en garde contre le risque de rendre les procédures « interminables ». Le paragraphe a été adopté tel qu’amendé par oral.

Le paragraphe 52 souligne que « l’article 6 interdit d’appliquer la peine de mort à une personne qui avait moins de 18 ans lorsqu’elle a commis l’infraction en cause et à une femme enceinte ». Ce paragraphe a été adopté tel qu’amendé par oral, tout comme le paragraphe 53, relatif à l’imposition de la peine de mort à des personnes qui sont confrontées à des obstacles pour se défendre elles-mêmes sur un pied d’égalité avec les autres, comme celles dont la responsabilité morale est atténuée. Pendant le débat, le rapporteur a indiqué que l’Égypte avait proposé, pendant la consultation, de supprimer le paragraphe, au motif qu’il contenait des éléments absents de la Convention. M. Shany a insisté sur le fait que l’observation générale représentait l’interprétation que donne le Comité de cet instrument et que le paragraphe devrait être maintenu tel quel.

Le paragraphe 54 précise que « l’article 6 réaffirme la position selon laquelle les États parties qui ne sont pas encore totalement abolitionnistes devraient être engagés de manière irréversible vers l’abolition complète de la peine de mort ». Pendant la consultation, le Japon a proposé de supprimer le paragraphe, estimant qu’il crée de nouvelles obligations pour les États, et les États-Unis s’y sont aussi déclarés opposés. Le rapporteur a proposé de ne pas modifier un libellé qui traduit parfaitement la pensée du Comité. Le paragraphe a été adopté tel qu’adopté.

Le paragraphe 55 relève notamment que « des progrès considérables ont été faits vers l’émergence, entre les États parties, d’un accord sur l’idée que la peine de mort constitue une forme de peine cruelle, inhumaine ou dégradante ». Le paragraphe a été adopté après que le rapporteur eut insisté sur le fait que le projet d’observation générale ne dit pas que la peine de mort serait illégale au regard du droit international. Pendant la consultation, le Canada, la Namibie, la Nouvelle-Zélande et la France avaient soutenu ce paragraphe, le Japon s’y opposant au contraire, au motif que la question ne faisait pas l’objet du consensus international.

Le rapporteur a insisté sur l’importance des paragraphes 54 et 55, qui exposent clairement la position du Comité sur la peine de mort.

Enfin, l’article 56 explique que « certains types de comportement constituent une violation à la fois de l’article 6 et d’un autre article ». Cet article fera l’objet d’un examen plus approfondi lors d’une prochaine session du Comité.

Pour de plus amples renseignements sur le projet d’observation générale n° 36, consulter la page Web qui y est consacrée sur le site du Comité des droits de l’homme.


La prochaine réunion publique du Comité aura lieu demain vendredi 27 juillet, à 15 heures. Le Comité traitera de ses méthodes de travail avant de clore officiellement sa cent vingt-troisième session.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CCPR/18/024F