Fil d'Ariane
LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE CLÔT LES TRAVAUX DE SA TRENTE- SEPTIÈME SESSION
Le Comité contre la torture a clos, ce matin, les travaux de sa trente-septième session, qui se tenait au Palais des Nations à Genève depuis le 6 novembre dernier, en rendant publiques ses observations finales sur les rapports examinés au cours de la session, à savoir ceux du Tadjikistan, du Mexique, du Burundi, de la Fédération de Russie, du Guyana, de l'Afrique du Sud et de la Hongrie.
S'agissant du Tadjikistan, le Comité note, au nombre des mesures positives, la politique actuellement suivie consistant à commuer toutes les peines de mort existantes dans le pays. Il existe de nombreuses allégations faisant état de la pratique routinière et généralisée de la torture et des mauvais traitements de la part des agents responsables de l'application des lois et du personnel chargé des enquêtes, en particulier pour extorquer des aveux devant être utilisés dans les procédures pénales, poursuit le Comité. Aussi, est-il demandé au Tadjikistan de condamner publiquement la pratique de la torture et de prendre immédiatement des mesures effectives pour prévenir tous les actes de torture sur l'ensemble du territoire. Il est en outre recommandé au pays de ne ménager aucun effort pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est enfin recommandé au pays de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention.
En ce qui concerne le Mexique, le Comité se félicite notamment que le pays ait ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il se dit néanmoins préoccupé que les autorités utilisent des qualifications pénales de moindre gravité pour qualifier des faits qui pourraient être qualifiés de torture, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de personnes poursuivies et condamnées pour torture. Est également jugé préoccupant le fait que les crimes contre l'humanité, y compris le délit de torture, restent prescriptibles. D'autre part, le Comité prend note avec préoccupation de l'information reçue s'agissant de l'usage excessif de la force par les autorités policières durant les événements et les troubles qui se sont produits dans les villes de Guadalajara (Jalisco) le 28 mai 2004 et San Salvador Atenco les 3 et 4 mai 2006. Le Comité a également reçu des allégations de ce type en rapport avec les incidents qui se sont récemment produits en Oaxaca.
S'agissant du Burundi, le Comité se réjouit de la signature du cessez-le-feu entre le Gouvernement et les Forces nationales de libération (FNL), le 7 septembre 2006. Le Burundi devrait toutefois prendre des mesures urgentes afin d'intégrer dans son Code pénal une définition de la torture conforme à la Convention, ainsi que des dispositions incriminant les actes de torture et les sanctionnant de manière proportionnelle à la gravité des actes commis. Il est également demandé au pays de réformer les dispositions du Code de procédure pénale en matière de garde à vue. Le Comité est alarmé par les informations reçues faisant état d'une pratique généralisée de la torture au Burundi. Il est en outre vivement préoccupé par les informations reçues concernant un nombre élevé de disparitions forcées, d'arrestations arbitraires et de détentions au secret, dont les principaux auteurs seraient les agents du Service national de renseignement (SNR).
En ce qui concerne la Fédération de Russie, le Comité salue l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, qui introduit des limites plus strictes en matière de détention et d'interrogatoire. Il se dit toutefois préoccupé par les allégations particulièrement nombreuses, persistantes et crédibles d'actes de torture imputables à des agents chargés de l'application des lois, ainsi que par les informations fiables relatives au harcèlement et au meurtre de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme. S'agissant de la situation en République de Tchétchénie, le Comité se dit préoccupé par les informations fiables faisant état de lieux de détention non officiels dans le Nord Caucase ainsi que par les allégations laissant entendre que les personnes détenues dans ces lieux sont confrontées à la torture. Il se dit en outre préoccupé par les allégations nombreuses, persistantes et crédibles faisant état d'enlèvements et de disparitions forcées dans la République tchétchène, perpétrés, en particulier durant les opérations antiterroristes, par des agents de l'État ou par d'autres personnes agissant en leur capacité officielle, à leur instigation ou avec leur consentement ou leur assentiment.
Le Comité reconnaît les efforts déployés par le Guyana pour réformer son système juridique et institutionnel. Il note toutefois qu'il n'est pas clair si oui ou non tous les actes de torture constituent des délits au regard du droit pénal guyanien. Il est en outre recommandé au pays de renforcer les mesures administratives visant à contrôler l'octroi aveugle de permis de port d'armes. Les mesures disciplinaires utilisées dans le traitement des prisonniers sont également source de préoccupation pour le Comité, en particulier eu égard aux dispositions législatives autorisant la flagellation et la réduction de l'alimentation du détenu. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations faisant état d'une brutalité policière généralisée ainsi que par les allégations faisant état d'exécutions extrajudiciaires imputables à la police. Il est en outre demandé au pays de prendre les mesures nécessaires en vue d'élever à un niveau internationalement acceptable l'âge minimum de la responsabilité pénale, actuellement fixé à 10 ans.
En ce qui concerne l'Afrique du Sud, le Comité salue l'abolition de la peine de mort et de la détention au secret. Il se dit toutefois préoccupé face à l'absence, dans le droit pénal sud-africain, d'un délit spécifique de torture et d'une définition de la torture. Il note par ailleurs que l'impunité de facto persiste s'agissant des personnes responsables d'actes de torture durant l'apartheid et estime que le pays devrait envisager de traduire en justice les personnes responsables de l'institutionnalisation de la torture en tant qu'instrument d'oppression visant à perpétuer l'apartheid. Le Comité se dit en outre préoccupé par le nombre élevé et croissant de décès en prison. Sont en outre jugé préoccupants les actes de violence généralisés contre les femmes et les enfants, en particulier les viols et la violence domestique.
S'agissant de la Hongrie, le Comité note avec satisfaction les efforts actuellement déployés au niveau de l'État pour réformer la législation, les politiques et procédures nationales de manière à assurer une meilleure protection des droits de l'homme. Il demande néanmoins au pays de prendre les mesures appropriées afin d'assurer que sa politique en matière de détention avant jugement soit conforme aux normes internationales. Le Comité se dit préoccupé par la politique de détention appliquée à l'égard des requérants d'asile et d'autres non-ressortissants, ainsi que par les informations faisant état d'expulsions illégales, par les gardes frontière, de telles personnes. Il se dit particulièrement préoccupé par les informations de plus en plus fréquentes concernant un recours excessif à la force et aux mauvais traitements, de la part de la police, durant les manifestations qui se sont déroulées à Budapest aux mois de septembre et octobre 2006.
Au cours de cette session, le Comité a par ailleurs examiné à huis clos des plaintes déposées en vertu de l'article 22 de la Convention.
Enfin, au dernier jour de sa session, le Comité a achevé l'examen en première lecture d'un projet d'observation générale portant sur l'article 2 de la Convention, en vertu duquel tout État est appelé à prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Cet article stipule en outre qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. Il stipule également que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Le projet d'observation générale aborde notamment le caractère absolu de l'interdiction de la torture; la teneur de l'obligation de prendre des mesures efficaces; l'ampleur des obligations de l'État et de la responsabilité de l'État en vertu de la Convention; ainsi que la question des ordres émanant d'un supérieur.
Lors de sa prochaine session, qui se tiendra à Genève du 7 au 26 mai 2007, le Comité doit examiner les rapports des États parties suivants: Italie, Ukraine, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg, Pologne et Japon.
Observations finales
Le Comité contre la torture a adopté des conclusions et recommandations sur les sept pays dont les rapports ont été examinés au cours de la session, à savoir le Tadjikistan, le Mexique, le Burundi, la Fédération de Russie, le Guyana, l'Afrique du Sud et la Hongrie.
En ce qui concerne le rapport initial du Tadjikistan, le Comité note, au nombre des mesures positives prises par le pays, la ratification des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme; le transfert de l'autorité sur les prisons du Ministère des affaires intérieures ou Ministère de la justice; la politique actuellement suivie consistant à commuer toutes les peines de mort existantes dans le pays; ainsi que l'adoption de l'article 130 du Code de procédure pénale établissant que le trafic humain est un délit pénal. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que la définition de la torture énoncée dans le Code pénal n'est pas pleinement conforme à la définition de l'article premier de la Convention. Il existe de nombreuses allégations faisant état de la pratique routinière et généralisée de la torture et des mauvais traitements de la part des agents responsables de l'application des lois et du personnel chargé des enquêtes, en particulier pour extorquer des aveux devant être utilisés dans les procédures pénales, poursuit le Comité, qui relève en outre le manque de mesures préventives visant à assurer une protection effective de tous les membres de la société contre la torture et les mauvais traitements. Aussi, est-il demandé au Tadjikistan de condamner publiquement la pratique de la torture et de prendre immédiatement des mesures effectives pour prévenir tous les actes de torture sur l'ensemble du territoire.
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par le défaut d'obligation légale d'enregistrer les détenus immédiatement après leur placement en détention; par les informations nombreuses et persistantes faisant état d'entraves en matière d'accès à un conseil juridique, à une expertise médicale et à des proches durant la période qui suit immédiatement l'arrestation; par le manque de garanties fondamentales visant à assurer le contrôle judiciaire des détentions; par le recours extensif à la détention avant jugement, qui peut durer jusqu'à 15 mois; ainsi que par le nombre élevé de décès en détention.
Relevant les informations persistantes faisant état de trafic de femmes et d'enfants et d'implication alléguée d'agents de l'État dans des actes de trafic, le Comité recommande au Tadjikistan de prendre des mesures effectives pour poursuivre et punir la violence contre les femmes et les enfants ainsi que le trafic de personnes. Il est en outre recommandé au pays de ne ménager aucun effort pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par le fait que le Tadjikistan n'accorde pas l'accès à un avocat ni à des organes d'appel pour permettre aux personnes qui sont menacées d'être expulsées vers un pays où il existe de bonnes raisons de croire qu'elles risquent d'être soumises à la torture de contester la décision d'expulsion les concernant. S'inquiétant de la persistance d'informations fiables concernant l'utilisation fréquente, par des agents chargés de l'application des lois et des organes d'enquêtes, de méthodes d'interrogatoire interdites par la Convention, le Comité estime que le Tadjikistan devrait s'assurer qu'aucun recours n'est fait à de telles méthodes, en aucune circonstance. Le Tadjikistan devrait en outre envisager d'établir un système national d'examen de tous les lieux de détention et de tous les cas d'abus allégués pendant la détention. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par l'immunité qui a été accordée, en vertu des lois d'amnistie, aux actes de torture et de mauvais traitements commis durant les années 1995-1999. Il est en outre recommandé au pays de mettre sur pied une institution nationale des droits de l'homme conforme aux Principes de Paris. Le Tadjikistan devrait permettre aux victimes de toutes les formes de torture de déposer plainte et d'obtenir une compensation équitable et adéquate dans un délai raisonnable, y compris pour les cas remontant aux années 1995-1999. Le Tadjikistan devrait d'autre part réviser sa législation afin d'interdire l'utilisation, dans les procédures judiciaires, de preuves obtenues par la torture. Il est enfin recommandé au pays de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention.
En ce qui concerne le quatrième rapport périodique du Mexique, le Comité accueille avec satisfaction l'ouverture du pays, ces dernières années, à l'égard des mécanismes internationaux de surveillance des droits de l'homme. Il se félicite en outre que le pays ait ratifié, en avril 2005, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il se félicite également que le Mexique ait fait, en mars 2002, la déclaration par laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir des plaintes individuelles en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité félicite en outre le pays pour la réforme constitutionnelle par laquelle a été créé un nouveau système de justice pénale pour les adolescents, ainsi que pour l'application du Protocole d'Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture) tant au niveau fédéral qu'au niveau de plusieurs États mexicains. Il félicite par ailleurs la Commission nationale des droits de l'homme pour son travail de surveillance et de dénonciation des violations de droits de l'homme. Tout en prenant note que la loi fédérale de prévention et de lutte contre la torture qualifie le délit de torture de manière conforme à la Convention, le Comité se dit préoccupé qu'au niveau des États, dans la plupart des cas, les législations des entités fédératives qualifient le délit de torture de manière différente, ce délit ne figurant même pas dans le Code pénal de l'État de Guerrero.
Constatant avec préoccupation l'information qu'il a reçue quant à l'existence de la pratique de la détention arbitraire au Mexique, le Comité estime que le pays doit prendre les mesures nécessaires afin d'éviter l'utilisation de toute forme de détention qui puisse être propice à la pratique de la torture et afin d'enquêter sur les allégations de détention arbitraire et de sanctionner, le cas échéant, les responsables. Le Mexique devrait en outre garantir que le jugement des délits contre les droits de l'homme perpétrés par des militaires contre des civils, et en particulier lorsqu'il s'agit de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, relève toujours de la compétence des tribunaux civils. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé que les autorités utilisent des qualifications pénales de moindre gravité pour qualifier des faits qui pourraient être qualifiés de torture, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de personnes poursuivies et condamnées pour torture. Le Comité juge également préoccupant le fait que les crimes contre l'humanité, y compris le délit de torture, restent prescriptibles.
Le Comité prend note avec préoccupation de l'information reçue s'agissant de l'usage excessif de la force par les autorités policières durant les événements et les troubles qui se sont produits dans les villes de Guadalajara (Jalisco) le 28 mai 2004 et San Salvador Atenco les 3 et 4 mai 2006; le Comité est préoccupé par l'information indiquant que lors de ces opérations, il y aurait eu recours aveuglément à des détentions arbitraires et au secret ainsi qu'à des mauvais traitements et abus de tous types. Le Comité a également reçu des allégations de ce type en rapport avec les incidents qui se sont récemment produits en Oaxaca. Il est demandé au Mexique d'enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l'homme mettant en cause des fonctionnaires publics, en particulier celles endurées par les personnes détenues durant ces opérations policières, et de juger et sanctionner les responsables de manière adéquate. Le Comité se dit en outre préoccupé que bon nombre des 400 meurtres et disparitions de femmes recensés dans la ville de Ciudad Juárez depuis 1993 restent encore impunis et que les actes de violence, y compris les assassinats, continuent de se produire dans cette ville. Le Comité se dit en outre préoccupé que jusqu'à aujourd'hui, seules deux affaires ont vu des victimes de torture être indemnisées par voie judiciaire. Le Mexique devrait par ailleurs garantir qu'aucune déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée directement ou indirectement comme élément de preuve dans une procédure.
Dans ses observations finales sur le rapport initial du Burundi, le Comité se réjouit de la signature du cessez-le-feu entre le Gouvernement et les Forces nationales de libération (FNL), le 7 septembre 2006, mettant ainsi un terme au conflit armé qui a sévi au Burundi pendant près de treize ans. Il prend en outre acte de la déclaration faite par la délégation burundaise concernant le projet de révision du Code pénal, et de son intention d'y incorporer des dispositions relatives à la criminalisation des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les violences à l'égard des femmes et des enfants. De l'avis du Comité, le Burundi devrait effectivement prendre des mesures urgentes afin d'intégrer dans son Code pénal une définition de la torture conforme à l'article premier de la Convention, ainsi que des dispositions incriminant les actes de torture et les sanctionnant de manière proportionnelle à la gravité des actes commis. Le Comité estime que le pays devrait clarifier le statut de la Convention dans son droit interne de manière à permettre à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture d'invoquer celle-ci devant les autorités judiciaires et administratives compétentes.
Le Comité constate par ailleurs avec préoccupation que les dispositions en vigueur du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue ne stipulent pas explicitement la notification des droits, y compris la présence d'un avocat et l'examen médical de la personne gardée à vue dès les premières heures de la garde à vue. Par ailleurs, le Comité s'inquiète de la durée de la garde à vue pouvant aller jusqu'à quatorze jours, délai non conforme aux normes internationales généralement acceptées en la matière. Enfin, le Comité est vivement préoccupé par des informations faisant état de plusieurs centaines de cas de détentions illégales dues au dépassement du délai légal de la garde à vue et demande au Burundi de réformer les dispositions du Code de procédure pénale en matière de garde à vue. Le Comité est alarmé par des informations faisant état de violences sexuelles à grande échelle à l'égard des femmes et des enfants par des agents de l'État et des membres de groupes armés, ainsi que par le recours au viol systématique comme arme de guerre, ce qui constitue un crime contre l'humanité. Le Comité est vivement préoccupé par l'impunité apparente dont bénéficient les auteurs de ces actes.
Le Comité est alarmé par les informations faisant état d'une pratique généralisée de la torture au Burundi. Plusieurs centaines de cas de torture auraient été identifiés entre juillet 2005 et juillet 2006. Le Comité est en outre vivement préoccupé par les informations reçues concernant un nombre élevé de disparitions forcées, d'arrestations arbitraires et de détentions au secret, dont les principaux auteurs seraient les agents du Service national de renseignement (SNR). À cet effet, le Comité s'inquiète du double mandat du SNR, organe chargé de la sécurité de l'État, faisant également office de police judiciaire, ce qui comporte un risque d'instrumentalisation de cette entité comme moyen de répression politique. L'État burundais devrait prendre des mesures urgentes pour que tout lieu de détention soit sous autorité judiciaire et pour empêcher ses agents de procéder à des détentions arbitraires et de pratiquer la torture. Le Comité se dit par ailleurs vivement préoccupé par des informations faisant état du meurtre de plusieurs personnes soupçonnées d'être des sympathisants du FNL, entre novembre 2005 et mars 2006, dont Ramazani Nahimana, Jean-Baptiste Ntahimperey et Raymond Nshimirimana. D'après les informations reçues, les auteurs de ces meurtres seraient des agents du SNR; le Burundi devrait informer le Comité par écrit des mesures qui ont été prises pour enquêter sur ces meurtres de manière rapide et impartiale et pour sanctionner leurs auteurs. Le Comité reste vivement préoccupé par les conditions de détention déplorables qui règnent actuellement au Burundi et sont assimilables à un traitement inhumain et dégradant. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par le système de l'opportunité des poursuites qui laisse aux procureurs de la République la possibilité de ne pas poursuivre les auteurs d'actes de torture et de mauvais traitements impliquant des agents de la force publique, ni même d'ordonner une enquête. Enfin, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des patients hospitalisés, y compris des enfants, dans l'incapacité de s'acquitter de leurs frais médicaux, seraient détenus en milieu hospitalier jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de le faire, et cela pendant plusieurs mois dans des conditions de détention alarmantes, en particulier la privation de nourriture et de soins.
Dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie, le Comité salue notamment les faits nouveaux positifs que constituent l'entrée en vigueur, en janvier 2004, du nouveau Code de procédure pénale introduisant entre autres des limites plus strictes en matière de détention et d'interrogatoire ainsi que l'exclusion des preuves obtenues en l'absence d'un avocat; l'adoption, la même année, d'une loi fédérale sur la protection des victimes, des témoins et autres participants aux procédures pénales; ainsi que les nombreuses mesures administratives et autres prises, en particulier en consultation avec le Conseil de l'Europe, pour améliorer les conditions de détention. Le Comité recommande néanmoins de rendre la définition de la torture pleinement conforme à l'article premier de la Convention et en particulier d'assurer que les agents de la police, de l'armée et du ministère public peuvent être poursuivis. Le Comité se dit en outre préoccupé par les allégations particulièrement nombreuses, persistantes et crédibles d'actes de torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant imputables à des agents chargés de l'application des lois, notamment dans le cadre de la détention aux mains de la police. Le Comité est également préoccupé par le système de promotion des agents susmentionnés, qui est basé sur le nombre de crimes résolus, ce qui semble créer les conditions propices à l'usage de la torture et des mauvais traitements en vue d'obtenir des aveux. Il est aussi préoccupé par l'information fournie par la Fédération de Russie selon laquelle les représentants d'organisations internationales autres que ceux du Comité européen de prévention de la torture ne peuvent parler aux prisonniers que s'ils sont accompagnés de représentants de l'administration. Il est donc recommandé à la Fédération de Russie d'assurer des enquêtes rapides, impartiales et efficaces face à toute allégation de torture ou de mauvais traitement ainsi que de poursuivre et punir les personnes reconnues responsables de ces actes, tout en protégeant les plaignants et les témoins. Le pays devrait en outre envisager la mise en place d'un système nationale d'examen de tous les lieux de détention et de tous les cas d'abus perpétrés durant la détention. Le Comité reste d'autre part préoccupé par les conditions de détention et par le fait que le nouveau Code de procédure pénale n'impose pas de limite obligatoire à la détention avant jugement pendant la procédure judiciaire. Le Comité estime par ailleurs que la Fédération de Russie devrait appliquer une tolérance zéro à l'égard du problème persistant du bizutage (dedovshtchina) dans les forces armées.
Préoccupé par les informations continues faisant état de trafic de femmes et d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle, le Comité recommande au pays de poursuivre ses efforts en vue d'assurer une application effective de la législation anti-trafic. La Fédération de Russie devrait en outre renforcer les mesures visant à prévenir et combattre l'exploitation sexuelle et les abus contre les enfants. Le Comité relève d'autre part que le pays n'a toujours pas établi de système de justice juvénile, même si plusieurs initiatives législatives sont en cours dans ce domaine. Face aux informations faisant état du recours à des assurances écrites dans le contexte du refoulement, le Comité demande à la Fédération de Russie de lui fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d'assurances ainsi recherchées depuis 2002, les personnes concernées et la suite donnée à chaque cas; le Comité s'enquiert aussi du contenu minimum de telles assurances. Eu égard aux conditions de vie inadéquates des patients dans les hôpitaux psychiatriques, le Comité demande à la Fédération de Russie de développer plus avant les services de consultation externe afin de réduire le surpeuplement de ces hôpitaux. Le Comité se dit en outre préoccupé par l'absence de formation visant à permettre au personnel médical de détecter les signes de torture et de mauvais traitement.
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations fiables relatives au harcèlement et au meurtre de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme, notamment le meurtre récent d'Anna Politkovskaya, ainsi que par l'entrée en vigueur en avril 2006 d'une nouvelle loi gouvernant les activités des organisations non gouvernementales, qui étend le pouvoir discrétionnaire de l'État d'interférer dans les activités des ONG et entrave sérieusement leurs activités. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations faisant état d'une augmentation du nombre d'attaques violentes motivées par la race, l'appartenance ethnique ou l'identité des victimes, notamment les expulsions forcées pratiquées dans la zone de Kaliningrad, ainsi que par l'absence alléguée d'enquêtes effectives face à de tels crimes. S'agissant enfin de la situation en République de Tchétchénie, le Comité se dit préoccupé par les informations fiables faisant état de lieux de détention non officiels dans le Nord Caucase ainsi que par les allégations laissant entendre que les personnes détenues dans ces lieux sont confrontées à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il se dit également préoccupé par les allégations nombreuses, persistantes et crédibles faisant état d'enlèvements et de disparitions forcées dans la République tchétchène, perpétrés, en particulier durant les opérations antiterroristes, par des agents de l'État ou par d'autres personnes agissant en leur capacité officielle, à leur instigation ou avec leur consentement ou leur assentiment. Est également jugé préoccupant le double système de juridiction en vigueur en République de Tchétchénie, impliquant aussi bien des procureurs et des tribunaux militaires que civils. Le Comité s'inquiète en outre des allégations de torture dans le centre de détention temporaire du Deuxième Bureau opérationnel d'enquête (ORB-2) de l'Administration opérationnelle du Nord Caucase du Bureau administratif central du Ministère de l'intérieur du District fédéral méridional ainsi que dans plusieurs bureaux dépendants de l'ORB-2 en République de Tchétchénie. Le Comité juge également préoccupantes les allégations concernant la pratique généralisée de la détention de proches de personnes suspectées de terrorisme ainsi que les informations relatives à la pratique consistant à détenir des personnes pour non-respect des exigences afférentes au système d'enregistrement du lieu de résidence. Il est notamment demandé à la Fédération de Russie de s'assurer que personne n'est détenu dans un quelconque lieu de détention non officiel se trouvant sous le contrôle effectif de facto de l'État. Il lui est également recommandé d'entreprendre une enquête approfondie et indépendante quant aux méthodes utilisées dans les lieux de détention de l'ORB-2 lors de l'interrogatoire des prisonniers. La Fédération de Russie est en outre appelée à clarifier le régime juridique qui prévaut en République de Tchétchénie, ce qui pourrait permettre aux individus de disposer d'un moyen effectif de chercher à obtenir compensation pour toute violation commise à leur encontre.
S'agissant du rapport initial du Guyana, le Comité reconnaît les efforts déployés par le pays pour réformer son système juridique et institutionnel. Il note en particulier avec satisfaction que le Guyana a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il note également avec satisfaction les récents efforts consentis pour réformer et renforcer la base législative nationale, notamment à travers la loi sur la lutte contre le trafic de personnes; le projet de loi sur la protection des témoins; le projet de loi sur la coopération mutuelle en matière pénale; ainsi que le projet de loi sur la protection de la justice. Le Comité note toutefois qu'il n'est pas clair si tous les actes de torture constituent des délits au regard du droit pénal guyanien. Il est en outre recommandé au pays de renforcer les mesures administratives visant à contrôler l'octroi de permis de port d'armes. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par la faible présence de personnes d'origine indo-guyanienne dans les forces de police, ce qui pourrait être l'une des causes sous-jacentes du nombre élevé de décès en détention frappant les personnes d'origine indo-guyanienne. Le Guyana devrait donc poursuivre ses efforts visant à diversifier la composition ethnique des forces de polices et prendre les mesures appropriées afin de prévenir les décès en détention. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations faisant état d'une durée excessive de la détention avant jugement, laquelle - en dépit de la législation qui en limite la durée - peut parfois aller jusqu'à trois voire quatre ans. Le Comité a par ailleurs relevé les conditions de détention inacceptables qui prévalent au Guyana, en particulier dans les prisons de Georgetown et de Mazaruni. Il est demandé au pays de prendre immédiatement des mesures afin de réduire la surpopulation carcérale, d'améliorer l'infrastructure et les conditions d'hygiène et de consacrer les ressources nécessaires pour que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales minima en la matière. Les mesures disciplinaires utilisées dans le traitement des prisonniers sont également source de préoccupation pour le Comité, en particulier eu égard à la loi sur les prisons qui autorise la flagellation et la réduction de l'alimentation du détenu, et il est demandé au Guyana d'abolir ces dispositions à titre prioritaire. Le Comité est également préoccupé par les allégations indiquant que les enfants (10-16 ans) ne sont pas séparés des adultes lorsqu'ils sont placés en détention préventive.
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations faisant état d'une brutalité policière généralisée, de l'usage de la force et des armes à feu par la police, ainsi que par le manque d'obligation réditionnelle des forces de police guyaniennes. Le Guyana devrait s'assurer que les circonstances dans lesquelles les agents de police sont autorisés à faire usage de la force et de leurs armes à feu soient exceptionnelles et clairement définies, et que les membres des forces de police soient formés de manière adéquate s'agissant de ces questions. Le Comité se dit préoccupé par les allégations faisant état d'exécutions extrajudiciaires imputables à la police et par les efforts inefficaces déployés par la police pour enquêter sur ces meurtres et en appréhender les auteurs.
Le Comité se dit préoccupé par la disposition constitutionnelle autorisant le recours à des juges à temps partiel, ce qui pourrait porter préjudice à leur indépendance et à leur impartialité; il est recommandé au Guyana d'abroger cette disposition. Il est en outre demandé au pays de prendre les mesures nécessaires en vue d'élever à un niveau internationalement acceptable l'âge minimum de la responsabilité pénale, actuellement fixé à 10 ans. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les informations faisant état de violence sexuelle généralisée, notamment dans les lieux de détention, ainsi que par le taux extrêmement bas de condamnations dans ces affaires. Il est également demandé au Guyana de prendre des mesures urgentes en vue de réduire les cas de violence domestique. Il lui est aussi instamment demandé de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la reprise des activités du médiateur. Le Comité exprime enfin sa préoccupation face aux conditions de détention déplorables qui prévalent dans les couloirs de la mort, lesquelles pourraient être assimilées à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
En ce qui concerne le rapport initial de l'Afrique du Sud, le Comité félicite le pays pour sa transition pacifique du régime de l'apartheid vers l'établissement d'une société sud-africaine démocratique, ainsi que pour l'adoption d'une Constitution incluant une déclaration des droits qui énonce, entre autres, le droit de ne pas être soumis à une forme quelconque de violence émanant d'une source privée ou publique, le droit de ne pas être torturé d'une quelconque manière ainsi que le droit de ne pas être traité ou puni d'une manière qui soit cruelle, inhumaine ou dégradante. Le Comité salue en outre l'abolition de la peine de mort et de la détention au secret. Il se félicite également de la mise en place de la Commission de réforme juridique, de la Commission sud-africaine des droits de l'homme, de la Direction indépendante des plaintes, compétente pour enquêter sur les allégations de torture, ainsi que de la nomination de visiteurs de prisons indépendants. Le Comité prend également note avec satisfaction de la mise en place d'une politique de prévention de la torture concernant les personnes placées en détention aux mains des services de police. Au titre des facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention, le Comité reconnaît que l'héritage du régime de l'apartheid, durant lequel la torture était généralisée et institutionnalisée, continue d'avoir un certain impact sur le système de justice pénale sud-africain et dresse des obstacles qui entravent la pleine application de la Convention. En dépit des dispositions constitutionnelles et du fait que les tribunaux peuvent considérer la torture comme une circonstance aggravante, le Comité se dit préoccupé face à l'absence, dans le droit pénal sud-africain, d'un délit spécifique de torture et d'une définition de la torture. Il est par ailleurs recommandé au pays d'adopter une législation appropriée appliquant le principe d'interdiction absolue de la torture, interdisant l'utilisation de toute déclaration obtenue par la torture et stipulant que les ordres émanant d'un supérieur ne sauraient être invoqués pour justifier la torture.
Le Comité se dit en outre préoccupé par le fait que des personnes aient été renvoyées par l'Afrique du Sud vers des pays où il existe de bonnes raisons de croire qu'elles risquent d'être soumises à la torture ou à une condamnation à mort. Le Comité est également préoccupé par les difficultés que rencontrent les non-ressortissants avec ou sans papiers détenus en vertu de la loi sur l'immigration et qui attendent leur expulsion dans des centres de rapatriement, sans être autorisés à contester la validité de leur détention ni à déposer une demande d'asile ou de statut de réfugié et sans avoir accès à une aide juridique. Le Comité est aussi préoccupé par les allégations de mauvais traitements, de harcèlement et d'extorsion dont feraient l'objet les non-ressortissants de la part des agents responsables de l'application des lois. De l'avis du Comité, l'Afrique du Sud devrait prendre les mesures nécessaires pour établir sa juridiction sur les actes de torture dans les cas où le présumé responsable de ces actes est présent sur quelque partie que ce soit du territoire placé la juridiction de l'Afrique du Sud, et ce, en vue d'extrader cette personne ou d'engager des poursuites à son encontre, conformément aux dispositions de la Convention; en effet, l'existence de mesures législatives adéquates établissant une telle juridiction reste non éclaircie du point de vue du Comité. Tout en notant avec satisfaction le travail remarquable effectué par la Commission de vérité et de réconciliation, le Comité note que l'impunité de facto persiste s'agissant des personnes responsables d'actes de torture durant l'apartheid et qu'une indemnisation n'a pas été accordée à toutes les victimes.
De l'avis du Comité, l'Afrique du Sud devrait envisager de traduire en justice les personnes responsables de l'institutionnalisation de la torture en tant qu'instrument d'oppression visant à perpétuer l'apartheid; elle devrait aussi accorder compensation à toutes les victimes. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les vastes pouvoirs discrétionnaires dont dispose, en matière pénale, l'Autorité nationale en charge des poursuites. Le Comité est également préoccupé par le nombre élevé et croissant de décès en prison; il l'est aussi en raison du manque d'enquête concernant les allégations de mauvais traitement à l'encontre des détenus et en raison de l'impunité dont semble bénéficier le personnel en charge de l'application des lois. Il est en outre recommandé au pays de prendre des mesures effectives pour améliorer les conditions de détention et réduire le surpeuplement actuel dans les centres de détention. Sont en outre jugé préoccupants les actes de violence généralisés contre les femmes et les enfants, en particulier les viols et la violence domestique, ainsi que le manque de politique nationale visant à prévenir et combattre de telles violences. Le Comité s'inquiète aussi du trafic d'êtres humains en Afrique du Sud et relève l'absence de législation nationale pénalisant ce type de trafic. Tout en exprimant sa satisfaction face au fait que le pays ait reconnu la compétence du Comité pour examiner des plaintes individuelles, le Comité relève qu'il n'a reçu aucune plainte à cet égard.
S'agissant enfin du quatrième rapport périodique de la Hongrie, le Comité note avec satisfaction les efforts actuellement déployés au niveau de l'État pour réformer la législation, les politiques et procédures nationales de manière à assurer une meilleure protection des droits de l'homme et notamment du droit de ne pas être soumis à la torture ni à toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le Comité se réjouit en outre des assurances orales données par les représentants de la Hongrie selon lesquelles la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention est envisagée sous peu. Néanmoins, relevant que tous les éléments de la définition de la torture telle qu'énoncée à l'article premier de la Convention ne sont pas inclus dans le Code pénal hongrois, le Comité recommande au pays d'adopter une définition de la torture qui les couvre tous. Il exprime par ailleurs sa préoccupation face à la durée de la phase initiale de la détention avant jugement (jusqu'à 72 heures) ainsi que face à la poursuite de la détention avant jugement dans les locaux de la police et les risques élevés de mauvais traitements qu'elle présente; il est en outre fortement regrettable que la détention avant jugement jusqu'à trois ans soit possible en vertu du Code de procédure pénale. Est également jugé préoccupant le fait que les personnes détenues avant jugement de moins et de plus de 18 ans soient prises en charge dans les mêmes cellules au cours de la procédure. Aussi, est-il demandé à la Hongrie de prendre les mesures appropriées afin d'assurer que sa politique en matière de détention avant jugement soit conforme aux normes internationales, notamment en réduisant la détention avant jugement dans les locaux de la police.
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les allégations indiquant que les garanties juridiques fondamentales - notamment le droit d'accès à un avocat et le droit à un examen médical - ne sont pas respectées dans toutes les situations s'agissant des personnes détenues par la police ou par les gardes frontière. À cet égard, le Comité note avec préoccupation qu'un grand nombre de personnes auxquelles un avocat a été commis d'office restent sans assistance véritable de la part de leur avocat durant la phase d'enquête de la procédure. Sont également jugées préoccupantes les informations selon lesquelles les examens médicaux obligatoires pratiqués à l'arrivée au commissariat sont souvent menés par des médecins qui ne sont pas indépendants de la police et qui plus est en présence d'agents de police. Le Comité se dit préoccupé par la politique de détention appliquée à l'égard des requérants d'asile et d'autres non-ressortissants, notamment par les informations indiquant qu'ils sont confrontés à de longues périodes de détention, y compris dans le contexte de la procédure de contrôle des étrangers où la détention peut aller jusqu'à 12 mois dans des prisons gérées par les gardes frontière. Il est recommandé à la Hongrie de prendre des mesures afin de s'assurer que la détention des requérants d'asile et autres non-ressortissants n'est utilisée que dans des circonstances exceptionnelles ou en tant que mesure de dernier recours et alors pour le moins de temps possible. La Hongrie devrait en outre s'assurer que les tribunaux entreprennent un examen judiciaire plus effectif de la détention de ces groupes. Le Comité se dit aussi préoccupé par les informations faisant état d'expulsions illégales, par les gardes frontière, de requérants d'asile et autres non ressortissants vers des pays tiers.
Le Comité exprime sa préoccupation face au manque de formation spécifique quant à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l'intention des agents responsables de l'application des lois à tous les niveaux. Il se dit par ailleurs préoccupé par la persistance du surpeuplement carcéral. Le Comité note en outre avec préoccupation les allégations faisant état d'un usage excessif de la force et de mauvais traitements de la part des agents responsables de l'application des lois, en particulier dans le contexte de l'appréhension d'individus. À cet égard, le Comité se dit particulièrement préoccupé par les informations de plus en plus fréquentes concernant un recours excessif à la force et au mauvais traitement, de la part de la police, durant les manifestations qui se sont déroulées à Budapest aux mois de septembre et octobre 2006. Sont également jugées préoccupantes les informations selon lesquelles les policiers ne portaient pas de badge d'identification durant ces manifestations, ce qui empêchait leur identification en cas de plainte pour torture ou mauvais traitement. Préoccupé par le nombre d'informations faisant état de mauvais traitements imputables aux organes d'application des lois, le Comité recommande à la Hongrie de renforcer ses mesures en vue d'assurer des enquêtes rapides, impartiales et efficaces face à toute allégation de torture ou de mauvais traitement imputables aux agents de ces organes. Il est également demandé au pays d'intensifier ses efforts visant à combattre la discrimination et les mauvais traitements à l'encontre des Roms de la part des agents responsables de l'application des lois, en particulier de la part de la police. Le Comité reste enfin préoccupé par les informations persistantes concernant le trafic de femmes et d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle ou autre.
Composition du Comité
Le Comité est un organe de dix experts siégeant à titre personnel. Il est actuellement composé des experts suivants: M. Essadia Belmir (Maroc), M. Guibril Camara (Sénégal), Mme Felice Gaer (États-Unis), M. Claudio Grossman (Chili), M. Fernándo Mariño Menéndez (Espagne), M. Andreas Mavrommatis (Chypre), M. Julio Prado Vallejo (Équateur), Mme Nora Sveaass (Norvège), M. Xuexian Wang (Chine) et M. Alexander Kovalev (Fédération de Russie). Le Président du Comité est M. Mavrommatis.
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CAT06039F