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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE CONCLUT LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION

Communiqué de presse
Il a adopté des observations finales concernant sept pays: Costa Rica, Nouvelle-Zélande, Kirghizistan, Mozambique, République démocratique du Congo, Indonésie et République de Corée

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos, aujourd'hui à Genève, les travaux de sa soixante et onzième session en rendant publiques ses observations finales concernant les États dont les rapports ont été examinés au cours de cette session: Costa Rica, Nouvelle-Zélande, Kirghizistan, Mozambique, République démocratique du Congo, Indonésie et République de Corée. Il a également adopté son rapport annuel à l'Assemblée générale.

Au cours de cette session, le Comité s'est également penché en séance privée sur la situation en Éthiopie, au titre de la «procédure de bilan» applicable aux États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dont les rapports sont très en retard. Suite au dialogue qu'il a eu en séance privé avec le Représentant permanent de ce pays, le Comité a décidé d'envoyer une lettre à l'Éthiopie. Durant la session, le Comité a par ailleurs examiné en privé les cas du Bélize, du Brésil, du Nicaragua, des Philippines, du Pérou et du Chili au titre de la procédure d'alerte rapide et d'action urgente. À ce sujet, il convient de souligner que le Comité a adopté de nouvelles directives concernant cette procédure d'alerte rapide et d'action urgente.

Au titre de la procédure de suivi, le Comité a en outre décidé qu'il enverrait des lettres à la Lituanie et à l'Azerbaïdjan sur la base de l'examen des rapports de suivi envoyés par ces deux pays. Toujours dans le cadre de cette procédure de suivi, le Comité a décidé qu'il enverrait des lettres à la Chine et au Guyana.

Le Comité a par ailleurs amendé son règlement intérieur en y intégrant un nouveau paragraphe spécifiant que les institutions nationales de droits de l'homme accréditées pour prendre part aux délibérations du Conseil des droits de l'homme peuvent, avec le consentement de l'État partie concerné, s'adresser au Comité lors de séances officielles, en leur qualité indépendante et à partir d'une place distincte, s'agissant des questions en rapport avec le dialogue entre le Comité et l'État partie dont le rapport est examiné.

Le Comité a par ailleurs tenu une réunion avec les États parties à la Convention et a adopté ses directives révisées concernant l'établissement des rapports des États parties. Il a également tenu un dialogue avec la Rapporteuse spéciale chargée des questions relatives à la liberté de religion et de conviction, Mme Asma Jahangir.

Durant cette session, le Comité a par ailleurs été tenu informé des derniers travaux en date du Groupe de travail sur l'harmonisation des méthodes de travail; de la Réunion annuelle intercomités; de la Réunion annuelle des Présidents d'organes de traités; et de la réunion de la Commission du droit international sur la question des réserves.

En fin de session, le Comité a par ailleurs approuvé le rapport présenté par l'un de ses membres, M. Raghavan Vasudevan Pillai, au sujet de l'article 15 de la Convention, ainsi que les recommandations qu'il contient.

Le Comité a également approuvé, «à titre expérimental», la suggestion de bureau relative à l'élaboration de la liste de questions écrites adressée aux États parties préalablement à l'examen de leurs rapports périodiques - suggestion qui ne fait que préciser la procédure actuellement en vigueur en la matière en la clarifiant par la fixation de dates pour les différentes étapes de la procédure. Ainsi, le rapporteur pour chaque pays est-il désigné à la fin de la session précédant l'examen du rapport visé; le Secrétariat établit un avant-projet de liste de questions et le rapporteur désigné dispose de deux semaines pour réagir au projet; dix semaines avant la session, la liste de questions est envoyée à l'État partie concerné, lequel dispose de six semaines pour préparer ses réponses; quatre semaines avant la session, l'État partie doit envoyer au Comité ses réponses aux questions. Pour ce qui est du contenu de la liste de questions, celle-ci ne devrait pas dépasser la vingtaine de questions, les réponses ne devant quant à elle pas excéder les vingt pages. Par la suite, le Comité pourrait revenir sur des propositions de modifications substantielles concernant l'élaboration des listes de questions écrites.

Le Comité a en outre décidé d'intégrer dans son rapport à l'Assemblée générale la proposition qu'il avait déjà faite visant à tenir, tous les deux ans, une session à New York, afin de faciliter le dialogue avec les pays en développement qui ne maintiennent pas de mission permanente à Genève.

En ce qui concerne les questions relatives à la préparation de la Conférence d'examen de Durban (2009), le Comité a notamment mandaté deux de ses membres - Mme January-Bardill et M. Avtonomov - pour participer aux travaux du Groupe de travail intergouvernemental sur le suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, qui se tiendra du 3 au 7 septembre prochain.

En réponse à la note verbale qui lui a été adressée concernant sa contribution au Comité préparatoire de la Conférence d'examen de Durban dont la session se déroulera du 27 au 31 août prochain, le Comité a décidé de rédiger une lettre dans laquelle il marquerait son intérêt pour le Comité préparatoire et ferait part des mesures qu'il a adoptées et des améliorations qu'il a apportées à ses méthodes de travail afin de promouvoir la mise en œuvre et le suivi des décisions prises à Durban en 2001. Le Comité rappellerait ainsi - entre autres - qu'il a envisagé la possibilité d'effectuer des visites de suivi et d'évaluation dans les pays et qu'il a décidé de recommander la désignation de points de liaison nationaux pour les questions de discrimination raciale. Le Comité rappellerait aussi dans cette lettre qu'il a invité les pays à dresser des listes des groupes victimes de racisme et de discrimination raciale.

Le Comité a par ailleurs décidé que lors de sa prochaine session, il entamerait l'examen d'une future recommandation générale portant sur la notion de «mesures spéciales». Il a aussi décidé que son prochain débat thématique, au mois d'août 2008, porterait sur la question des relations entre racisme et religion.


Lors de sa prochaine session, qui se tiendra à Genève du 18 février au 7 mars 2008, le Comité doit examiner les rapports de l'Italie, des Fidji, de la Belgique, de la Fédération de Russie, de la République dominicaine, des États-Unis, du Nicaragua et du Moldova. Par ailleurs, le Comité devrait examiner les situations en Gambie, à Monaco, en Bulgarie, dans les Émirats arabes unis et au Panama, au titre de la «procédure de bilan», sous réserve qu'aucun de ces pays n'aura soumis son rapport d'ici là.


Observations finales sur les rapports examinés au cours de la session

Le Comité a adopté des observations finales concernant sept États parties à la Convention dont les rapports ont été examinés au cours de la présente session: Costa Rica, Nouvelle-Zélande, Kirghizistan, Mozambique, République démocratique du Congo, Indonésie et République de Corée.

En ce qui concerne les dix-septième et dix-huitième rapports du Costa Rica, le Comité note avec satisfaction les résolutions de la Chambre constitutionnelle de la Coupe suprême de justice, qui règlent des affaires d'inconstitutionnalité et d'amparo dans en invoquant la Convention. Il salue la création du Bureau du procureur pour les questions autochtones au sein du ministère public et la création d'un corps de traducteurs des langues autochtones rattachés aux tribunaux. Il note avec satisfaction le programme sur l'égalité dans l'exercice du droit de vote et note avec satisfaction la ratification par le Costa Rica du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Il note avec satisfaction la création prochaine d'un mécanisme national de suivi aux recommandations des organes conventionnels. Le Comité recommande toutefois au Costa Rica d'améliorer ses méthodes de recensement afin de refléter pleinement la complexité ethnique de la société costaricienne, en tenant compte du principe d'auto-identification. Il exhorte une fois de plus le Costa Rica de retirer dès que possible les obstacles qui empêchent l'adoption de la Loi de développement autonome des peuples autochtones. Il note le rétablissement de la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI) et demande au Costa Rica de s'assurer que son fonctionnement prenne des mesures concrètes de défense et de protection des droits des peuples autochtones. Le Comité constate avec préoccupation que la discrimination raciale reste une infraction mineure sanctionnée par le paiement d'une amende, et exhorte de nouveau le Costa Rica à modifier sa législation pénale de telle sorte que celle-ci soit compatible avec la Convention à cet égard.

Le Comité observe avec inquiétude que dans les territoires autochtones, les besoins fondamentaux de seulement 7.6% des autochtones sont satisfaits. Il exhorte le Costa Rica à prendre les mesures nécessaires pour surmonter les obstacles économiques, sociaux et géographiques qui empêchent de garantir l'accès aux services de base dans les territoires autochtones, de manière à ce que les autochtones ne soient pas obligés d'abandonner leurs terres ancestrales. Il invite le Costa Rica à accorder une mettre attention particulière à la communauté de Talamanca et à la situation dans les propriétés bananières. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation les bas salaires de la population autochtone par rapport au reste de la population, ainsi que sa difficulté d'accès à l'éducation et à la santé. Le Comité exprime sa consternation devant le taux de mortalité infantile dans les cantons à forte population autochtones et demande des mesures énergiques à cet égard. Le Comité encourage le Costa Rica à redoubler ses efforts pour garantir aux peuples autochtones l'usufruit de leurs terres et prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le jugement de la Chambre Constitutionnelle sur la délimitation des terres des communautés de Rey Curré, Térraba et Boruca, et pour la restitution des terres dont les autochtones ont été indûment spoliés. Il l'invite à prendre les mesures nécessaires pour préserver le patrimoine culturel des peuples autochtones, y compris ses langues. S'agissant de la situation précaire des travailleurs migrants, dans leur majorité nicaraguayens, le Comité encourage le Costa Rica à renforcer ses efforts pour améliorer la situation des migrants, en particulier des femmes. Il observe avec préoccupation que les autorités costariciennes partagent la liste de réfugiés colombiens avec les autorités colombiennes. Il observe avec préoccupation qu'en dépit du haut niveau de scolarité enregistré entre la population afro-costaricienne, les chiffres du chômage pour ces jeunes afro-costariciens sont au-dessus de la moyenne nationale et le Comité invite le Costa Rica à effectuer une étude pour déterminer les causes de ce phénomène et prendre les mesures qui d'imposent, y compris d'ordre législatif, pour mettre un terme la discrimination en matière d'emploi et à toutes les pratiques discriminatoires sur le marché de travail, et adopter de nouvelles mesures pour réduire en particulier le chômage des afro-costariciens.

En ce qui concerne le dix-septième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande, le Comité se réjouit de l'importance accordée par le pays au principe de l'auto-identification dans le contexte de la collecte de données sur la composition ethnique de la population. Le Comité apprécie en outre la réduction des disparités socioéconomiques entre, d'une part les Maoris et les Insulaires du Pacifique, et d'autre part le reste de la population, en particulier dans les domaines de l'emploi et de l'éducation. Il apprécie également l'augmentation significative du nombre d'adultes, y compris des non-Maoris, qui peuvent comprendre, parler, lire et écrire la langue maorie. Le Comité reste néanmoins préoccupé que la loi sur la Charte des droits de la Nouvelle-Zélande ne jouisse pas d'un statut protégé et que, de ce fait, l'adoption d'une législation contraire aux dispositions de cette loi soit possible. Le Comité note en outre que le Traité de Waitangi ne fait pas officiellement partie du droit interne, à moins que ses dispositions ne soient intégrées dans la législation, ce qui rend difficile pour les Maoris d'invoquer les dispositions de ce Traité devant les tribunaux et lors de négociations avec le Gouvernement. Le Comité note avec préoccupation la proposition visant à abroger les références statutaires au Traité de Waitangi par le biais du projet de loi sur l'effacement des principes du Traité (2006); le Comité se réjouit toutefois de l'engagement de la Nouvelle-Zélande de ne plus soutenir la suite donnée à ce projet de loi. Le Comité se dit en outre préoccupé que, dans le rapport du pays, les règlements historiques intervenus sur la base d'un traité sont qualifiés de mesures spéciales pour le développement et la protection des Maoris; il note toutefois la déclaration faite par la délégation selon laquelle une telle qualification (catégorisation) devrait être reconsidérée. À cet égard, le Comité attire l'attention de la Nouvelle-Zélande sur la distinction qu'il convient de faire entre mesures spéciales et temporaires pour la promotion de groupes ethniques spécifiques, d'une part, et droits permanents des peuples autochtones, de l'autre. Le Comité recommande par ailleurs que la date limite pour le dépôt de plaintes historiques en rapport avec le Traité n'empêche pas de manière injuste le dépôt de plaintes légitimes. Le Comité note avec préoccupation que les recommandations émanant du Tribunal de Waitangi ne sont généralement pas contraignantes et que seuls un faible pourcentage d'entre elles sont suivies par le Gouvernement. Il est recommandé à la Nouvelle-Zélande d'envisager d'octroyer au Tribunal de Waitangi des pouvoirs juridiquement contraignants pour ce qui est de trancher des questions en rapport avec le Traité.

Le Comité réitère ses recommandations visant à ce que s'engage un dialogue renouvelé entre la Nouvelle-Zélande et la communauté maorie s'agissant de la Loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins, afin de rechercher les moyens d'atténuer les effets discriminatoires de cette loi. Le Comité encourage le pays à inclure des références au Traité de Waitangi dans la version finale du programme scolaire de la Nouvelle-Zélande; le pays devrait s'assurer que de telles références soient adoptées ou modifiées en concertation avec les Maoris. Le Comité réitère d'autre part sa préoccupation concernant la sur-représentation des Maoris et des Insulaires du Pacifique dans la population carcérale et plus généralement à toutes les étapes du système de justice pénale; il est recommandé au pays d'accroître ses efforts afin de traiter ce problème, qui devrait être considéré comme une question de haute priorité. Par ailleurs, le Comité reste préoccupé qu'en vertu du nouveau projet de loi sur l'immigration, les enfants sans papiers ne seront autorisés à aller à l'école que s'ils ne sont pas seuls en Nouvelle-Zélande et si leurs parents prennent des mesures pour régulariser leur situation. Le Comité note également avec préoccupation que les requérants d'asile peuvent être détenus dans des établissements correctionnels, même si ce type de détention ne concerne que quelques très rares individus. Sont en outre jugées préoccupantes les informations selon lesquelles des propositions ont été faites afin d'inclure dans la loi sur l'immigration la santé et le caractère comme critères sur la base desquels des requérants d'asile peuvent être refusés ou expulsés.

S'agissant du quatrième rapport périodique du Kirghizistan, le Comité note avec satisfaction que la Convention est intégrée dans le droit interne et peut être directement appliquée par les tribunaux nationaux. Il note aussi avec satisfaction que la nouvelle Constitution de décembre 2006 interdit tout type de discrimination fondée sur l'origine ethnique, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, la croyance ou toute autre considération de nature personnelle ou sociale. Le Comité note toutefois l'absence de définition de la discrimination raciale dans la loi kirghize et recommande au pays d'en prévoir une qui soit conforme à l'article premier de la Convention. Il est en outre recommandé au Kirghizistan de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l'égalité entre citoyens et non-citoyens dans la jouissance des droits prévus dans la Convention, dans la mesure de ce qui est reconnu en droit international. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que selon certaines informations qui lui ont été présentées, les autorités compétentes du pays refuseraient d'accorder le statut de réfugié ou l'asile à des personnes appartenant à certaines minorités ethniques ou nationales, notamment aux personnes d'origine ouïgoure, ouzbèke et tchétchène; lesdites autorités ne protègeraient pas de manière adéquate les droits de ces individus comme cela est prévu par la Convention relative au statut de réfugié et dans le droit interne kirghize. Le Comité exprime également sa profonde préoccupation s'agissant des allégations de retour forcé de personnes d'origine ouïgoure et ouzbèke vers leurs pays d'origine, en vertu d'accords multilatéraux et bilatéraux conclus avec les pays voisins. Il est à cet égard recommandé au Kirghizistan d'assurer que les mesures visant à combattre le terrorisme n'entraînent aucune discrimination, dans leur but comme dans leur effet, fondé sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique - le Kirghizistan étant en outre appelé à respecter le principe de non-refoulement.

Le Comité recommande en outre au Kirghizistan, sur la base des conclusions de la Commission chargée d'enquêter sur les affrontements intervenus entre les communautés kirghize et doungane vivant à Iskra, de traduire en justice les responsables et d'accorder compensation aux familles qui ont été forcées de partir; il est en outre recommandé au pays de prendre des mesures afin de promouvoir le dialogue entre les deux communautés. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques, en particulier les personnes d'origine russe et ouzbèke, continuent d'être sous-représentées au Parlement, au gouvernement et dans la fonction publique. Est également noté avec préoccupation le fait que selon les informations reçues, les manuels et les programmes scolaires aux niveaux primaire et secondaire ne reflètent pas de manière adéquate le caractère multiethnique du pays.

S'agissant du douzième rapport périodique du Mozambique, le Comité reconnaît, au titre des facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention, qu'une longue période de conflits et de troubles a fait obstacle à la pleine mise en œuvre de cet instrument. Il se réjouit des efforts déployés par le pays pour construire une société où tous les groupes vivent en harmonie et exprime sa satisfaction pour l'adoption de la Constitution de 2004 qui, entre autres, énonce le principe de l'égalité de tous les citoyens. Le Comité apprécie en outre la politique suivie par le Mozambique dans le domaine des langues et exprime sa satisfaction que le pays ait réinstallé 1,7 million de ses réfugiés de retour et plusieurs millions de personnes déplacées internes. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par l'absence de législation sur la discrimination raciale et recommande donc au Mozambique d'en adopter une incluant une définition légale de la discrimination raciale. Le Comité note en outre le manque d'informations quant au statut du droit coutumier vis-à-vis du droit national et des institutions judiciaires. Il est en outre recommandé au Mozambique d'adopter une législation visant à assurer une pleine et adéquate mise en œuvre de l'article 4 de la Convention (qui traire de la condamnation de la propagande et des organisations racistes). Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les obstacles que rencontrent en matière d'accès à la justice les groupes ethniques défavorisés, du fait de leur localisation, de leur langue ou de la pauvreté dans laquelle ils vivent. Le Comité recommande d'autre part au Mozambique d'adopter une législation et d'autres mesures effectives afin de prévenir, de combattre et de punir le trafic d'êtres humains.

Le Comité encourage le Mozambique à poursuivre ses efforts afin d'améliorer la procédure de détermination du statut de réfugié, de manière à assurer que les non-ressortissants jouissent des droits économiques, sociaux et culturels sans discrimination et à faciliter la procédure de naturalisation pour les résidents à long terme. Le Comité reste en outre préoccupé par le taux très élevé de VIH/sida parmi les personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les non-ressortissants et les personnes sans papiers d'identité. Le Mozambique est encouragé à prendre davantage de mesures pour prévenir et combattre le VIH/sida, le paludisme et le choléra. Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé par les cas de discours haineux ainsi que par des actes et attitudes racistes et xénophobes dans le pays, en particulier dans le domaine de l'emploi; il juge préoccupante l'absence de mesures visant à prévenir et combattre de tels phénomènes.

En ce qui concerne le quinzième rapport périodique de la République démocratique du Congo, le Comité salue la promulgation de la Constitution de 2006, qui dénote la volonté du pays d'édifier un État de droit, et prend acte avec satisfaction de la signature par le pays du Pacte sur la paix, la stabilité, la démocratie et le développement dans la région des Grands lacs (2006). Saluant la ratification par la République démocratique du Congo du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le Comité se félicite que le pays, après avoir réclamé la création d'un tribunal pénal spécial pour connaître des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo, ait saisi la Cour pénale internationale pour ces crimes. Au titre des facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention, le Comité reconnaît et est profondément préoccupé par l'état actuel de fragilité et de vulnérabilité du pays, qui l'empêche d'éviter les violations de droits de l'homme. Le Comité demeure préoccupé par le fait que le dernier recensement en République démocratique du Congo date de 1970. Le Comité regrette en outre que l'Observatoire national des droits de l'homme ait disparu et qu'aucune institution indépendante équivalente n'ait encore été créée. Il est recommandé au pays de prendre les mesures législatives nécessaires en vue d'adopter en droit interne une définition de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l'article premier de la Convention. Le Comité recommande par ailleurs à la République démocratique du Congo de prendre les mesures adéquates pour combattre effectivement toute tendance, en particulier de la part de responsables politiques, à viser, stigmatiser ou stéréotyper des personnes sur la base de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique.

Le Comité note avec regret la réticence de la République démocratique du Congo à admettre l'existence de peuples autochtones sur son territoire. Il engage vivement le pays à respecter et à protéger l'existence et l'identité culturelle de tous les groupes ethniques vivant sur son territoire. Par ailleurs, le Comité demeure consterné par la situation des femmes congolaises qui continuent à être victimes de violence sexuelle dans le cadre de conflits interethniques. Le Comité observe en outre avec préoccupation les rapports faisant état de la ségrégation de facto qui existe à Kinshasa, où des Congolais Lubas et swahiliphones sont discriminés et ont du mal à trouver un logement. Tout en saluant l'adoption de la loi de 2004 ayant permis l'octroi de la nationalité congolaise aux Banyarwanda, le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées dans la pratique par les Banyarwanda pour acquérir effectivement la nationalité congolaise. D'autre part, le Comité note avec préoccupation que les droits des pygmées (les Bambuti, les Batwa et les Bacwa) de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux, ne sont pas garantis et que des concessions sont accordées sur les terres et territoires des peuples autochtones sans consultation préalable. Il est recommandé à la République démocratique du Congo de prendre des mesures urgentes et adéquates pour protéger les droits des pygmées à la terre et de: consacrer dans la législation interne les droits forestiers des peuples autochtones; répertorier au cadastre les terres ancestrales des pygmées; proclamer un nouveau moratoire sur les terres forestières; prendre en compte les intérêts des pygmées aussi bien que les impératifs de sauvegarde de l'environnement, s'agissant de l'exploitation des terres; prévoir des voies de recours internes en cas de violation des droits des peuples autochtones. Le Comité demeure en outre préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont font l'objet les pygmées en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment l'accès à l'éducation, à la santé et au marché du travail. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la situation des pygmées qui sont parfois victimes du travail forcé.

En ce qui concerne le troisième rapport périodique de l'Indonésie (rassemblant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports), le Comité se réjouit de l'adoption de la loi sur la citoyenneté de 2006 qui marque une amélioration sensible du traitement des questions relatives à la citoyenneté et élimine les règles discriminatoires fondées sur l'appartenance ethnique, le sexe et la situation conjugale. Le Comité apprécie également le décret présidentiel de 1998, qui a interdit l'utilisation des termes «pribumi» (natifs) et «non-pribumi» (non-natifs), ce dernier renvoyant aux Indonésiens d'origine étrangère, en particulier d'origine chinoise. Le Comité se réjouit aussi du décret présidentiel de 2000 en vertu duquel la pratique des religions, croyances et traditions suivies par les Indonésiens d'origine chinoise n'est plus soumise à autorisation spéciale. Il se réjouit en outre que l'Indonésie se soit engagée à accéder à la Convention de 1951 sur le statut de réfugié et à son Protocole de 1967. Néanmoins, le Comité relève que la Convention n'est pas auto-exécutoire en droit indonésien; aussi, tout en notant qu'un projet de loi sur l'élimination de la discrimination raciale et ethnique est en cours d'examen, le Comité encourage-t-il le pays à poursuivre la révision de ses lois et réglementations afin d'assurer leur pleine conformité avec la Convention. Il l'encourage également à adopter une loi complète sur l'élimination de la discrimination raciale. Le Comité se dit en outre préoccupé qu'en vertu du droit interne, les peuples autochtones sont reconnus «tant qu'ils continuent d'exister», sans que soient prévues les garanties adéquates assurant le respect du principe fondamental d'auto-identification des peuples autochtones. Le Comité est également préoccupé que dans la pratique, les droits des peuples autochtones ont été compromis en raison des interprétations qu'a faites l'Indonésie de l'intérêt national, de la modernisation et du développement économique et social. Le Comité note avec préoccupation le projet visant à établir des plantations d'huile de palme le long des 850 kilomètres de frontière entre l'Indonésie et la Malaisie sur l'île de Kalimantan et la menace que ce projet constitue pour les droits des peuples autochtones de posséder leurs terres et de bénéficier de leurs cultures. Le Comité recommande notamment à l'Indonésie de garantir les droits de propriété des communautés locales afin d'aller plus loin s'agissant de ce projet.

Le Comité note par ailleurs avec préoccupation les défis auxquels est confrontée l'Indonésie en raison du nombre croissant de personnes déplacées internes et qui résultent non seulement de catastrophes naturelles mais aussi de conflits; il note aussi avec préoccupation les malentendus culturels qui ont surgi entre les communautés. Il est fermement recommandé à l'Indonésie d'accroître ses efforts visant à prévenir la résurgence de conflits ethniques sur son territoire. Le pays est également encouragé à préparer un ensemble de principes directeurs à l'intention des personnes déplacées internes, afin de prévenir la discrimination raciale. Le Comité note avec préoccupation que, comme l'a reconnu l'Indonésie et en dépit de l'instruction présidentielle de 1996 abolissant la preuve de citoyenneté indonésienne pour les citoyens d'origine chinoise, les banques continuent d'exiger une telle preuve. Le Comité note par ailleurs avec une préoccupation particulière que selon la loi sur l'administration civile de 2006, les individus doivent mentionner leur religion sur les documents légaux tels que cartes d'identité et certificats de naissance et que ceux qui souhaitent laisser vierge la colonne prévue pour l'inscription de cette information ou qui s'enregistrent sous une religion «non-reconnue» seraient confrontés à la discrimination et au harcèlement. Le Comité note également avec préoccupation que les hommes et les femmes de religions différentes font face à de grandes difficultés lorsqu'ils veulent faire enregistrer officiellement leur mariage, leurs enfants ne se voyant en outre pas octroyer de certificats de naissance. Il est donc recommandé à l'Indonésie de traiter toutes les religions et croyances sur un pied d'égalité et d'assurer la jouissance de la liberté de pensée, de conscience et de religion pour les minorités ethniques et les peuples autochtones. Il conviendrait en outre que l'Indonésie adopte une législation autorisant les individus à contracter un mariage civil s'ils le souhaitent. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que les violations de droits de l'homme qui se sont produites durant les émeutes de mai 1998 restent impunies. Le Comité recommande à l'Indonésie de renforcer l'indépendance de la Komnas-HAM (Commission nationale indonésienne des droits de l'homme).


S'agissant des treizième et quatorzième rapports périodiques de la République de Corée, le Comité prend acte avec satisfaction que la Commission nationale de droits de l'homme se soit adressée au Comité de manière indépendante, ce qui démontre la volonté des autorités de la République de Corée de poursuivre un dialogue franc et constructif avec le Comité. Le Comité salue l'adoption, en mai 2007, d'un plan d'action national pour la promotion et la protection des droits de l'homme; l'adoption, en mai 2007, de la loi sur le traitement des étrangers; la création en juin 2006 du Centre d'assistance à l'interprétation pour les travailleurs migrants étrangers. Le Comité note avec satisfaction les diverses mesures par la République de Corée pour combattre la traite des femmes étrangères aux fins de l'exploitation sexuelle ou de l'esclavage domestique, y compris l'adoption de la loi sur la répression de la prostitution et le proxénétisme de mars 2004. Le Comité salue l'adoption en mai 2006 du plan éducatif de soutien pour des enfants des familles multiculturelles. Le Comité recommande que la République de Corée envisage une révision de la définition de la discrimination figurant dans la Constitution en vue d'interdire tous les motifs de discrimination prévus par la Convention. Il salue par ailleurs l'adoption récente de la loi sur le traitement des étrangers, destiné à éliminer la discrimination contre des personnes d'origine étrangère et à favoriser leur intégration dans la société coréenne, mais demeure préoccupé par la persistance de la discrimination sociale à l'égard des étrangers, y compris les travailleurs migrants et les enfants nés de couples interethniques, dans tous les secteurs de la vie, y compris l'emploi, le mariage, le logement, l'éducation et les rapports interpersonnels, et recommande au pays d'adopter de nouvelles mesures, y compris législatives contre ces phénomènes.

Le Comité note avec préoccupation que l'accent mis sur l'homogénéité ethnique de la République de Corée puisse représenter un obstacle à la promotion de la compréhension, de la tolérance et de l'amitié entre les différents groupes ethniques et nationaux vivant sur son territoire. Il recommande que la République de Corée adopte des mesures appropriées dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour reconnaître le caractère multi-ethnique de la société coréenne contemporaine et pour dépasser l'image de la République de Corée comme pays ethniquement homogène, ce qui ne correspond plus à la situation réelle. Le Comité recommande que la République de Corée adopte des mesures législatives spécifiques pour interdire et réprimer les actes criminels à motivation raciste. Le Comité demeure préoccupé que selon la Constitution, seuls les ressortissants sont égaux avant la loi et sont autorisés à exercer les droits figurant au chapitre II de la Constitution. Il recommande que la législation sur des réfugiés et les demandeurs d'asile soit réexaminée à la lumière de la Convention sur le statut de réfugiés et d'autre des normes internationales identifiées. En particulier, le Comité recommande que le processus de détermination du statut de réfugié soit mené de manière équitable et rapidement, que les demandeurs d'asile se voient accorder une protection humanitaire et puissent travailler, et que des mesures soient adoptées afin de faciliter l'intégration des réfugiés dans la société coréenne. Tout en appréciant les efforts entrepris par la République de Corée pour combattre le trafic des femmes étrangères afin de l'exploitation sexuelle ou de l'esclavage domestique, le Comité demeure préoccupé que le trafic des femmes étrangères continue d'être courant et recommande un renforcement des efforts pour combattre ce phénomène. Le Comité recommande aussi que la République de Corée adopte des mesures appropriées pour renforcer la protection des droits des épouses étrangères, notamment s'agissant de leur statut de résident légal en cas de séparation ou de divorce. Le Comité recommande que la République de Corée adopte à mesures adéquates, y compris la prolongation de la durée des contrats d'emploi, afin d'assurer la jouissance effective par les travailleurs migrants de leurs droits en matière d'emploi sans discrimination fondée sur la nationalité.


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