Fil d'Ariane
LE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS TERMINE LES TRAVAUX DE SA DIXIÈME SESSION
Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a clos, cet après-midi, à Genève, les travaux de sa dixième session, en présentant ses observations finales sur les rapports de l'Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de la Colombie et des Philippines, examinés durant cette session conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Dans ses observations finales sur l'Azerbaïdjan, le Comité reste préoccupé par le fait qu'il n'existe actuellement aucune définition des travailleurs migrants qui reflète celle énoncée dans la Convention. Il reste en outre préoccupé que les procédures relatives aux migrations, en particulier aux fins de l'obtention d'un permis de travail individuel, restent lourdes et complexes, ce qui risque d'encourager les migrations irrégulières. Le Comité se dit préoccupé par l'information selon laquelle les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont sans papiers et en situation irrégulière, ainsi que les membres de leur famille peuvent souffrir de diverses formes de discrimination, en particulier dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et du logement. Est aussi jugé préoccupant le fait qu'en cas de cessation précoce du contrat de travail, le permis de résidence d'un travail migrant devienne nul et non avenu.
Le Comité note avec satisfaction que la Bosnie-Herzégovine est l'un des rares pays à avoir ratifié tous les traités relatifs aux droits des travailleurs migrants. Il se dit toutefois préoccupé que les différentes lois des Entités du pays réglementant les questions de travail et de permis de résidence ne soient pas conformes aux lois nationales et à la Convention. Il se dit en outre préoccupé par les informations faisant état de violations du droit des travailleurs migrants à un recours effectif, en particulier en relation avec la révocation de leur droit à la citoyenneté et les décrets d'expulsion qui en découlent. Il est par ailleurs recommandé à l'État partie de revoir sa législation afin d'assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont sans papiers ou en situation irrégulière jouissent des droits prévus dans la troisième partie de la Convention. D'autre part, le Comité se dit préoccupé par les informations indiquant que les conditions de détention dans les centres de rétention d'immigrants ne sont pas conformes à la Convention.
S'agissant de la Colombie, le Comité salue la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays qui emploient des travailleurs migrants colombiens, comme l'Espagne et l'Équateur. Il se félicite aussi de l'engagement de deux procédures de régularisation des migrants en Colombie, la première en 2001 et la deuxième actuellement en cours. Le Comité note toutefois avec préoccupation que, bien que les enfants de tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui ne sont pas pourvus de documents, puissent être inscrits sur les registres de l'état civil, seuls les enfants dont l'un au moins des parents est domicilié en Colombie ont droit à la nationalité; le Comité exprime en particulier sa préoccupation au sujet des enfants susceptibles de devenir apatrides. Il engage en outre la Colombie à adopter les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de constituer des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants.
Enfin, dans ses observations finales sur les Philippines, le Comité apprécie que ce pays considère la question des migrations comme une priorité de son ordre du jour politique au niveau interne et international. Il s'inquiète néanmoins que les politiques des Philippines ne semblent destinées qu'à promouvoir l'emploi à l'étranger des travailleurs migrants et recommande donc au pays de revoir sa politique relative aux migrations liées à l'emploi afin d'accorder l'importance première aux droits de l'homme des travailleurs migrants. Le Comité se dit en outre préoccupé que, dans la pratique, les travailleurs étrangers ne se voient accorder des droits que sous certaines conditions, notamment en cas d'accords de réciprocité, ce qui n'est pas conforme à la Convention. En dépit des efforts déployés par les Philippines pour protéger les droits des travailleurs migrants philippins à l'étranger, les abus et l'exploitation se poursuivent, en particulier à l'encontre des femmes migrantes.
Au cours de cette dixième session, le Comité a par ailleurs tenu, hier, une réunion avec les États parties à la Convention, au cours de laquelle a été dressé le bilan du fonctionnement de la Convention et lancé un «Guide pour la ratification de la Convention». Rappelons en outre qu'au dernier jour de sa session, ce matin, le Comité a tenu une table ronde consacrée au droit à la liberté d'association des travailleurs migrants. Le Comité a décidé qu'il tiendrait, lors de sa prochaine session, une discussion générale sur les travailleurs migrants domestiques. Avant de clore sa session, le Comité a adopté son rapport annuel à l'Assemblée générale.
Lors de sa prochaine session, qui se tiendra du 12 au 16 octobre 2009 à Genève, le Comité examinera le rapport initial de Sri Lanka.
Observations finales
Dans ses observations finales sur le rapport de l'Azerbaïdjan, le Comité reconnaît que les flux de migrants ont considérablement changé et sont devenus plus complexes dans ce pays ces dernières années, l'Azerbaïdjan n'étant plus seulement un pays d'origine, mais aussi un pays de transit et de destination qui compte un nombre important de travailleurs migrants sur son territoire. Le Comité note que nombre de pays où les travailleurs migrants azerbaïdjanais travaillent ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à la jouissance, par ces travailleurs, des droits qui leur sont conférés par la Convention. Au nombre des aspects positifs, le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l'Azerbaïdjan pour favoriser la qualité et la disponibilité de données statistiques sur ses flux migratoires ainsi que la mise en place, en 2007, du Service des migrations de l'État. Il note également que le pays a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux. Il se réjouit en outre que l'Azerbaïdjan ait récemment ratifié un certain nombre d'instruments, au nombre desquels le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes et le Protocole additionnel à la même Convention qui vise à lutter contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. En outre, le Comité prend note du fait que l'Azerbaïdjan a fait part des difficultés rencontrées par le pays pour appliquer la Convention dans la région du Nagorno-Karabagh.
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé que le statut exact de la Convention en droit interne reste peu clair et invite donc le pays à le clarifier. Le Comité reste en outre préoccupé par le fait qu'il n'existe actuellement aucune définition des travailleurs migrants qui reflète celle énoncée à l'article 2 de la Convention. L'Azerbaïdjan est encouragé à adopter rapidement un nouveau Code des migrations. Le Comité reste préoccupé que les procédures relatives aux migrations, en particulier aux fins de l'obtention d'un permis de travail individuel, restent lourdes et complexes, ce qui risque d'encourager les migrations irrégulières. Le Comité encourage d'autre part l'Azerbaïdjan à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant d'États parties et d'individus. Tout en prenant note que, selon la délégation azerbaïdjanaise, les travailleurs migrants ont des droits égaux à ceux des citoyens d'Azerbaïdjan, le Comité se dit préoccupé par l'information selon laquelle les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont sans papiers et en situation irrégulière, ainsi que les membres de leur famille peuvent souffrir de diverses formes de discrimination, en particulier dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et du logement. Le Comité reste également préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont sans papier et en situation irrégulière, ont, dans la pratique, un accès limité à la justice, en raison d'un manque de sensibilisation quant aux recours administratifs et judiciaires dont ils disposent et aussi parce qu'ils craignent de perdre leur emploi ou d'être expulsés s'ils approchent les tribunaux. Le Comité note également avec préoccupation les informations selon lesquelles les travailleurs migrants qui sont confrontés à l'expulsion ou doivent quitter le pays après que leur contrat de travail a pris fin ne disposent pas de suffisamment de temps pour expédier leurs affaires courantes et pour faire valoir leur droit à réparation pour toute violation de leurs droits dont ils pourraient avoir souffert. D'autre part, le Comité recommande à l'Azerbaïdjan de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la fourniture des services de base, notamment en matière d'éducation et de soins de santé de base, ne dépende pas de la présentation, par le travailleur migrant, d'un permis de résidence et/ou de travail. Est aussi jugé préoccupant le fait qu'en cas de cessation précoce du contrat de travail, le permis de résidence d'un travail migrant devienne nul et non avenu. Le Comité recommande en outre que l'Azerbaïdjan envisage de généraliser le droit de vote aux élections municipales pour les étrangers résidant dans le pays. Le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état d'un fort pourcentage de travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière, sans conditions de travail ni prestations sociales adéquates. Le Comité recommande à l'Azerbaïdjan de prendre les mesures appropriées pour assurer que cette situation ne perdure pas, notamment en envisageant la possibilité de régulariser la situation de ces travailleurs migrants en prenant en compte la durée de leur séjour dans le pays et toute autre considération pertinente.
Dans ses observations finales sur la Bosnie-Herzégovine, le Comité reconnaît l'information fournie par ce pays selon laquelle il est avant tout un pays d'origine pour les travailleurs migrants, qui compte néanmoins un nombre significatif et croissant de travailleurs migrants en transit ou vivant sur son territoire. Le Comité note en outre que nombre de pays dans lesquels des travailleurs migrants de Bosnie-Herzégovine sont employés ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à la jouissance par ces travailleurs des droits qui leur sont conférés par cet instrument. Au nombre des aspects positifs, le Comité se félicite que la Bosnie-Herzégovine ait récemment ratifié un certain nombre d'instruments, parmi lesquels le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes et le Protocole additionnel à la même Convention qui vise à lutter contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Il note en outre avec satisfaction que la Bosnie-Herzégovine est l'un des rares pays à avoir ratifié tous les traités relatifs aux droits des travailleurs migrants, notamment les conventions pertinentes de l'OIT. Le Comité note l'information fournie par la Bosnie-Herzégovine selon laquelle sa structure politique et administrative, qui accorde une large autonomie aux deux Entités établies en vertu de l'Accord de paix de Dayton (à savoir la République Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine), peut faire peser des contraintes sur la planification, le développement et l'application de politiques et de lois globales et coordonnées visant la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux. Se disant préoccupé que les différentes lois des Entités réglementant les questions de travail et de permis de résidence ne soient pas conformes aux lois nationales et à la Convention, le Comité recommande à la Bosnie-Herzégovine de prendre toutes les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec la Convention afin d'en appliquer les dispositions. Par ailleurs, le Comité encourage la Bosnie-Herzégovine à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant d'États parties et d'individus.
Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations faisant état de violations du droit des travailleurs migrants à un recours effectif, en particulier en relation avec la révocation de leur droit à la citoyenneté et les décrets d'expulsion qui en découlent. Il est par ailleurs recommandé à la Bosnie-Herzégovine de revoir sa législation afin d'assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont sans papiers ou en situation irrégulière jouissent des droits prévus dans la troisième partie de la Convention. D'autre part, le Comité se dit préoccupé par les informations indiquant que les conditions de détention dans les centres de rétention d'immigration ne sont pas conformes à la Convention; est également jugé préoccupant qu'aucune information n'ait été fournie quant à la durée maximale de détention des migrants. Le Comité s'inquiète par ailleurs qu'aucune statistiques précises ne soient disponibles quant au nombre de travailleurs saisonniers en Bosnie-Herzégovine, pas plus qu'il n'existe de système permettant d'enregistrer ce type de travailleurs ni d'accords bilatéraux ou multilatéraux sur ces mouvements de travailleurs saisonniers; ce manque d'information et de contrôle risque de rendre les travailleurs saisonniers particulièrement vulnérables aux conditions de travail inéquitables et aux abus.
Dans ses observations finales sur le rapport de la Colombie, le Comité indique avoir bien conscience que la Colombie est essentiellement un pays d'origine de travailleurs migrants, mais relève qu'un certain nombre de travailleurs migrants étrangers séjournent sur son territoire ou transitent par son territoire. Il note en outre que certains pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants colombiens ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui risque de faire obstacle à l'exercice par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît. Au nombre des aspects positifs, le Comité se félicite des efforts déployés par la Colombie en vue de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs migrants colombiens établis à l'étranger et salue la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays qui emploient des travailleurs migrants colombiens, comme l'Espagne et l'Équateur. Le Comité se félicite en outre de la création de la Commission nationale intersectorielle des migrations, en tant qu'organe chargé de promouvoir, pour les travailleurs et les membres de leur famille, des conditions de migration satisfaisantes, équitables, dignes et licites. Il se félicite également de la création du Centre d'accueil et d'information pour les migrants, qui est chargé de fournir des informations sur le travail et les services offerts à l'étranger. Il se félicite également de l'entrée en vigueur de la loi de 2006 qui réglemente le vote des étrangers résidant en Colombie et de la résolution du 31 janvier 2007 qui a permis l'inscription des étrangers résidant en Colombie sur les listes électorales à l'occasion des élections municipales de 2007. Il se félicite aussi de l'engagement de deux procédures de régularisation des migrants en Colombie, la première en 2001 et la deuxième actuellement en cours, ainsi que de l'instauration de la stratégie nationale globale 2007-2012 de lutte contre la traite de personnes. Le Comité encourage la Colombie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant d'États parties et de particuliers. Il relève avec préoccupation que le pays n'a pas encore adhéré aux Conventions n°97 et n°143 de l'OIT sur les travailleurs migrants et l'invite à étudier la possibilité d'y adhérer le plus tôt possible.
Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé par le fait que jusqu'à présent, des locaux particuliers n'aient pas été créés pour accueillir les migrants dont la situation est en cours d'examen. Il est donc recommandé à la Colombie de donner suite au projet de centre d'accueil des migrants. D'autre part, le Comité observe qu'en règle générale, les actes administratifs d'expulsion peuvent être contestés en engagent un recours administratif (révision ou appel) qui a un effet suspensif. Il est toutefois préoccupé par le fait qu'il est impossible d'introduire un recours lorsque l'expulsion est effectuée pour des motifs visés à l'article 105 du décret 4000 de 2004, par exemple pour atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public ou encore à la santé publique. Le Comité constate également avec préoccupation qu'aucun recours n'est recevable contre la décision du Ministère des relations extérieures d'annuler un visa. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que, bien que les enfants de tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui ne sont pas pourvus de documents, puissent être inscrits sur les registres de l'état civil, seuls les enfants dont l'un au moins des parents est domicilié en Colombie ont droit à la nationalité; le Comité exprime en particulier sa préoccupation au sujet des enfants susceptibles de devenir apatrides. Le Comité engage en outre la Colombie à adopter les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de constituer des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants.
Enfin, dans ses observations finales sur les Philippines, le Comité apprécie que ce pays considère la question des migrations comme une priorité de son ordre du jour politique au niveau interne et international. Il note en outre avec satisfaction le rôle actif que jouent les Philippines pour promouvoir la ratification de la Convention par les pays d'origine, de transit et de destination et, au niveau régional, pour lutter contre le trafic de personnes. Il se félicite également que les Philippines aient récemment ratifié un certain nombre d'instruments, parmi lesquels le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes et le Protocole additionnel à la même Convention qui vise à lutter contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Les Philippines font partie des rares pays à avoir ratifié tous les traités portant sur les droits des travailleurs migrants, souligne le Comité. Il reconnaît par ailleurs que la géographie particulière des Philippines, composées de milliers d'îles, rend ardus le contrôle effectif des mouvements de populations et le contrôle des frontières afin de prévenir les migrations irrégulières et préserver les droits de tous les travailleurs migrants. Le Comité se dit préoccupé par l'insuffisance de l'application, du suivi et de l'évaluation des programmes mis en place par les Philippines en réponse aux défis qu'elles rencontrent s'agissant de leur politique relative aux migrations liées à l'emploi. Tout en se réjouissant de l'information fournie par la délégation philippine concernant les efforts consentis par le pays pour assurer que les travailleurs migrants philippins ne soient déployés que dans des pays où leurs droits sont respectés, le Comité s'inquiète que les politiques des Philippines ne semblent destinées qu'à promouvoir l'emploi à l'étranger des travailleurs migrants; il recommande donc aux Philippines de revoir leur politique relative aux migrations liées à l'emploi afin d'accorder l'importance première aux droits de l'homme des travailleurs migrants. Le Comité encourage les Philippines à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant d'États parties et de particuliers.
Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé que, dans la pratique, les travailleurs étrangers aux Philippines ne se voient accorder des droits (notamment pour ce qui est du droit à se livrer à des activités syndicales) que sous certaines conditions, comme la réciprocité, qui ne peuvent ne pas être conformes à la Convention. Le Comité rappelle que l'exercice des droits de l'homme n'est pas basé sur le principe de réciprocité et recommande donc aux Philippines de mettre leur législation interne en conformité avec la Convention. Il exhorte par ailleurs le pays à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation et promouvoir le développement des capacités des femmes migrantes confrontées à des situations de vulnérabilité. Le Comité se dit préoccupé par l'information selon laquelle les migrants philippins répugnent à engager des poursuites pour abus de la part de leur employeur à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système judiciaire ou craignent des représailles et parce qu'ils ne sont pas familiarisés avec les possibilités de recours. Il est notamment recommandé aux Philippines de faire en sorte que leurs services consulaires répondent effectivement aux besoins de protection des travailleurs migrants philippins et des membres de leur famille à l'étranger. En dépit des efforts déployés par les Philippines pour protéger les droits des travailleurs migrants philippins à l'étranger, les abus et l'exploitation se poursuivent, en particulier à l'encontre des femmes migrantes, et encore ne sont-ils pas tous connus, souligne le Comité. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par la limitation à l'exercice du droit de vote que peut constituer la déclaration préalable, requise du travailleur migrant philippin se trouvant à l'étranger pour pouvoir participer aux élections aux Philippines, selon laquelle il affirme avoir l'intention de retourner dans son pays dans un délai de trois ans. D'autre part, le Comité recommande aux Philippines de continuer d'apporter une assistance aux migrants philippins se trouvant en situation irrégulière qui ont besoin d'une protection et d'accroître leurs efforts pour prévenir les migrations irrégulières de ressortissants philippins. Le Comité exprime en outre sa préoccupation face à la situation des enfants dont les parents ont émigré à l'étranger (et qui ont de ce fait perdu des liens familiaux, ce qui se ressent négativement sur leurs résultats scolaires) et encourage les Philippines à entreprendre une étude globale sur cette question. Il est en outre recommandé aux Philippines d'évaluer le phénomène du trafic de personnes.
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