Fil d'Ariane
LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE CLÔT LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-SEIZIÈME SESSION
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos, cet après-midi à Genève, les travaux de sa soixante-seizième session, qui s'est ouverte le 15 février dernier, en rendant publiques ses observations finales sur les rapports des onze pays examinés durant cette session: Monaco, Slovaquie, Argentine, Cambodge, Guatemala, Cameroun, Pays-Bas, Japon, Islande, Kazakhstan et Panama.
Le Comité a également rendu publique une décision qu'il a adoptée sur la situation au Nigéria, au titre de l'examen, de la question de la prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d'alerte précoce et d'action urgente, examen qui se déroule dans le cadre de séances privées.
Au cours de cette session, le Comité a aussi examiné, dans le cadre de séances privées, des communications individuelles concernant des violations des dispositions de la Convention par des États parties.
Lors de la séance d'ouverture de la session, le Comité a élu pour deux ans à sa présidence M. Anwar Kemal, qui remplace à ce poste Mme Fatimata-Binta Victoire Dah. Les autres membres du bureau élus sont les trois Vice-Présidents, Mme Dah, M. Pierre-Richard Prosper et M. José Francisco Cali Tzay, ainsi que le Rapporteur, M. Ion Diaconu. Au cours de la séance d'ouverture, le Comité a par ailleurs observé une minute de silence en mémoire des victimes du tremblement de terre en Haïti.
Lors de sa prochaine session, qui se tiendra du 2 au 27 août 2010, le Comité prévoit d'examiner les rapports périodiques de l'Australie, de la Bosnie-Herzégovine, de Cuba, du Danemark, d'El Salvador, de l'Estonie, de la France, de l'Iran, du Maroc, de la Roumanie, de la Slovénie et de l'Ouzbékistan.
Observations finales
Le Comité a adopté des observations finales sur les rapports des onze États parties qu'il a examinés durant cette session, à savoir ceux de Monaco, de la Slovaquie, de l'Argentine, du Cambodge, du Guatemala, du Cameroun, des Pays-Bas, du Japon, de l'Islande, du Kazakhstan et du Panama (les résumés apparaissent dans l'ordre dans lequel les rapports ont été examinés par le Comité). Les textes complets des observations finales du Comité seront disponibles sur la page Internet de la session, le lien apparaissant dans la colonne de droite du tableau en regard du pays correspondant.
Dans ses observations finales sur le rapport de Monaco, le Comité note avec satisfaction l'État partie a fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention concernant la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles. Le Comité se félicite en outre de l'adoption de la loi de 2005 sur la liberté d'expression, qui sanctionne la provocation et l'incitation à la haine ainsi que la violence à caractère racial. Le Comité relève néanmoins que le rapport de Monaco ne contient aucune donnée statistique sur la composition ethnique de la population ni sur la situation socioéconomique des différents groupes qui la constituent. Le Comité recommande à la Principauté d'envisager de retirer ses réserves à l'article 2, paragraphe 1 et à l'article 4 de la Convention, compte tenu de l'évolution de sa législation adoptée depuis la ratification de cet instrument. Notant par ailleurs que plusieurs projets de loi dont certaines dispositions visent à prévenir et à combattre la discrimination raciale sont toujours en cours d'étude ou d'examen, le Comité recommande à Monaco d'accélérer l'examen et l'adoption de ces projets de loi afin de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention.
D'autre part, le Comité reste préoccupé par le fait que Monaco ne dispose pas d'une institution nationale indépendante des droits de l'homme conforme aux Principes de Paris. Insistant par ailleurs sur le caractère préventif d'une législation interdisant expressément l'incitation à la discrimination raciale et la propagande raciste, le Comité recommande à Monaco d'adopter le projet de loi visant à compléter le Code pénal en y insérant une incrimination spécifique fondée sur l'article premier de la Convention, ainsi qu'une circonstance aggravante liée au caractère raciste, antisémite et xénophobe des infractions, afin de donner pleinement effet aux prescriptions de l'article 4 de la Convention. Tout en prenant note des informations communiquées par Monaco concernant la non-application de la peine de bannissement, le Comité reste préoccupé que cette peine soit toujours prévue par le Code pénal et est susceptible de s'appliquer aux non-ressortissants; aussi, recommande-t-il à la Principauté d'adopter le projet de loi visant à abroger cette peine lors de la réforme en cours de son Code pénal. Par ailleurs, le Comité est préoccupé de l'absence d'une législation qui protégerait les travailleurs non ressortissants de la discrimination raciale, notamment quant à l'embauche et en ce qui concerne les conditions de travail. Enfin, il recommande à Monaco d'envisager la reconnaissance officielle de tous les cultes, y compris le culte musulman.
Le Comité se félicite des diverses mesures législatives adoptées par la Slovaquie afin de renforcer le cadre de promotion et de protection des droits de l'homme, et en particulier de l'adoption du Code pénal de 2005, tel qu'amendé en 2009, qui assure une meilleure protection face aux crimes liés à la discrimination raciale et du nouveau Code de procédure pénale de 2005, qui offre notamment une plus large protection aux victimes de discrimination raciale. Il se félicite en outre des amendements apportés en avril 2008 à la loi antidiscrimination, qui prévoient notamment l'introduction de mesures spéciales ainsi que le renversement du fardeau de la preuve dans les affaires civiles où il peut être raisonnablement soupçonné qu'il y a eu discrimination raciale. Le Comité se dit en revanche préoccupé par les divergences qui existent en matière de statistiques concernant le nombre des membres de la minorité rom au sein de la population et, dans la perspective du recensement de la population qui doit être mené en 2011, encourage la Slovaquie à renforcer son appui à l'équipe multidisciplinaire mise sur pied pour élaborer un plan afin de récolter des données plus fiables concernant le pourcentage de la population qui s'auto-identifie comme étant rom. D'autre part, le Comité se dit préoccupé que ne soient pas pleinement appliqués les dispositions juridiques, les programmes et les politiques visant l'élimination de la discrimination raciale.
Tout en notant avec satisfaction l'adoption par la Slovaquie de mesures spéciales visant la promotion de la minorité rom dans un certain nombre de domaines, le Comité reste préoccupé par la marginalisation et par la situation socioéconomique précaire dont continuent de souffrir les membres de cette minorité, ainsi que par la discrimination à laquelle ils sont confrontés, notamment dans les domaines de l'éducation, du logement, de la santé et de l'emploi. Aussi, la Slovaquie est-elle instamment priée de renforcer ses efforts visant à combattre la discrimination contre les Roms. Par ailleurs, le Comité continue d'être préoccupé par la croissance des attaques à motivation raciale, notamment la violence antisémite et la violence ciblant les Roms et les migrants non originaires de l'Union européenne, parfois perpétrées par des groupes néonazis. Le Comité fait également part de sa préoccupation face aux déclarations racistes contenues dans les discours de responsables publics et de partis politiques et qui prennent pour cible la minorité rom. Au vu des informations faisant état de discours politiques négatifs à l'égard de la minorité hongroise, le Comité regrette le manque d'informations fournies par la Slovaquie à ce sujet. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par la faible représentation des Roms au sein de la police. Il réitère sa préoccupation au sujet de la ségrégation de facto des enfants roms dans l'éducation et se dit préoccupé par leur surreprésentation dans les écoles spéciales et dans les classes pour handicapés mentaux. La Slovaquie est priée de revoir la procédure applicable pour déterminer quels enfants doivent être scolarisés dans les écoles spéciales. Le Comité continue en outre d'être préoccupé par les allégations de stérilisations de femmes roms sans leur consentement éclairé, tout en prenant acte de l'assurance fournie par la délégation que de telles stérilisations ne se sont pas produites au cours de la période couverte par le présent rapport.
S'agissant du rapport de l'Argentine, le Comité accueille avec satisfaction sa récente ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention pour l'élimination de la discrimination contre les femmes et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité se réjouit en outre que l'Argentine ait accepté sa compétence pour recevoir des plaintes individuelles. Il se félicite également que le pays dispose d'une législation assez avancée pour la protection des réfugiés et se réjouit des efforts déployés matière d'éducation interculturelle bilingue. Néanmoins, le Comité recommande à l'Argentine de ne ménager aucun effort pour faire en sorte que la discrimination raciale soit incriminée comme un délit dans l'ordre juridique national. Il lui est aussi recommandé de procéder à la nomination au poste de défenseur du peuple de la nation. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts qu'est en train d'engager l'Argentine afin de parvenir à la reconnaissance et à l'intégration des afrodescendants dans le pays. Toutefois, il exprime sa grave préoccupation face à la perception généralisée selon laquelle l'Argentine ne compterait pas de population afrodescendante ainsi que face à l'apparente invisibilité de cette population dans les politiques publiques. Le Comité note avec préoccupation la faible participation des peuples autochtones à la vie politique ainsi que leur faible représentation au Parlement. Il se dit enfin préoccupé que les peuples autochtones, en particulier ceux qui habitent dans la province du Chaco, continuent de figurer parmi les groupes les plus pauvres et marginalisés.
Le Comité prend note de la Loi n°26160 qui suspend depuis novembre 2006 les expulsions de populations autochtones et permet le remembrement territorial et la régularisation de la propriété communautaire des peuples autochtones et du Registre national des communautés autochtones. Néanmoins, il constate avec une grave préoccupation que six provinces - Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco et Neuquén - n'ont pas accepté d'appliquer cette loi à caractère national. Aussi, est-il recommandé à l'Argentine d'intensifier ses efforts afin de parvenir à l'application de cette loi dans toutes les provinces du pays qui ont une population autochtone et dans lesquelles la lutte pour le contrôle des ressources naturelles a donné lieu à des violences et à des expulsions forcées. Le Comité exprime sa grave préoccupation face aux informations reçues selon lesquelles, en dépit de la loi interdisant expressément les expulsions, des communautés autochtones ont été récemment expulsées de leurs terres traditionnelles. La situation est encore plus grave lorsque la violence s'est exercée durant ces expulsions. Le Comité est à cet égard très préoccupé par les récents événements survenus lors des expulsions menées contre la communauté autochtone chuschagasta dans la province de Tucumán et contre la communauté currumil à Aluminé, dans la province de Neuquén. L'Argentine est instamment priée d'enquêter et de sanctionner les responsables des décès et blessures enregistrés lors des expulsions forcées dans les provinces.
Dans ses observations finales sur le rapport du Cambodge, le Comité note que le pays se trouve dans une phase continue de reconstruction suite à une longue et difficile période de conflit armé et note également que les périodes de paix fragile, tant dans le pays lui-même qu'à ses frontières, ont entravé la pleine mise en œuvre de la Convention. Au nombre des aspects positifs, le Comité note l'incorporation des traités internationaux de droits de l'homme dans le droit constitutionnel cambodgien et se félicite de la décision prise en juillet 2007 par le Conseil constitutionnel réaffirmant que les juges devraient interpréter la législation et prendre des décisions à la lumière des obligations internationales du Cambodge en matière de droits de l'homme. Le Comité se dit toutefois préoccupé par l'absence d'une définition claire de ce qui constitue une discrimination raciale en vertu du droit cambodgien. Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état d'ingérence politique et de corruption affectant les organes judiciaires ainsi que le fonctionnement de certains services publics. D'autre part, est jugé préoccupant le manque d'application uniforme et de bonne foi de nombreuses lois, en particulier celles relatives à l'asile, à l'accès à la terre, à l'accès à l'éducation et à l'interdiction de la discrimination raciale. Le Comité reste en outre préoccupé qu'une institution nationale indépendante des droits de l'homme n'ait toujours pas été établie.
Le Comité est d'autre part préoccupé qu'au Cambodge, la quête de croissance économique et de prospérité se fasse, dans certains cas, au détriment de communautés particulièrement vulnérables, telles que les peuples autochtones. Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d'un octroi rapide de concessions sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, sans que n'aient été pleinement prises en compte ou épuisées les procédures prévues en vertu de la loi sur les terres et des sous-décrets pertinents. Il est donc recommandé au Cambodge de veiller à ce que son développement économique ne se fasse pas au détriment des droits des personnes et groupes vulnérables couverts par la Convention. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations faisant état d'actes d'intimidation et de violence contre les peuples autochtones lors des expulsions forcées ou durant des différends fonciers les affectant. Sont aussi jugées préoccupantes les informations attestant d'une tendance à poursuivre en justice et arrêter les villageois autochtones lorsqu'ils protestent contre leur expulsion forcée ou contestent l'octroi d'une concession sur une terre autochtone. Le Comité recommande d'autre part au Cambodge de veiller à ce que chaque Khmer krom qui cherche à affirmer et à prouver sa citoyenneté soit en mesure d'obtenir des documents de citoyenneté dans des délais raisonnables et par le biais de procédures identiques à celles qui existent pour toutes les personnes censées être des citoyens cambodgiens. Par ailleurs, il est recommandé au Cambodge de poursuivre ses efforts visant à parvenir à l'objectif de l'éducation pour tous et, le cas échéant, de considérer les programmes d'éducation bilingue dans les zones rurales comme un moyen d'améliorer l'environnement d'apprentissage pour les minorités ethniques et les peuples autochtones.
Le Comité se réjouit de la poursuite de la collaboration du Guatemala avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme depuis que ce dernier s'y est établi, en janvier 2005. Il prend note avec satisfaction de la mise en place de politiques, accords gouvernementaux et mesures administratives visant à promouvoir et coordonner les politiques publiques en matière autochtone, et notamment de l'accord gouvernemental établissant la généralisation du bilinguisme. Le Comité est néanmoins préoccupé par le manque de données statistiques adéquates concernant la composition démographique de la population guatémaltèque, en particulier pour ce qui est des peuples maya, xinka et garifuna. Il réitère en outre sa préoccupation face au manque de législation interne incriminant toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité raciale ou sur la haine raciale, toute incitation à al discrimination raciale ainsi que tout acte de violence, en particulier, contre les populations autochtones et afrodescendantes vivant dans le pays. Le Comité réitère également sa préoccupation face aux difficultés d'accès à la justice pour les membres des peuples autochtones et exhorte notamment le Guatemala à reconnaître dans le système juridique national et à respecter les systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Il est recommandé au pays d'accélérer le processus d'adoption du projet de loi autorisant le Gouvernement à reconnaître la compétence du Comité à examiner les plaintes.
Le Comité exprime sa grave préoccupation face aux faits graves survenus récemment au Guatemala qui portent atteinte à l'intégrité physique des militants sociaux et défenseurs des droits des peuples autochtones et souligne à cet égard les homicides dont ont été victimes des défenseurs des droits des peuples autochtones. Il recommande donc au pays d'enquêter et de sanctionner les responsables d'homicides et l'exhorte à adopter une législation spécifique garantissant la protection des défenseurs des droits de l'homme et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir de tels actes. Il est d'autre part recommandé au Guatemala de redoubler d'efforts pour assurer la pleine participation des autochtones, en particulier des femmes, dans toutes les instances de prise de décision. Le Comité fait part de sa grave préoccupation face aux tensions croissantes entre les peuples autochtones en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles, soulignant la grave situation rencontrée du fait de l'installation d'une mine de ciment à San Juan Sacatepéquez. Le Comité réitère ici sa préoccupation du fait que le Guatemala continue d'autoriser la dépossession de terres historiquement propriété des peuples autochtones alors même que ces terres sont dûment inscrites dans les registres publics pertinents, sans compter que dans la pratique, n'est pas pleinement respecté le droit des peuples autochtones d'être consultés avant qu'il ne soit procédé à l'exploitation de ressources naturelles sur leurs territoires. Le Comité se dit en outre préoccupé que les chiffres de mortalité maternelle et infantile les plus élevés se rencontrent dans les départements de Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololà et Totonicapán - dont plus des trois quarts des habitants sont autochtones. Par ailleurs, l'analphabétisme au Guatemala se concentre dans les zones rurales majoritairement peuplées d'autochtones. Le Comité reste préoccupé par la discrimination raciale qui existe au Guatemala à l'encontre des peuples autochtones dans les médias.
Le Comité note avec satisfaction que la Constitution du Cameroun interdit la discrimination et se félicite de l'incorporation de la Convention dans la Constitution. Il se félicite en outre des avancées normatives réalisées par le pays depuis l'examen du précédent rapport. Il note avec satisfaction que le Cameroun reconnaît l'existence des populations autochtones sur son territoire et que la Constitution dans son préambule assure la protection des minorités et préserve le droit des populations autochtones. Il se félicite également de l'adoption par le pays, en 2007, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des campagnes d'identification des populations «Pygmées» menées en 2009 dans la région du Sud. Il prend note avec intérêt de l'établissement de zones d'éducation prioritaires destinées à favoriser l'accès à l'éducation des filles et des enfants autochtones. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les institutions fondamentales que sont le Sénat et le Conseil constitutionnel ne sont pas encore fonctionnelles. Tout en se félicitant de l'accueil des réfugiés au Cameroun, le Comité regrette que le décret d'application de la loi de 2005 portant Statut des réfugiés n'ait pas encore été adopté. Il est également préoccupé par la situation des réfugiés dans les zones rurales ainsi que des problèmes de santé, d'éducation, de logement, d'emploi, d'alimentation et d'insécurité auxquels ils sont confrontés. Le Comité est préoccupé par la discrimination et la marginalisation dont font l'objet les populations autochtones dans la jouissance de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Il déplore en particulier l'absence à ce stade d'une loi spécifique portant sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones. Le Comité recommande vivement au Cameroun de faire aboutir ses efforts visant à adopter le projet de loi sur les droits des populations autochtones et de solliciter à cette fin l'assistance et la coopération technique du Haut Commissariat aux droits de l'Homme et de l'Organisation internationale du travail. Il lui recommande par ailleurs de renoncer à l'utilisation de la notion de «populations marginales», contraire à l'esprit de la Convention, qui stigmatise les minorités auxquelles elle se réfère et fait obstacle à la prise en compte des spécificités des populations autochtones. Enfin le Comité recommande au pays de garantir la participation des populations autochtones et de leurs représentants au processus d'élaboration de ladite loi.
Le Comité demeure préoccupé par les nombreux obstacles qui subsistent à la réalisation pleine et effective du droit à l'éducation des enfants autochtones, en particulier l'inadaptation du système scolaire à leur mode de vie et de culture; les difficultés considérables qu'éprouvent les populations autochtones dans l'obtention des actes de naissance indispensables à l'inscription; la gratuité de l'école primaire qui n'est pas encore une réalité pour les enfants autochtones en raison des dépenses parallèles qui pèsent sur les parents; les injures et brimades dont les enfants autochtones sont victimes de la part des enseignants et des élèves. En outre, le Comité est préoccupé par les atteintes aux droits fonciers des populations autochtones. Il déplore que la législation relative à la propriété foncière en vigueur ne prenne pas en compte les traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones ainsi que leur mode de vie. Le Comité s'inquiète notamment des sévices et voies de fait dont sont victimes les populations autochtones de la part des fonctionnaires de l'État ainsi que des agents des Parcs nationaux et des aires protégées. Il note aussi avec préoccupation que le tracé de l'oléoduc Tchad-Cameroun a aggravé la vulnérabilité des populations autochtones et que seul un nombre réduit de la population autochtone Bagyéli a pu bénéficier du plan de compensation. Il est recommandé au Cameroun de consacrer dans la législation le droit des peuples autochtones de posséder, utiliser, mettre en valeur et contrôler leurs terres, territoires et ressources. Enfin, le Comité est préoccupé par les conflits interethniques qui ont eu lieu récemment à Bawock et Bali Nyonga et recommande au Cameroun, en sus de la résolution des conflits interethniques par des mesures d'indemnisation des victimes, d'adopter des mesures de prévention.
Dans ses observations finales sur le rapport des Pays-Bas, le Comité note avec satisfaction l'adoption de la loi de juillet 2009 sur les services municipaux antidiscrimination qui oblige les municipalités à fournir des facilités aisément accessibles pour le traitement de plaintes du public pour discrimination. Il note également avec satisfaction l'entrée en vigueur, en décembre 2008, des nouvelles instructions sur la discrimination, à l'intention de la police et des services du procureur, ainsi que l'exigence pour la police de conserver une copie de tout rapport et plainte officielle concernant la discrimination. Il est toutefois recommandé aux Pays-Bas de procéder rapidement à la préparation et à l'application d'un plan d'action visant à traiter de la discrimination dans tous les domaines couverts par la Convention. Il est en outre recommandé au pays de revoir sa législation en vue d'abolir l'application discriminatoire de l'examen d'intégration civique à l'étranger aux ressortissants de pays «non occidentaux». Le pays est par ailleurs exhorté à procéder à un réexamen systématique de ses lois d'immigration afin d'assurer leur compatibilité avec la Convention.
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé que la ségrégation de facto des établissements d'éducation, en particulier dans les écoles primaires et secondaires, reste un problème aux Pays-Bas, le pays étant donc instamment prié d'accroître ses efforts afin de prévenir et d'abolir la ségrégation dans l'éducation. Le Comité se dit en outre préoccupé par l'incidence des discours racistes et xénophobes émanant d'un petit nombre de partis politiques extrémistes, par l'incidence continue des manifestations de racisme et d'intolérance à l'encontre des minorités ethniques et par la détérioration générale de la tonalité du discours politique autour de la discrimination. Il est recommandé aux Pays-Bas d'intensifier leurs efforts visant à combattre la diffusion d'idées basées sur la supériorité raciale via l'Internet et d'autres médias. D'autre part, le Comité prend note de l'information selon laquelle les taux de chômage parmi les groupes de minorités ethniques sont significativement plus élevés que la moyenne nationale. Il est également préoccupé par la sous-représentation des minorités ethniques aux postes supérieurs dans les secteurs public et privé. Les Pays-Bas sont encouragés à envisager le recours à des mesures spéciales pour remédier à de telles disparités. Le Comité note avec préoccupation la prévalence de la discrimination dans les pratiques d'admission dans les centres de fitness, dans les établissements du secteur de la restauration et dans les lieux de loisirs. Par ailleurs, il est conscient des informations indiquant qu'un nombre significatif de personnes appartenant aux minorités ethniques sont victimes de marginalisation sociale et de discrimination, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et du logement.
S'agissant du rapport du Japon, le Comité note avec intérêt le programme pilote du Japon pour la réinstallation de réfugiés du Myanmar et félicite le pays d'avoir reconnu le peuple aïnou comme peuple autochtone, notant à cet égard avec intérêt la création du Conseil pour la politique relative aux Aïnous. Toutefois, le Comité note avec préoccupation l'insuffisance des informations fournies concernant les mesures concrètes prises en faveur de l'application des précédentes observations finales (de 2001) et regrette l'application globalement limitée desdites observations et de la Convention dans son ensemble. Il souligne que les motifs de discrimination énoncés à l'article premier de la Convention ne sont pas pleinement couverts par la législation en vigueur. Tout en regrettant l'interprétation que le Japon fait de la discrimination raciale fondée sur l'ascendance, le Comité se dit néanmoins encouragé par l'information relative aux mesures prises par le Japon, dans l'esprit de la Convention, pour prévenir et éliminer la discrimination contre les Burakumin. Par ailleurs, le Comité note le point de vue du Japon selon lequel une loi nationale antidiscrimination n'est pas nécessaire et se dit préoccupé par l'incapacité qui en découle pour les individus et groupes de chercher à obtenir une réparation juridique pour discrimination. Le Comité réitère sa recommandation exhortant le Japon à déclarer illégale la discrimination raciale directe et indirecte. Il encourage également le pays à rédiger et adopter une loi de protection des droits de l'homme et à établir rapidement un mécanisme juridique de plaintes, exhortant par ailleurs le Japon à mettre sur pied une institution indépendante des droits de l'homme conforme aux Principes de Paris.
Le Comité note avec préoccupation que des déclarations explicites et grossières et des actions continuent d'être dirigées contre des groupes et notamment contre les enfants scolarisés dans les écoles coréennes ainsi que l'incidence continue d'attaques et expressions racistes via l'Internet visant, en particulier, les Burakumin. Il est recommandé au Japon de remédier à l'absence de législation visant à donner pleinement effet aux dispositions contre la discrimination prévues par la Convention. Le Comité réitère sa préoccupation au sujet des déclarations discriminatoires persistantes de responsables publics et regrette l'absence de mesures administratives ou légales prises par les autorités à cet égard. Il se dit en outre préoccupé qu'à des fins de naturalisation, les candidats (à la naturalisation) changent leur nom par crainte de discrimination et non par choix. Le Comité note également avec préoccupation que si les écarts socioéconomiques entre les Burakumin et les autres habitants se sont réduits, il n'en demeure pas moins que des écarts persistent dans des domaines de la vie publique et notamment en matière d'emploi, de discrimination dans le mariage ou encore de logement. Par ailleurs, le Japon est instamment prié de mener une enquête nationale sur les conditions de vie des Aïnous sur Hokkaido. Le Comité se dit préoccupé par la discrimination persistante dont souffre la population d'Okinawa et souscrit à l'analyse du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme selon laquelle la concentration disproportionnée de bases militaires sur l'île d'Okinawa a un impact négatif sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des résidents de l'île. D'autre part, le Comité se dit préoccupé par le manque d'opportunités adéquates permettant aux enfants aïnous ou d'autres groupes nationaux de recevoir un enseignement dans leur langue et de leur langue; par le fait que le principe de l'éducation obligatoire n'est pas pleinement appliqué pour les enfants d'étrangers; par le traitement différencié dont font l'objet les écoles pour étrangers et pour descendants de Coréens et de Chinois résidant au Japon, en particulier pour ce qui a trait à l'aide publique, aux subventions et aux exemptions fiscales.
Dans ses observations finales sur le rapport de l'Islande, le Comité se réjouit de l'adoption, en janvier 2007, d'une politique sur l'intégration des immigrants et note avec satisfaction que le plan quadriennal pour la police (2007-2011) a particulièrement mis l'accent sur la dotation de la police en personnel reflétant le caractère multiculturel de la société islandaise. Le Comité se félicite en outre de l'adoption, en décembre 2005, de la Loi sur les agences de travail temporaire, qui garantit notamment que les travailleurs étrangers jouissent des droits sociaux sur une base d'égalité avec les Islandais. Le Comité note toutefois que la Convention n'a toujours pas été incorporée dans l'ordre juridique interne et qu'il manque encore à l'Islande une législation antidiscrimination globale et complète pour protéger tous les droits expressément énoncés aux articles 2 et 5 de la Convention. Il réitère sa recommandation visant à ce que le pays envisage l'établissement d'une institution indépendante des droits de l'homme conforme aux Principes de Paris.
Le Comité note avec préoccupation que près de 700 personnes - majoritairement jeunes - s'étaient enregistrées en ligne dans la «Société contre les Polonais en Islande». Tout en félicitant l'Islande pour avoir agi de manière décisive pour faire fermer ce site internet, le Comité exhorte le pays à maintenir sa vigilance contre les actes de racisme, y compris les discours de haine sur l'Internet, qui souvent surgissent en période de difficultés économiques. Les efforts visant à prévenir et combattre les préjugés et à promouvoir la compréhension et la tolérance dans toutes les sphères de la vie doivent se poursuivre en visant particulièrement les jeunes et les médias, recommande le Comité. Il est en outre recommandé à l'Islande de prendre des mesures pour accroître la sensibilisation des personnes d'origine étrangère quant à leurs droits. Le Comité exhorte également l'Islande à accorder aux travailleurs étrangers un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants islandais s'agissant des conditions de travail et des restrictions et exigences y afférentes. Le Comité recommande que les permis de travail temporaire soient octroyés pour un type spécifique de travail (activité rémunérée) et pour une durée spécifique plutôt que de faire référence à un employeur spécifique. Enfin, le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état d'un taux d'abandon scolaire élevé hors de toute proportion parmi les élèves originaire de l'immigration, au niveau supérieur du secondaire.
En ce qui concerne le rapport du Kazakhstan, le Comité note la reconnaissance par l'État du caractère multiethnique du pays, qui abrite environ 140 groupes ethniques différents, et apprécie les efforts déployés par le Kazakhstan pour fournir des informations relatives à la composition ethnique de la population. Il note également avec satisfaction les initiatives positives prises par le pays dans le domaine des droits des minorités, notamment les importantes politiques visant à aider à préserver les langues minoritaires. Le Kazakhstan est également félicité pour avoir reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes (ou communications) conformément à l'article 14 de la Convention. Le Comité se dit toutefois préoccupé par les informations faisant état de tensions ethniques croissantes ayant abouti à des affrontements interethniques. Il prend note, à cet égard, de l'information fournie par le Kazakhstan selon laquelle cette tension est essentiellement motivée par les conditions socioéconomiques de certains groupes de la population, en particulier dans les zones rurales. Il est recommandé au Kazakhstan de prendre toutes les mesures afin de remédier aux causes profondes de la tension interethnique, notamment en favorisant l'intégration de tous les groupes de la population, en développant davantage les zones rurales, en réduisant les taux de chômage et en assurant l'égalité en matière de distribution des terres. Il est également recommandé au Kazakhstan de renforcer la détection précoce et la prévention des conflits interethniques, notamment par le biais d'un mécanisme efficace de surveillance des relations entre groupes ethniques et par le recours à des mesures d'éducation de la population dans son ensemble, dans un esprit de compréhension et de non-discrimination.
Le Comité recommande également au Kazakhstan d'adopter une législation antidiscrimination globale incluant une définition de la discrimination directe et indirecte et d'entreprendre un réexamen complet de la législation existante afin de la rendre pleinement conforme à la Convention - essentiellement aux dispositions de l'article 4 a) et b) de cet instrument. Le Comité se dit en outre préoccupé par le caractère limité de la participation des minorités à la vie politique et à la prise de décisions, tant au niveau national que régional, et en particulier pour ce qui est de leur sous-représentation continue dans les deux chambres du Parlement. Prenant note de l'information qu'il a reçue alléguant d'un refus des autorités d'enregistrer les candidatures de requérants d'asile citoyens de certains pays, le Comité prie instamment le Kazakhstan d'éliminer les pratiques discriminatoires affectant l'enregistrement des demandeurs d'asile et d'assurer le plein accès de toutes les personnes, sans discrimination, aux procédures de détermination du statut de réfugié. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations alléguant d'une situation vulnérable des travailleurs migrants, dont les droits seraient violés, et de mauvais traitements à l'encontre d'étrangers en transit à travers le pays de la part des agents de la police, des douanes et des frontières. Tout en se réjouissant des conditions créées pour le retour et l'installation des Oralmans au Kazakhstan, le Comité aimerait être certain que les autres individus se trouvant dans la même situation ne sont pas victimes de discrimination; aussi, invite-t-il le pays à envisager d'appliquer des mesures spéciales à toutes les personnes qui retournent dans le pays, de manière à éviter toute discrimination à leur encontre sur une base raciale ou ethnique.
Dans ses observations finales sur le rapport du Panama, le Comité se félicite de la collaboration du pays avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme depuis l'établissement du bureau régional de ce dernier au Panama en 2007. Il juge en outre positive l'adoption des lois visant à lutter contre la discrimination raciale, telles que la loi de 2005 sur la discrimination au travail ou la loi de 2002 sur le droit d'admission dans les établissements publics. Le Comité salue également l'information fournie par le Panama selon laquelle le pays a prévu d'effectuer un recensement de la population cette année (2010) en y incluant des questions sur l'auto-identification ethnique à l'intention des peuples autochtones et des Afropanaméens. Le Comité prend toutefois note avec préoccupation de la persistance de la discrimination raciale et de ses causes historiques qui ont provoqué la marginalisation, la pauvreté et la vulnérabilité des Afropanaméens et des peuples autochtones. Dans la pratique, ajoute le Comité, les Afropanaméens et les peuples autochtones continuent de rencontrer de grandes difficultés pour jouir de leurs droits et d'être victimes d'une discrimination raciale de facto et de marginalisation et d'être particulièrement vulnérables aux violations des droits de l'homme. Le Comité se dit également préoccupé qu'il n'existe pas au Panama de disposition générale interdisant la discrimination pour des motifs de race et incriminant les actes de discrimination raciale conformément à l'article 4 de la Convention.
En dépit de l'existence du régime de la comarca, qui accorde l'autogestion et la propriété collective de la terre aux peuples autochtones, le Comité se dit gravement préoccupé qu'il existe des communautés autochtones auxquelles un tel régime ou un statut similaire n'a toujours pas été reconnu. Le Comité relève en outre l'absence de registre pour les enfants nés dans les comarcas et souhaite exprimer sa préoccupation face au faible niveau de vie prévalant dans les comarcas panaméennes. Le Comité exprime par ailleurs sa grave préoccupation face aux informations reçues concernant des expulsions et déplacements de communautés autochtones du fait de projets énergétiques, d'exploitation de ressources naturelles et de tourisme et se permet, à cet égard, de mentionner comme exemple les événements intervenus sur la cote de Bocas del Toro et dans les communautés de San San et San San Druy où la maison de la culture de la communauté Naso a même été détruite. Il est recommandé au Panama de prendre les mesures nécessaires et effectives pour assurer l'interdiction des déplacements forcés sur l'ensemble du territoire national. Le Comité note avec préoccupation qu'à diverses occasions, les consultations pertinentes au sujet de projets d'exploitation de ressources, de construction et de tourisme ont été confiées aux entreprises privées appelées à mener à bien ces projets; les accords auxquels il a été parvenu dans le cadre de ces consultations n'étaient que partiels et n'étaient pas conformes aux normes internationales censées régir ce type d'accords, ajoute le Comité. Il exprime aussi sa grave préoccupation en ce qui concerne le processus de reconnaissance (du statut) des réfugiés au Panama, s'agissant en particulier de la situation des réfugiés du peuple embera qui fuient son lieu d'origine - à savoir la province colombienne du Choco. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation le haut niveau d'infection au VIH/sida au sein de la communauté autochtone Kuna. Préoccupé par les informations reçues au sujet d'actes d'intimidation et de persécution contre les activités revendicatrices visant à protéger les droits autochtones, le Comité prie instamment le Panama d'intensifier les mesures destinées à protéger la sécurité des dirigeants et des communautés autochtones.
Décision concernant la situation au Nigéria
Au titre de la prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d'alerte précoce et d'action urgente, le Comité a adopté une décision sur la situation au Nigéria dans laquelle - alarmé par les informations d'attaques récentes et de meurtres d'un grand nombre de personnes résultant de tensions entre groupes ethnoreligieux près de la ville de Jos, dans l'État nigérian du Plateau, en janvier et mars 2010 - il rappelle ses observations finales en date d'août 2005 concernant le Nigéria, dans lesquelles il faisait notamment part de sa grave préoccupation quant aux préjugés et aux sentiments d'hostilité qui se manifestaient dans ce pays chez certains groupes ethniques. Le Comité regrette de ne toujours pas avoir reçu l'information qu'il avait demandée de recevoir dans un délai d'un an quant à la mise en œuvre de ses observations finales et regrette que le dix-neuvième rapport périodique du Nigéria soit attendu depuis 2008.
Le Comité déplore les attaques et massacres récurrents entre différents groupes ethnoreligieux au Nigéria ainsi que le grand nombre de victimes. Il exhorte fermement le pays à prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser immédiatement la violence ethnique, protéger les victimes et éviter la répétition de tels meurtres à l'avenir, conformément aux obligations du Nigéria en vertu de la Convention - qu'il a ratifiée. Le Comité prie instamment le Nigéria d'enquêter sur les massacres, de traduire en justice les personnes responsables et d'accorder réparation aux victimes et à leurs familles. Il demande aux autorités locales, régionales et nationales au Nigéria d'entreprendre des études sur les causes sous-jacentes de la violence interethnique dans le pays; de remédier avec fermeté aux causes sous-jacentes des tensions menant à ces violences répétées; et de promouvoir le dialogue entre les différentes communautés ethniques afin d'instaurer la tolérance et la paix. Le Comité demande au Nigéria de fournir au plus tard le 30 juillet 2010 des informations sur la situation et sur les mesures prises pour y remédier.
Composition du Comité
Le Comité est composé de dix-huit experts qui siègent à titre personnel pour un mandat de quatre ans renouvelable: M. Nourredine Amir (Algérie), M. Alexei S. Avtonomov (Fédération de Russie), M. José Francisco Cali Tzay (Guatemala), Mme Anastasia Crickley (Irlande), Mme Fatimata-Binta Victoire Dah (Burkina Faso), M. Régis de Gouttes (France), M. Ion Diaconu (Roumanie), M. Kokou Mawuena Ika Kana Dieudonné Ewomsan (Togo), M. Huang Yong'an (Chine), M. Anwar Kemal (Pakistan), M. Gün Kut (Turquie), M. Dilip Lahiri (Inde), M. José Augusto Lindgren Alves (Brésil), M. Pastor Elías Murillo Martínez (Colombie), M. Chris Maina Peter (Tanzanie), M. Pierre-Richard Prosper (États-Unis), M. Waliakoye Saidou (Niger) et M. Patrick Thornberry (Royaume-Uni).
Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel
CERD10/015F