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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EXAMINE UN PROJET DE RECOMMANDATIONS SUR L'ACTION AFFIRMATIVE

Compte rendu de séance

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a discuté, cet après-midi, des possibles éléments d'un projet de recommandation générale relatif aux mesures spéciales - ou mesures d'action affirmative - qu'il pourrait adopter ultérieurement comme suite à la journée thématique de discussion générale sur cette question tenue lors de sa session du mois d'août dernier.

La question des mesures spéciales est ici abordée dans le contexte du paragraphe 4 de l'article premier et du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui stipulent que «les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient» et que «les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient».

La discussion de cet après-midi s'est basée sur un document informel présentant les grandes lignes de ce que pourrait contenir une éventuelle recommandation générale sur les mesures spéciales – document présenté par l'un des membres du Comité, M. Patrick Thornberry, en tant que rapporteur de ce texte. Le texte de ce document précise qu'il serait alors judicieux qu'une introduction présente les raisons pour lesquelles le Comité aurait décidé de publier une telle recommandation, tout en exposant l'objet et le but d'un tel exercice en termes de clarification du concept des mesures spéciales. Une partie analytique et conceptuelle de la recommandation générale pourrait aborder un certain nombre de questions se rapportant, entre autres, à la distinction à établir entre mesures spéciales et droits des minorités, des populations autochtones et d'autres catégories de personnes; au délai d'application des mesures spéciales; à la nécessité, à la portée et à la proportionnalité des mesures spéciales; ainsi qu'à l'articulation entre action fondée sur la race et action fondée sur les besoins. D'autres questions pourraient également être abordées ayant trait, notamment, au contrôle de l'application des mesures spéciales et à la participation des groupes cibles dans leur élaboration.

Aux fins de l'élaboration d'une recommandation générale sur les mesures spéciales, a souligné M. Thornberry, le Comité pourrait judicieusement s'inspirer de l'étude réalisée il y a quelques années sur la question par M. Marc Bossuyt. En outre, il faudrait décider de la terminologie à employer entre «action affirmative» (termes préconisés par certains, dont M. Bossuyt), «discrimination positive» (terminologie parfois avancée mais qui pourrait poser quelques problèmes compte tenu de la contradiction apparente de ces deux termes) et «mesures temporaires spéciales» (comme le suggère le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui a adopté un texte sur cette question). M. Thornberry a par ailleurs relevé que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s'engage lui aussi vers une recommandation générale sur le principe de non-discrimination; aussi, serait-il judicieux de se coordonner avec les membres de cet organe, aux fins d'une cohérence de l'ensemble du système des organes de traités.

Un autre membre du Comité a insisté sur la nécessité de clarifier conceptuellement cette notion de «mesures spéciales» et de procéder à une clarification opérationnelle visant à voir ce que, dans la pratique, le Comité peut tirer de ce concept. Pour ce qui est des conditions que doivent réunir les mesures pour être des «mesures spéciales» acceptables, cet expert a souligné qu'elles doivent être nécessaires, légitimes, proportionnelles et surtout temporaires. En outre, elles ne doivent en aucun aboutir à contrevenir au principe premier de non-discrimination, a souligné l'expert.

Un autre expert a attiré l'attention sur la nécessité de se pencher sur la question du degré de disparités que l'État devrait prendre en compte pour déterminer si des mesures spéciales s'avèrent nécessaires ou non. À cet égard, pourrait être retenu le critère d'une «disparité trop grande dans l'exercice des droits de l'homme entre deux groupes de populations dans un même État».

Quels sont les indicateurs qui pourraient justifier de mesures spéciales à prendre dans le cadre d'une recommandation, a demandé un membre du Comité ? Le Comité aurait-il failli à faire en sorte que les États parties prennent en charge les besoins et exigences de certaines catégories de leurs populations du fait qu'il n'aurait pas insisté suffisamment sur les articles 1(4) et 2(2) de la Convention, a demandé cet expert?

Il est incontestable qu'une étude du Comité est nécessaire sur la question des mesures spéciales, a déclaré un expert; mais cet expert, tout en soulignant qu'il ne s'opposerait pas à l'idée d'une recommandation générale, a soulevé la question de savoir s'il faut ancrer cette étude dans un document intitulé «recommandation générale» ou s'il suffirait de lui donner la forme d'un document de réflexion ou d'étude voire d'une observation générale. Certains membres du Comité ont pour leur part clairement exprimé leur préférence pour l'adoption d'une recommandation générale, l'un d'entre eux insistant sur la nécessité de veiller à ce que toute autre dénomination du texte n'en affaiblisse pas la force par rapport aux autres recommandations générales déjà adoptées par le Comité.

En conclusion de cette discussion, la Présidente du Comité, Mme Fatimata-Binta Victoire Dah, a souligné que les membres du Comité semblent être convenus de la nécessité d'un texte sur les mesures spéciales – dont il reste à déterminer l'appellation exacte – ainsi que d'un réaménagement du projet de texte en tenant compte des débats de cet après-midi.

En fin de séance, M. Linos-Alexandre Sicilianos a fait savoir qu'il était intervenu, cet après-midi, devant le Conseil des droits de l'homme réuni en session extraordinaire consacrée à l'impact de la crise financière et économique sur la jouissance effective des droits de l'homme. Indiquant que le Conseil est sur le point d'adopter une résolution sur la question, il a précisé que selon ce projet de résolution, le Conseil demanderait notamment aux organes de traités, en ce qui les concerne, de tenir compte de l'impact de cette crise sur les droits de l'homme et, le cas échéant, de faire des recommandations en la matière aux États.


Lundi matin, le Comité se penchera notamment sur sa contribution à la Conférence d'examen de Durban qui se tiendra à Genève au mois d'avril prochain. Lundi après-midi, à 15 heures, il entamera l'examen du rapport de la Turquie.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CERD09007F