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HUMAN RIGHTS COMMITTEE CONTINUES ITS DISCUSSION ON A DRAFT GENERAL COMMENT ON THE RIGHT TO LIBERTY AND SECURITY OF PERSON (French only)

Meeting Summaries

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, ce matin, l'examen d'un projet d'observation générale sur l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui porte sur le axé sur le droit à liberté et la sécurité de la personne.

Le Comité a porté son attention aujourd'hui sur les questions relatives à la détention arbitraire et à la détention illégale, dans une version révisée du projet d'observation générale qui était présenté par l'expert chargé de la question, M. Gerald Neuman.

Ainsi, le projet souligne que la liberté de la personne n'est pas absolue. En effet, l'article 9 du Pacte reconnaît que, parfois, la privation de liberté est justifiée, par exemple à travers l'application des lois pénales afin de protéger les droits d'autrui. Le paragraphe 1 de l'article 9 stipule que «nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi». Il stipule également que «nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire». À cet égard, il a été souligné que l'adjectif «arbitraire» n'est pas synonyme de «contraire à la loi», mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l'injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires.

Les experts du Comité ont aussi longuement débattu d'un paragraphe du projet de document sur la distinction à établir entre «arrestation» et «détention»: «arrestation» désigne le commencement de la privation de liberté et le terme de «détention» la privation qui débute avec l'arrestation. L'arrestation couvre le placement en garde à vue, quelles qu'en soient les causes, a tenu à préciser un expert. Le débat autour du ce paragraphe a permis d'envisager plusieurs formulations et les experts s'en sont remis à M. Neuman pour préparer un nouvel énoncé.

Le texte aborde ensuite de manière plus détaillée ce qu'il faut entendre par détention arbitraire. Il est souligné notamment que le Pacte n'énumère pas une liste exhaustive de motifs légitimes de la détention. M. Neuman a souligné, à titre comparatif, que la Convention européenne des droits de l'homme, elle, fait une longue énumération des motifs de privation de liberté en son article 5 sur le droit à la liberté et à la sûreté. Le projet énumère brièvement des exemples de détention arbitraire tels celle des membres innocents de la famille de délinquants présumés, la prise d'otages et les arrestations à des fins d'extorsion. Le texte aborde aussi le caractère illégal d'une arrestation, ou la détention visant à sanctionner quelqu'un pour avoir exercé le droit à la liberté d'expression, de réunion, d'association, de religion et de respect à la vie privée.

Le projet présenté par M. Neuman estime par ailleurs que la détention pendant une procédure aux fins de contrôle de l'immigration n'est pas en soi arbitraire, tout en spécifiant qu'elle doit être «justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu de toutes les circonstances». Par contre, les experts ont recommandé de prendre en considération les besoins des enfants. Le texte se penche aussi sur la détention et la santé.

Ce projet d'observation générale, une fois adopté, sera l'Observation générale n°35 et remplacera l'Observation générale no8, qui contient quatre paragraphes et avait été adoptée en 1982.


Le Comité reprendra ses travaux sur le projet d'observation générale à sa prochaine séance publique, le jeudi 25 juillet à 10 heures.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT13/026F