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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE CLÔT LES TRAVAUX DE SA PREMIÈRE SESSION DE 2007

Communiqué de presse
Il présente ses observations sur le Canada, Israël, l'Inde, l'ex-République yougoslave de Macédoine, le Liechtenstein, Antigua-et-Barbuda et la République tchèque

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos, aujourd'hui à Genève, les travaux de sa soixante-dixième session en rendant publiques ses observations finales concernant les États parties à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dont les rapports ont été examinés au cours de cette session: Canada, Israël, Inde, ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Antigua-et-Barbuda et République tchèque.

Le Comité a par ailleurs rendu publiques ses observations finales concernant la situation en Éthiopie, examinée à huis clos en l'absence de tout rapport de ce pays et sur la base d'informations provenant d'autres organes des Nations Unies.

Au cours de cette session, le Comité a pris un certain nombre d'autres décisions concernant le Belize, le Brésil, les États-Unis, le Nicaragua, le Pérou, la République du Congo, la République démocratique du Congo, les Seychelles et le Togo.

Le Comité a par ailleurs tenu un échange vues avec l'Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Mme Gay McDougall. Il a d'autre part été tenu informé des travaux du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et du dernier rapport du Groupe de travail sur les réserves relatives aux instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme.

Lors de sa prochaine session, qui se tiendra à Genève du 30 juillet au 17 août 2007, le Comité doit examiner les rapports du Moldova, de l'Italie, de l'Indonésie, de la Nouvelle-Zélande, du Kirghizistan, du Costa Rica, de la République démocratique du Congo et du Mozambique. Par ailleurs, le Comité examinera les situations au Nicaragua, en Namibie, au Malawi, au Pakistan et au Togo au titre de la «procédure de bilan», sous réserve qu'aucun de ces pays n'aura soumis son rapport d'ici là. Le Comité tiendra en outre une réunion avec les États parties à la Convention.


Observations finales sur les rapports examinés au cours de la session

Le Comité a adopté des observations finales concernant sept États parties à la Convention dont les rapports ont été examinés au cours de la présente session: Canada, Israël, Inde, ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Antigua-et-Barbuda et République tchèque.


S'agissant du Canada, le Comité se réjouit de l'adoption en 2005 du Plan d'action canadien contre le racisme ainsi que de l'adoption de la loi sur les droits de l'homme au Nunavut, qui interdit la discrimination raciale. Il note en outre avec satisfaction la mise en place de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination. Le Comité prend note avec satisfaction des amendements apportés en décembre 2001 à la loi canadienne sur les droits de l'homme et au Code pénal, qui renforcent la législation interne contre les crimes de haine sur Internet, ainsi que de la création d'une Équipe anti-haine au sein de la Commission canadienne des droits de l'homme, qui traite spécifiquement des crimes de haine. Le Comité se dit toutefois préoccupé par les écarts subsistant entre les provinces en matière de mise en œuvre de la Convention. Il se dit en outre préoccupé par les risques accrus de profilage racial et de discrimination sur la base de la race ou de l'origine ethnique dans le contexte des mesures de sécurité nationale renforcées, en particulier dans l'application de la loi antiterroriste de 2001. Le Comité fait aussi part de sa préoccupation face à l'utilisation, en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, de certificats de sécurité permettant de détenir indéfiniment et sans accusation ni jugement des non-ressortissants suspectés d'activités en rapport avec le terrorisme. Le Comité note à cet égard les conclusions de la Cour suprême, en date du 23 février 2007, dans l'affaire Charkaoui c. Canada. Il est notamment recommandé au Canada d'envisager d'amender la loi antiterrorisme afin d'y inclure une clause antidiscrimination explicite. Le Comité reste en outre préoccupé par l'absence de législation pénalisant et sanctionnant les actes de violence raciste. Le Comité juge préoccupant qu'en vertu de la loi, les non-ressortissants, y compris les requérants d'asile, puissent être maintenus en détention lorsqu'ils ne sont pas en mesure de présenter des papiers d'identité valides ou lorsqu'ils sont suspectés d'avoir fourni une fausse identité. Il se dit par ailleurs préoccupé par l'usage disproportionné de la force par la police contre les Canadiens africains et par le taux élevé et disproportionné d'incarcération de populations autochtones.

Le Comité note l'engagement exprimé par le Canada de traiter par le biais de négociations les réclamations émanant des Aborigènes en rapport avec des droits et titres fonciers. À cet égard, le Comité recommande au Canada d'assurer que les nouvelles approches adoptées pour régler les réclamations sur la terre aborigène ne restreignent pas indûment le développement progressif de droits aborigènes et l'exhorte, partout où cela est possible, à engager de bonne foi des négociations basées sur la reconnaissance et la réconciliation. Il réitère sa recommandation antérieure visant à ce que le pays examine les moyens de faciliter l'établissement de preuves de titres et terres aborigènes dans les procédures devant les tribunaux. Les traités conclus avec les Premières Nations devraient prévoir un examen périodique, notamment par des tierces parties, lorsque cela est possible. Par ailleurs, le Comité prie instamment le Canada de prendre les mesures nécessaires afin de parvenir à une solution législative permettant de remédier effectivement aux effets discriminatoires que la Loi sur les Indiens peut avoir sur les droits des femmes et enfants aborigènes de se marier, de choisir leur époux, de posséder des biens et d'hériter. Il reste en outre préoccupé par l'ampleur de la considérable inégalité qui affecte les populations autochtones en matière de niveau de vie. Au vu de la contribution positive et du soutien apporté par le Canada lors du processus ayant mené à l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité regrette le changement de position du Canada au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale et recommande au pays d'apporter son soutien à l'adoption immédiate de cette Déclaration. D'autre part, le Comité encourage le Canada à prendre les mesures législatives et administratives appropriées s'agissant d'activités d'exploitation de ressources naturelles menées à l'étranger par des entreprises canadiennes et qui auraient des effets néfastes pour le droit à la terre, la santé, l'environnement et le mode de vie des populations autochtones concernées.


Le Comité note avec intérêt le rôle joué par la Cour suprême d'Israël en matière de lutte contre la discrimination raciale, par exemple dans le domaine de l'attribution de terres publiques, comme en témoigne l'arrêt rendu en 2000 dans l'affaire Ka'adan c. Administration foncière israélienne. Le Comité note par ailleurs avec satisfaction la législation interne contre la propagande et les organisations racistes ainsi que les efforts déployés par le pays pour régler le problème de la violence et du racisme liés au football. Il salue en outre les programmes d'action affirmative visant à assurer une meilleure représentation des groupes minoritaires dans la fonction publique et au sein des entreprises publiques et encourage Israël à persévérer dans cette voie. Le Comité note également avec satisfaction que pour la première fois, un citoyen israélien arabe a été nommé au sein du Cabinet israélien. Il salue par ailleurs les efforts déployés par Israël afin d'améliorer le statut de la langue arabe. Le Comité réitère néanmoins son point de vue selon lequel les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, en particulier en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, sont non seulement illégales en vertu du droit international mais constituent en outre un obstacle pour la jouissance des droits de l'homme par l'ensemble de la population. Le Comité prie Israël de fournir des informations sur la composition ethnique de la population juive d'Israël. Tout en notant la déclaration d'Israël selon laquelle la seule différence significative entre les citoyens juifs et les autres citoyens en matière de jouissance des droits de l'homme a trait à la détermination du droit d'immigrer en Israël en vertu de la loi sur le retour, le Comité se dit néanmoins préoccupé par les informations indiquant que cette préférence s'accompagne d'autres privilèges, en particulier pour ce qui est de l'accès à la terre et à des prestations. Il se dit préoccupé par le déni du droit de nombreux Palestiniens à retourner sur leurs terres en Israël et à en reprendre possession et exhorte le pays à assurer l'égalité en matière de droit au retour dans son propre pays et en matière de possession de biens. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que la loi de mai 2003 sur la citoyenneté et l'entrée en Israël suspend la possibilité d'accorder la citoyenneté israélienne et des permis de résidence, y compris par le biais de la réunification familiale, à des résidents des territoires palestiniens occupés, sauf exceptions limitées et discrétionnaires.

Le Comité note en outre avec une profonde préoccupation le maintien de secteurs «séparés» pour les juifs et les Arabes, en particulier dans les domaines du logement et de l'éducation, et note que selon certaines informations, une telle séparation se traduit par une inégalité de traitement et de financement. Il est donc recommandé à Israël d'évaluer dans quelle mesure le maintien de secteurs juifs et arabes séparés pourrait équivaloir à une ségrégation raciale. Il est par ailleurs recommandé au pays d'enquêter sur des alternatives possibles à la réinstallation des habitants des villages bédouins non reconnus du Negev/Naqab dans des villages planifiés, en particulier par le biais de la reconnaissance des droits des Bédouins à posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres et ressources communales. Le Comité se dit également préoccupé par l'information selon laquelle le Procureur général a adopté une politique de retenue en matière de poursuites contre des politiciens, des agents du Gouvernement ou des figures publiques pour discours haineux à l'encontre de la minorité arabe – une allégation que le pays ne saurait justifier en se contentant de faire référence à la liberté d'expression. Le Comité note également avec préoccupation l'information selon laquelle un grand nombre de plaintes déposées par des citoyens israéliens arabes contre des agents responsables de l'application de la loi ne font pas l'objet d'une enquête adéquate et effective. Il est par ailleurs recommandé à Israël de s'assurer que les Palestiniens jouissent pleinement de leurs droits en vertu de la Convention, sans discrimination fondée sur la citoyenneté et l'origine nationale. En outre, le Comité recommande à Israël de cesser la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés, de démanteler la structure qui y existe et d'offrir réparation pour tous les dégâts engendrés par la construction de ce mur. Israël est en outre instamment prié de s'assurer que les fouilles en-dessous et autour de la mosquée Al-Aqsa ne mettent aucunement en danger ladite mosquée et n'entrave pas l'accès à ce lieu.


En ce qui concerne l'Inde, le Comité note avec satisfaction les dispositions constitutionnelles globales et autres textes législatifs dont dispose le pays pour combattre la discrimination, y compris celle fondée sur la race et la caste. Il se félicite de la déclaration faite en décembre dernier par le Premier Ministre selon laquelle «le seul parallèle que l'on puisse faire avec la pratique de l'intouchabilité était l'apartheid en Afrique du Sud». Il salue en outre les mesures spéciales adoptées par l'Inde afin de promouvoir la jouissance égale des droits pour les membres des castes et des tribus énumérées. Il déplore néanmoins le manque d'information s'agissant des mesures concrètes prises pour appliquer la législation antidiscrimination et la législation en matière d'action affirmative. Le Comité note qu'en dépit de l'abolition officielle de l'intouchabilité, la ségrégation de facto à l'égard des dalits persiste. Il exhorte l'Inde à intensifier ses efforts afin d'appliquer la loi sur la protection des droits civils, y compris en appliquant effectivement des sanctions, et à prendre des mesures effectives contre la ségrégation dans les écoles publiques et contre la ségrégation résidentielle, et d'assurer aux dalits un accès, sur un pied d'égalité, aux lieux de culte, aux hôpitaux, aux sources d'eau et autres services destinés au public. Il est préoccupé par le nombre alarmant d'allégations d'actes de violence sexuelle à l'encontre des femmes dalits, perpétrés en premier lieu par les hommes des castes dominantes, ainsi que par la persistance de normes sociales qui, de facto, empêchent les mariages entre dalits et non-dalits. Il recommande par ailleurs à l'Inde d'appliquer effectivement l'interdiction du mariage des enfants ainsi que la loi interdisant la pratique de la dot et les lois interdisant la pratique du devadasi, qui force les fillettes à une prostitution ritualisée. Il note par ailleurs avec préoccupation que les dalits qui se convertissent à l'islam ou au christianisme pour échapper à la discrimination de caste semblent perdre leur droit à bénéficier des programmes d'action affirmative, contrairement à ce qui se produit pour ceux qui se convertissent au bouddhisme ou à la religion sikh. Le Comité recommande à l'Inde de prendre des mesures effectives afin de réduire le taux d'abandon scolaire et d'accroître le taux de scolarisation parmi les enfants dalits, à tous les niveaux.

Le Comité note avec préoccupation les allégations selon lesquelles la police omettrait fréquemment d'enregistrer de manière adéquate les plaintes concernant des actes de violence et de discrimination contre les membres des castes et tribus énumérées et d'enquêter à leur sujet, les cas enregistrés se soldant par une forte proportion d'acquittements. Le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état d'arrestations arbitraires, de torture et de meurtres extrajudiciaires de membres des castes et tribus énumérées. Le Comité note avec préoccupation que l'Inde ne reconnaît pas ses peuples tribaux comme constituant des groupes distincts ayant droit à une protection spéciale. Il recommande à l'Inde d'abroger la loi sur les récidivistes de 1952, qui énumère les prétendues tribus nomades et autres tribus listées pour leurs prétendues tendances criminelles dans l'ancienne loi sur les tribus criminelles de 1871, ainsi que la loi sur les pouvoirs spéciaux des forces armées qui accorde aux membres des forces armées de larges pouvoirs en matière de fouille et d'arrestation et leur permet d'utiliser la force contre des personnes ou des biens dans le Manipur et autres États du nord-est habités par des peuples tribaux. Le Comité se dit en outre préoccupé par le fait que des projets à grande échelle - tels que la construction de plusieurs barrages dans ces régions sont menés à bien sans rechercher le consentement préalable des communautés concernées. Ces projets se traduisent par la réinstallation forcée desdites communautés ou mettent en danger leurs modes de vie traditionnels, souligne le Comité. Prenant note de l'arrivée massive de réfugiés en Inde, le Comité recommande au pays d'envisager d'accéder à la Convention de 1951 sur le statut de réfugiés et à son Protocole de 1967.


Le Comité se félicite que l'ex-République yougoslave de Macédoine ait fait en 1999 la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention par laquelle est reconnue la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles. Le Comité prend également note avec intérêt des réformes globales entreprises par le pays suite à la signature de l'Accord-cadre d'Ohrid, s'agissant en particulier des amendements apportés à la Constitution qui créent un cadre juridique complet de promotion et de protection des droits des personnes appartenant à des minorités. Le Comité relève en outre avec satisfaction que la Convention est incorporée dans l'ordre juridique interne de l'ex-République yougoslave de Macédoine et peut être directement appliquée dans les tribunaux nationaux. Le pays est par ailleurs félicité pour son adoption d'une Stratégie nationale en faveur des Roms et d'une Stratégie en faveur de la représentation équitable des membres des communautés ethniques au sein de l'administration et des entreprises publiques. Le Comité recommande toutefois au pays de prendre des mesures pour assurer une application effective du Code de déontologie des journalistes et l'application des sanctions pénales prévues contre les journalistes qui promeuvent la discrimination, le racisme et les tensions interethniques par le biais des médias. Le Comité se dit en outre préoccupé que, selon la Constitution, seuls les «citoyens» sont égaux devant la loi et ont droit d'exercer leurs droits et libertés sans discrimination d'aucune sorte. Il est en outre recommandé à l'ex-République yougoslave de Macédoine de revoir la loi sur l'asile et la protection temporaire de manière à garantir une application juste et efficace des procédures de détermination du statut de réfugié. D'autre part, le Comité regrette la remise à un pays tiers de M. Khaled al-Masri, un citoyen allemand d'origine libanaise soupçonné de terrorisme, à des fins de détention et d'interrogatoire.

Le Comité prie en outre instamment l'ex-République yougoslave de Macédoine de prendre des mesures immédiates afin de lever tous les obstacles administratifs qui empêchent actuellement les Roms d'obtenir les documents personnels nécessaires pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d'emploi, de logement, de soins de santé, de sécurité sociale et d'éducation. En particulier, le Comité reste préoccupé par la situation des Roms en matière de logement. Il reste également préoccupé par la faible scolarisation des enfants roms et par le taux élevé d'abandon scolaire de ces enfants au niveau des écoles primaires. Le Comité recommande en outre au pays d'intensifier ses efforts afin de réduire le taux d'abandon scolaire élevé parmi les enfants d'origine ethnique albanaise et turque, aux niveaux secondaire et supérieur d'enseignement.


Le Comité se réjouit que le Liechtenstein ait adopté en février 2003 un plan national d'action contre le racisme. Il se félicite également de la mise sur pied, en 2002, d'un groupe de travail rebaptisé en 2005 Groupe de travail contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, ainsi que de la création, en 2005, du Bureau pour l'égalité des chances, assorti d'une Commission. Le Comité note en outre avec satisfaction l'adoption, en 2004, de l'Ordonnance révisée sur le mouvement des personnes, dans laquelle l'intégration des étrangers est juridiquement inscrite comme étant un objectif de l'État. D'autre part, le Comité note avec satisfaction la création, en 2004, du Groupe de travail sur l'intégration des musulmans, ainsi que les diverses mesures entreprises par ce Groupe. Est également notée avec satisfaction la mise sur pied, en 2001, de la Commission indépendante d'historiens chargée d'étudier le rôle du Liechtenstein dans la seconde Guerre mondiale. À cet égard, le Comité se félicite de la publication, en 2005, du rapport final et des conclusions de cette Commission. Le Comité se félicite en outre de la création, en février 2007, de la Commission sur la protection contre la violence, dont l'objectif est d'élaborer une stratégie contre l'extrémisme de droite. Il se félicite également de l'initiative de la société civile qui s'est soldée par l'adoption d'une pétition parlementaire visant à amender le Code pénal de manière à pénaliser le fait d'exhiber des symboles à connotation raciste. Enfin, le Comité note avec satisfaction que le Liechtenstein a fait en 2004 la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention par laquelle il reconnaît que la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles.

Le Comité recommande toutefois au Liechtenstein de prendre les mesures nécessaires afin de recueillir des données statistiques ventilées permettant d'évaluer la situation socioéconomique des différents groupes ethniques au sein de la population. Il lui demande aussi de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques sur la représentation des divers groupes ethniques dans les organes et institutions publics. En outre, le Comité regrette que le pays n'envisage pas de mettre en place une institution nationale de droits de l'homme conforme aux Principes de Paris. Il note également avec préoccupation qu'en vertu de la loi sur la facilitation de la naturalisation (2000), la citoyenneté du Liechtenstein est accordée sur la base d'une résidence permanente d'une durée excessivement longue (30 ans). Le Comité fait également part de sa préoccupation face à la procédure accélérée de naturalisation qui exige du requérant cinq années de résidence permanente dans le pays ainsi que l'obtention d'un vote populaire favorable dans la municipalité où il réside; de l'avis du Comité, cette procédure peut être discriminatoire en raison de l'absence de critères objectifs sur lesquels appuyer de telles décisions. Le Liechtenstein est instamment prié de s'assurer que les résultats des votes populaires dans le cadre de cette procédure fassent l'objet d'un examen juridique et que le droit de recours contre les décisions prises soit garanti. Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé par la montée des tendances xénophobes et d'extrême droite parmi les jeunes, un noyau dur des extrémistes de droite du Liechtenstein étant de plus en plus en relation avec des groupes à l'étranger. Tout en relevant que le Code pénal pénalise l'appartenance à une organisation qui promeut la discrimination raciale ou y incite, le Comité se dit préoccupé par l'absence de disposition pénale interdisant les organisations racistes elles-mêmes. Le Comité note en outre avec préoccupation qu'en vertu de l'Ordonnance sur le mouvement des personnes, le droit à la réunification familiale dépend de la capacité financière du requérant ce qui, de l'avis du Comité, constitue une discrimination indirecte à l'encontre des groupes minoritaires qui tendent à être victime d'une marginalisation socioéconomique.


Le Comité félicite Antigua-et-Barbuda, qui présentait son premier rapport, d'avoir établi un bureau du Médiateur et note avec satisfaction la création d'un centre d'assistance juridique pour aider les pauvres et les défavorisés à pouvoir accéder aux tribunaux nationaux. Il note en outre avec satisfaction l'engagement pris par Antigua-et-Barbuda de ne ménager aucun effort pour garantir que les non-ressortissants, y compris les migrants économiques, puissent exercer leurs droits de l'homme sans discrimination. Le Comité tient à féliciter le pays pour les différentes mesures mises en place afin de permettre à tous les non-ressortissants qui apportent une contribution positive à Antigua-et-Barbuda d'accéder à la citoyenneté de ce pays. Le Comité note toutefois avec préoccupation la déclaration qu'a faite Antigua-et-Barbuda au moment de sa ratification de la Convention et par laquelle le pays affirmait que son acceptation de la Convention n'impliquait pas l'acceptation des obligations allant au-delà des limites constitutionnelles; il est donc demandé au pays d'envisager de retirer cette déclaration. D'autre part, le Comité exprime sa préoccupation face à la définition de la discrimination raciale énoncée à l'article 14 de la Constitution, en ce sens qu'elle n'est pas totalement conforme à l'article premier de la Convention puisqu'elle n'inclut pas l'origine nationale et ethnique au nombre des motifs prohibés de discrimination. En outre, il est recommandé à Antigua-et-Barbuda de revoir sa Constitution et sa législation afin de garantir l'égalité entre ressortissants et non-ressortissants en matière de jouissance des droits énoncés dans la Convention.

Le Comité note l'assertion d'Antigua-et-Barbuda selon laquelle la prétendue «ségrégation» de groupes d'immigrants dans des communautés distinctes dans le pays fait référence à «des actions volontaires de ces immigrants plutôt qu'à une quelconque ségrégation imposée par l'État». Néanmoins, le Comité se dit préoccupé que cette ségrégation de facto ne résulte de pratiques privées et de certaines conditions économiques et sociales que l'État ne traite pas. Aussi, est-il demandé à Antigua-et-Barbuda de procéder à une analyse des raisons qui se cachent derrière la concentration de certains groupes d'immigrants dans des zones distinctes du pays. Le Comité encourage par ailleurs le pays à respecter les exigences de l'article 4 de la Convention, en particulier en déclarant comme délits punissables en vertu de la loi toute diffusion d'idées basées sur la supériorité ou la haine raciales et toute incitation à la discrimination raciale, et en déclarant illégales et en interdisant les organisations qui promeuvent la discrimination raciale ou y incitent. Tout en se félicitant de l'abolition de la pratique consistant à exclure les enfants des non-ressortissants des écoles publiques pour les deux premières années de leur séjour à Antigua-et-Barbuda, le Comité note que des enfants continuent d'être exclus en raison du manque de ressources de certaines écoles, et qu'aucun mécanisme n'existe pour vérifier les raisons de ces exclusions et pour veiller à ce qu'aucun enfant ne se voie refuser l'accès à l'éducation.


S'agissant de la République tchèque, le Comité se félicite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier dernier, de la loi sur les services, qui établit le principe de l'égalité de traitement pour tous les employés de l'État. Il salue également l'adoption de la nouvelle loi sur l'emploi de 2004, qui interdit la discrimination directe et indirecte en matière de jouissance du droit au travail. Le Comité salue en outre les assurances apportées par la délégation selon lesquelles, en vertu de la nouvelle loi sur l'éducation de 2004, l'éducation de base sera dispensée à tous, sans considération de citoyenneté ni de légalité de la résidence dans le pays. Le Comité réitère toutefois sa préoccupation qu'en dépit des efforts en ce sens, la République tchèque n'ait toujours pas adopté une loi antidiscriminatoire générale garantissant le droit à l'égalité de traitement et la protection contre la discrimination; il est donc recommandé au pays d'adopter une législation prévoyant l'interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, la race, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique, telle que définie à l'article premier de la Convention. Le Comité relève en outre que, lorsqu'il explique les fondements de l'application des articles 260 et 261 du Code pénal, le rapport présenté par la République tchèque fait référence au «génocide nazi ou communiste» et l'explique en mélangeant les idées de crimes de haine, de propagande raciste et de génocide avec l'idée de lutte de classes; une telle confusion non seulement affaiblit l'objectif de la lutte contre la discrimination raciale mais politise en outre un phénomène comme le génocide. Aussi, le Comité prie-t-il instamment la République tchèque d'assurer qu'une telle confusion entre des questions de nature différente n'est pas faite en appliquant le Code pénal. Par ailleurs, le Comité exhorte la République tchèque à s'assurer que l'organisation de concerts racistes et la participation à de tels concerts soient empêchées, poursuivies et punies comme il convient.

D'autre part, le Comité réitère sa préoccupation face aux informations selon lesquelles les Roms, en particulier les enfants, sont soumis à des mauvais traitements de la part de la police et sont placés en détention et forcés à avouer des crimes mineurs. Le Comité regrette qu'il n'existe toujours pas de système, indépendant du Ministère de l'intérieur, qui soit chargé d'enquêter sur les comportements illégaux de membres de la police. Le Comité se dit profondément préoccupé par les sentiments et les préjugés négatifs qui prévalent à l'encontre des Roms au sein de la population tchèque. Le pays devrait s'efforcer d'améliorer les relations entre les communautés roms et non roms. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que des femmes, dont une forte proportion de femmes roms, ont été soumises à des stérilisations forcées - des stérilisations sans consentement informé des femmes concernées ayant été rapportées jusqu'en 2004. À cet égard, la République tchèque devrait prendre les mesures nécessaires afin de faciliter l'accès des victimes à la justice et à réparations. En outre, s'inquiète le Comité, le chômage parmi les Roms reste particulièrement élevé et les Roms sont confrontés à une discrimination persistante dans les processus de recrutement. Le Comité réitère en outre sa préoccupation face aux informations indiquant que les Roms sont particulièrement vulnérables aux expulsions et à la ségrégation en matière de logement; il regrette que le pays n'ait pas pris de mesures suffisantes afin de remédier à ce problème. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par l'information crédible selon laquelle les Roms sont victimes de ségrégation raciale sur le territoire tchèque en matière d'éducation - une situation que la République tchèque ne semble pas reconnaître pleinement. Un nombre disproportionné d'enfants roms sont scolarisés dans des «écoles spéciales», relève le Comité, ajoutant que cette situation semble résulter de pratiques discriminatoires et d'un manque de sensibilité de la part des autorités quant à l'identité culturelle et aux difficultés spécifiques rencontrées par les Roms. Est également jugée profondément préoccupant le grand nombre d'enfants roms retirés de leurs familles et placés dans des institutions de l'État ou en soins de substitution.


Autres décisions adoptées par le Comité

Dans ses observations finales concernant la situation au regard de la mise en œuvre de la Convention en Éthiopie, examinée à huis clos en l'absence de tout rapport de ce pays et sur la base d'informations provenant d'autres organes des Nations Unies, le Comité regrette que ce pays n'ait pas présenté de rapport depuis août 1990. Il note avec satisfaction l'adoption de la Constitution fédérale de 1994 qui inclut des dispositions sur les droits et libertés fondamentaux ayant trait, entre autres, aux principes d'égalité et de non-discrimination fondée sur la race, la nationalité, l'origine sociale, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, la propriété, la naissance ou tout autre statut. Le Comité note également avec satisfaction la création de la Commission éthiopienne des droits de l'homme et d'un Bureau du Médiateur en 2000. Selon des informations émanant du système des Nations Unies, de la société civile éthiopienne et d'organisations non gouvernementales internationales qui lui sont parvenues, de très graves violations des droits de l'homme à caractère ethnique et racial se sont récemment produites en Éthiopie, s'inquiète le Comité. Le Comité se dit profondément préoccupé que les conflits interethniques ne dégénèrent en prenant une ampleur plus vaste encore dans un avenir proche. Il se dit préoccupé que le système décentralisé de fédéralisme ethnique mis en place par le pays conformément à sa Constitution n'aboutisse au déplacement de personnes et n'accroisse les tensions entre groupes ethniques dans les régions où la coexistence ethnique est une caractéristique démographique. Aussi, le Comité recommande-t-il à l'Éthiopie d'assurer que le système de fédéralisme ethnique serve à protéger les droits de tous les groupes ethniques et promeuve une coexistence pacifique entre eux.

Selon certaines informations, poursuit le Comité, il y a entre 100 000 et 280 000 personnes déplacées internes en Éthiopie, la plupart en raison d'un conflit ethnique. Le Comité se dit préoccupé par le manque de reconnaissance du statut de certaines personnes déplacées internes de la part des autorités éthiopiennes et par la discrimination dont continuent de faire l'objet ces personnes. Le Comité exhorte par ailleurs l'Éthiopie à mettre un terme aux violations des droits de l'homme perpétrées par les forces militaires et policières, en particulier la violence à motivation raciale prenant pour cibles les Anuaks et les Oromos.

Le Comité a en outre adressé une lettre à la Mission permanente de l'Éthiopie dans laquelle, soulignant que les éléments caractérisant la situation dans le pays sont fortement indicatifs d'une possible discrimination raciale systématique, il demande au pays de lui transmettre avant le 1er juillet prochain des informations en réponse à un certain nombre de préoccupations mentionnées dans les observations finales.

Au cours de la présente session, le Comité a par ailleurs examiné, au titre de sa procédure d'alerte précoce et d'action urgente, des informations concernant la situation du peuple maya au Belize et ses revendications foncières, informations selon lesquelles le peuple maya de ce pays souffrirait d'un cadre persistant de discrimination raciale. Eu égard au fait que les problèmes rencontrés par les Mayas semblent requérir une attention immédiate, le Comité a décidé de demander au Belize de lui soumettre, avant le 1er juillet prochain, des réponses à un certain nombre de questions annexées à une lettre adressée à la Mission permanente de ce pays.

Au titre de cette même procédure d'alerte précoce et d'action urgente, le Comité a discuté, au cours de la session, comme lors de sa session précédente, du Brésil. Une fois de plus des préoccupations ont été soulevées s'agissant de la situation des peuples macuxi, wapichana, taurepang, ingarico et patamona sur la terre autochtone de Raposa Serra do Sol dans l'État brésilien de Roraima. Une lettre faisant suite à cette discussion a été adressée à la Mission permanente du Brésil.

Au titre de la procédure de bilan, applicable aux pays dont les rapports accusent un important retard, le Comité a en outre examiné la situation au Togo. À l'issue de cet examen, il a décidé d'envoyer une lettre à la Mission permanente de ce pays afin de lui demander de transmettre son rapport avant le 1er juillet prochain.

S'agissant du Nicaragua, dont la situation a été examinée sans rapport, et après un dialogue initial avec le Représentant permanent du pays et l'envoi par le Nicaragua d'informations préliminaires au Comité, ce dernier a décidé d'envoyer au pays une liste de questions pour l'aider à rédiger son rapport périodique attendu avant le 1er juillet 2007. Cette liste de questions inclut des questions relatives à une situation également débattue par le Comité au titre de sa procédure d'alerte précoce et d'action urgente, concernant les droits fonciers des Awas Tingni.

En ce qui concerne la République du Congo, dont la situation a également été examinée en l'absence de tout rapport, le Comité a décidé d'envoyer à la Mission permanente de ce pays une lettre dans laquelle il rappelle que le rapport initial de la République du Congo est attendu depuis 1989. Appréciant l'occasion qui lui a été donnée d'initier un dialogue avec une délégation du pays le 22 février 2007 et suite aux éléments d'information fournis par la délégation lors de cette rencontre, le Comité a décidé d'accorder un délai supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2007, à la République du Congo pour la soumission, en un seul document, de ses rapports en retard. La lettre du Comité est assortie d'une liste de questions adressées à la République du Congo.

S'agissant de la République démocratique du Congo, le Comité a décidé d'envoyer à la Mission permanente du pays une lettre indiquant qu'il accepte sa demande de reporter l'examen de ses onzième à quatorzième rapports périodiques, soumis en un seul document, à la prochaine session du Comité, au mois d'août prochain.

Le Comité a par ailleurs accusé réception d'une lettre datée du 20 février 2007 dans laquelle la Mission permanente des États-Unis l'informait de l'intention de ce pays de soumettre en mars ou avril 2007, en un seul document, ses rapports dus à ce jour.

En ce qui concerne le Pérou, le Comité a décidé d'adresser à la Mission permanente de ce pays une lettre dans laquelle il relève qu'il n'a pas reçu à ce jour de réponse à la liste de questions qu'il avait adressée au Pérou à l'issue de sa précédente session afin de clarifier la situation du peuple aymara de l'Altiplano péruvien (le Comité avait demandé à ce que réponse lui soit fournie à ce sujet avant le 31 décembre 2006). Aussi, le Comité demande-t-il au Pérou de clarifier la situation en ce qui concerne ces réponses attendues. Indiquant par ailleurs avoir reçu des informations mises à jour émanant d'une ONG, le Comité se dit préoccupé par les allégations selon lesquelles des dirigeants communautaires et des personnes soutenant leur action auraient été soumis à des menaces et des intimidations. Il recommande au Pérou de commenter ces allégations et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité des personnes concernées.

S'agissant enfin des Seychelles, le Comité, ayant présent à l'esprit la demande d'assistance technique présentée par le Gouvernement de ce pays et les projets actuellement développés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme en coopération avec le PNUD afin de dispenser à ce pays une formation à la Convention et à la présentation de rapport au Comité, a décidé d'accorder aux Seychelles un délai supplémentaire, à savoir jusqu'au 30 septembre prochain, pour la soumission des rapports dus.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel


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