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LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES DIALOGUE AVEC LE MEXIQUE SUR LE SUIVI DES OBSERVATIONS FINALES QU’IL LUI AVAIT ADRESSÉES

Compte rendu de séance

Le Comité des disparitions forcées a tenu aujourd’hui un dialogue avec une délégation venue du Mexique sur le suivi des observations finales qu’il lui avait adressées à l’issue de l’examen du rapport que le pays avait présenté en février 2015 au titre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

À l’ouverture du dialogue, M. Miguel Ruíz Cabañas, Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme au Ministère des relations extérieures du Mexique, a déclaré que la disparition de personnes était le principal problème rencontré par l’État mexicain en matière de droits de l’homme. Pour y faire face, a-t-il affirmé, le Mexique a consenti des efforts importants aux plans juridique et institutionnel qui se sont traduits, en janvier 2018, par l’entrée en vigueur de la loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes.

M. Ruíz Cabañas a ensuite décrit les principales difficultés auxquelles son pays est confronté s’agissant des disparitions forcées. D’abord, a-t-il affirmé, la structure fédérale du Mexique fait que 95% des délits contre les droits de l’homme relèvent des compétences locales, a souligné le Sous-Secrétaire. Autre problème, le Mexique est voisin du plus grand marché de stupéfiants au monde – à savoir celui des États-Unis –, ce qui entraîne au Mexique une croissance exponentielle des flux de ressources d’origine illicite. Enfin, plus de 6700 magasins d’armes se trouvent du côté nord de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, avec le risque que cela comporte de favoriser les organisations criminelles au Mexique lui-même, a ajouté le Sous-Secrétaire.

Complétant cette présentation, Mme Sara Irene Herrerías Guerra, Sous-Procureure aux droits de l’homme, à la prévention des délits et aux services à la communauté du Mexique, a notamment indiqué que le Mexique avait accompli à 70% la mise en place de son registre unique des personnes disparues au niveau national, conformément à ce que lui avait recommandé le Comité dans ses dernières observations finales, en 2015. Elle a également insisté sur le fait que le Mexique avait adopté une définition de la disparition forcée pleinement conforme à la Convention.

L’imposante délégation mexicaine était composée – entre autres – de Mme Socorro Flores Liera, Représentante permanente du Mexique auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants des Ministères des affaires étrangères, de la défense et de la marine et de membres du Sénat mexicain, du Parquet général, de la Cour suprême de justice, de la Commission exécutive d’aide aux victimes, de la Commission nationale de recherche des personnes, de la Commission nationale de prévention et d’éradication de la violence envers les femmes et de l’Institut national de la femme.

La délégation a répondu aux questions et observations des membres du Comité s’agissant, notamment, de la loi générale (sur les disparitions) entrée en vigueur au début de cette année et de la mise en place des institutions y relatives; de l’éventuelle reconnaissance par le Mexique de la compétence du Comité de recevoir des communications (plaintes) et d’une éventuelle visite du Comité dans ce pays; de la coopération du Mexique au titre de la procédure d’action urgente prévue à l’article 30 de la Convention; de l’harmonisation de la législation entre les différents niveaux de gouvernement (Etat fédéral et Etats fédérés); des femmes victimes de disparitions; de l’affaire des enlèvements d’Iguala; des migrants portés disparus et des cadavres non identifiés se trouvant dans les morgues aux Etats-Unis; de la loi sur la sécurité intérieure; ou encore des questions de formation.

Au cours du dialogue, un membre du Comité a regretté que la loi générale ne soit pas directement d’application obligatoire et doive en fait être entérinée par les États fédérés. S’agissant des enquêtes sur les cas de disparitions, un expert a relevé que, selon des informations en possession du Comité, la collaboration de l’État mexicain avec les organisations de la société civile n’était pas totalement satisfaisante. Cet expert a en outre déploré le manque de statistiques précises sur les disparitions forcées et sur le nombre de condamnations prononcées pour ce crime. Il a également fait état de difficultés rencontrées par des victimes pour déposer plainte.

La corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport du Mexique, Mme Galvis Patino, a notamment souligné que l’un des moyens de renforcer la protection des personnes contre la disparition forcée résidait dans la possibilité, pour les particuliers, de saisir le Comité de communications (plaintes individuelles) en la matière.


Lors de sa prochaine réunion publique, mardi 13 novembre prochain, à 10 heures, le Comité tiendra une réunion informelle avec les États parties.


Présentation

Le Comité est saisi de deux documents contenant les renseignements fournis par le Mexique (CED/C/MEX/CO/1/Add.1 et CED/C/MEX/CO/1/Add.2) sur la suite donnée aux observations finales faites par le Comité au terme de l’examen du rapport mexicain en 2015.

M. MIGUEL RUÍZ CABAÑAS, Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l’homme au Ministère des relations extérieures du Mexique, a déclaré que la disparition de personnes, qu’elle soit une disparition forcée [Ndlr: au sens de la Convention, on entend par « disparition forcée » l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve] ou qu’elle soit commise par des particuliers, était le principal problème rencontré par l’État mexicain en matière de droits de l’homme. Pour y faire face, a-t-il affirmé, le Mexique a consenti des efforts importants aux plans juridique et institutionnel – efforts qui se sont traduits, en janvier 2018, soit il y a peine dix mois, par l’entrée en vigueur de la loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes.

M. Ruíz Cabañas a ensuite décrit les principales difficultés auxquelles son pays est confronté s’agissant des disparitions forcées. D’abord, a-t-il affirmé, la structure fédérale du Mexique – avec 32 États dotés chacun de leur propre Constitution – rend indispensable de consentir des efforts majeurs pour protéger les droits de l’homme sur un territoire immense. Cette complexité se reflète dans le fait que 95% des délits contre les droits de l’homme relèvent des compétences locales, a souligné le Sous-Secrétaire. Il a ensuite précisé qu’en matière de disparition forcée, les délits sont concentrés particulièrement dans trois États.

Autre problème, a poursuivi M. Ruíz Cabañas, le Mexique est voisin du plus grand marché de stupéfiants au monde – à savoir celui des États-Unis – et se situe à cet égard entre les producteurs et un marché en croissance constante. La conséquence en est que le Mexique est confronté à une croissance exponentielle des flux de ressources d’origine illicite, a souligné le Sous-Secrétaire. Dernier grand problème, a-t-il ajouté, plus de 6700 magasins d’armes se trouvent du côté nord de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, soit trois vendeurs par kilomètre de frontière, avec le risque que cela comporte de favoriser les organisations criminelles au Mexique lui-même.

Dans un tel contexte, a déclaré M. Ruíz Cabañas, le Gouvernement du Mexique est pleinement conscient que la lutte contre la disparition forcée doit être basée, au minimum, sur le respect d’un certain nombre de principes tels que l’éradication de la disparition forcée et de l’impunité, ainsi que la réparation et l’octroi de garanties de non-répétition – autant d’éléments qui figurent dans la loi générale susmentionnée. Cette loi est qualifiée de générale et non de fédérale, a précisé le Sous-Secrétaire: autrement dit, la définition des délits et les sanctions applicables qu’elle contient sont valables au niveau de la Fédération comme des États fédérés. Cette loi générale est conforme aux normes les plus strictes du droits international; elle qualifie des infractions pénales et garantit, au profit des victimes, l’existence des structures nécessaires pour appliquer les instruments internationaux ratifiés par le Mexique, a insisté le Sous-Secrétaire.

S’agissant des déclarations prévues aux articles 31 et 32 (par lesquels un État partie peut reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des plaintes déposées par des individus et par des États), le Sous-Secrétaire a souligné que le Mexique avait pour priorité de renforcer le cadre institutionnel et juridique national. Pour autant, a ajouté M. Ruíz Cabañas, cela n’empêche pas le pays de collaborer pleinement avec le Comité pour ce qui concerne les « actions urgentes », dont 343 concernent actuellement le Mexique.

Complétant cette présentation, MME SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, Sous-Procureure aux droits de l’homme, à la prévention des délits et aux services à la communauté du Mexique, a, pour sa part, indiqué que le Mexique avait accompli à 70% la mise en place de son registre unique des personnes disparues au niveau national, conformément à ce que lui avait recommandé le Comité dans ses dernières observations finales, en 2015. Elle a également insisté sur le fait que le Mexique avait adopté une définition de la disparition forcée pleinement conforme à la Convention et qu’il avait créé un fonds chargé de financer la protection des personnes qui dénoncent une disparition forcée.

Mme Herrerías Guerra a ensuite fait état de la création d’une Commission nationale de recherche de personnes ainsi que de commissions locales, dans les États fédérés qui composent le Mexique. Elle a mis en avant le fait que, du point de vue de son Gouvernement, le problème de la disparition forcée exigeait une attention globale tenant compte tant des droits des proches des victimes que de la nécessité de renforcer la capacité d’action rapide des institutions.

[Ndlr: La loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes, adoptée par le Sénat du Mexique en avril 2017 et entrée en vigueur le 16 janvier 2018, définit deux infractions imprescriptibles, permanentes et poursuivies d’office: la disparition forcée, punie de quarante à soixante ans d’emprisonnement; la disparition commise par des particuliers, punie de vingt-cinq à cinquante ans d’emprisonnement.

La loi générale porte en outre création de quatre mécanismes: 1) le Système national de recherche de personnes et, dépendant du Système, la Commission nationale de recherche de personnes. La Commission gère un Programme national de recherche et de localisation; 2) le Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête; 3) le Registre national des personnes disparues et non localisées; et 4) le Conseil national des citoyens, chargé notamment d’assister le Système national de recherche de personnes.]

Dialogue

MME MARIA CLARA GALVIS PATINO, corapporteuse du Comité pour l’examen du Mexique, a salué la coopération du Mexique avec les organes de traités en général et avec le Comité des disparitions forcées en particulier. Elle a souligné que l’un des moyens de renforcer la protection des personnes contre la disparition forcée résidait dans la possibilité, pour les particuliers, de saisir le Comité de communications (plaintes individuelles) en la matière.

S’intéressant à l’application concrète de la nouvelle loi générale, la corapporteuse a voulu savoir si le budget nécessaire avait été dégagé pour assurer la création et le fonctionnement des institutions prévues par ladite loi et s’il était prévu de coordonner le fonctionnement de ces institutions au moyen d’un mécanisme spécifiquement dédié. L’experte a également souhaité en savoir davantage sur le processus d’harmonisation engagé pour faciliter l’application de la loi générale dans l’ensemble des États fédérés.

Des évaluations sont-elles menées quant à l’efficacité des formations à la Convention dispensées aux fonctionnaires, a ensuite demandé Mme Galvis Patino ? Elle a recommandé à l’État mexicain d’insister auprès de tous les fonctionnaires du pays sur le caractère contraignant des engagements pris par le Mexique au titre de la Convention et des autres traités internationaux qu’il a ratifiés.

Mme Galvis Patino a dit que le Comité était informé de ce que les différentes institutions chargées d’élucider les disparitions de migrants au Mexique – notamment le Mécanisme d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête – ne disposaient ni des moyens ni des compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mandat. Elle a insisté sur l’importance de bien coordonner l’action de ces mécanismes, entre eux et avec leurs homologues en Amérique centrale et latine.

Un autre membre du Comité a souhaité en savoir davantage sur le degré d’intégration des registres de personnes non identifiées des États fédérés dans le nouveau Registre national des personnes disparues et non localisées. Cet expert a également voulu savoir comment le chiffre de 37 435 personnes disparues (au Mexique depuis 2007 selon le Registre national) avait été calculé et a regretté, à cet égard, que les évaluations en la matière varient souvent. L’expert s’est en outre interrogé sur les caractéristiques de la base de données médico-légales dont la loi générale prévoit la création. Il a en outre fait observer que le registre des personnes privées de liberté était un outil précieux pour la recherche de personnes disparues.

Le Mexique tient-il compte du problème des disparitions forcées sous l’angle particulier de leur incidence sur les femmes, a-t-il ensuite été demandé ? La collecte des données génétiques des membres des familles des personnes disparues est indispensable à la réalisation des enquêtes relatives à la disparition forcée, a-t-il en outre été souligné.

Il a également été demandé si une deuxième commission d’enquête serait nommée pour faire la lumière sur la disparition de 43 étudiants à Ayotzinapa (affaire dite d’Iguala).

Un expert s’est dit surpris de constater que la loi générale (sur les disparitions) entrée en vigueur en janvier dernier n’était pas d’application directement obligatoire et devait en fait être entérinée par les États fédérés; cette loi devrait être directement et obligatoirement applicable sur l’ensemble du territoire, a-t-il recommandé.

S’agissant des enquêtes sur les cas de disparitions, un expert a relevé que, selon des informations en possession du Comité, la collaboration de l’État mexicain avec les organisations de la société civile n’était pas totalement satisfaisante. L’expert a demandé des statistiques précises sur les disparitions forcées et sur le nombre de condamnations prononcées pour ce crime: cette question des statistiques est une « boîte noire », a souligné l’expert. Il a fait état de difficultés rencontrées par des victimes pour déposer plainte et a insisté sur la nécessité de perfectionner le système de recueil de preuves, pour qu’il soit possible aux tribunaux d’admettre d’autres éléments que les preuves directes, lesquelles sont difficiles à récolter dans les cas de disparition forcée.

Un expert a voulu savoir si les trois États mexicains les plus touchés par la disparition forcée allaient être dotés de moyens supplémentaires, notamment de nouvelles compétences en matière de recherche médico-légale.

Une experte a voulu savoir quelles étapes avaient déjà été franchies dans la mise en place du registre unique des personnes disparues au niveau national.

D’autres questions ont porté sur l’obéissance aux ordres et la notion de responsabilité du supérieur hiérarchique; sur les faits liés à des mouvements sociaux et politiques, tels que ceux qui sont survenus dans les années 1970 et au début des années 1980 (la «sale guerre»); sur la formation des militaires à la répression du crime de disparition forcée; et sur les raisons des refus opposés par les autorités judiciaires à l’ouverture d’enquêtes dans certains cas de disparition forcée.

Un autre expert a fait savoir que le Comité avait reçu des informations indiquant que les victimes éprouvent des difficultés à obtenir des réparations en l’absence de jugement pénal. Vu le faible nombre de procédures pénales engagées pour des faits de disparition forcée, cet expert a recommandé que le Mexique assouplisse les critères d’octroi des réparations. Il a souhaité savoir combien d’enquêtes sont actuellement en cours et combien de condamnations ont été prononcées pour des faits de disparition forcée.

Une experte a voulu savoir si le Mexique disposait d’un mécanisme chargé de coordonner les réponses aux demandes d’action urgente qui lui sont transmises par le Comité. Cette experte s’est inquiétée de l’insécurité dans laquelle vivent certaines des personnes qui saisissent le Comité de ces demandes d’action urgente.

MME SUELA JANINA, Présidente du Comité, a fait observer que le Comité avait récemment reçu une réponse négative à une demande de visite au Mexique.

Réponses de la délégation

S’agissant de l’éventuelle reconnaissance par le Mexique de la compétence du Comité de recevoir des communications (plaintes), la délégation a rappelé que le 1er décembre prochain, un nouveau pouvoir exécutif fédéral entrera en fonction: le Gouvernement actuel a dûment informé l’équipe de transition de cette question, a indiqué la délégation. Elle a expliqué que pour l’instant, le Gouvernement mexicain avait donné la priorité absolue au développement et au renforcement de son cadre juridique, comme en témoigne l’adoption de la loi générale.

L’État mexicain comprend le caractère obligatoire de la procédure d’action urgente prévue à l’article 30 de la Convention, a par ailleurs souligné la délégation; c’est d’ailleurs pourquoi il répond toujours rapidement aux demandes transmises en la matière par le Comité.

La délégation a par la suite précisé que le Ministère de l’intérieur était chargé de coordonner les réponses aux demandes d’action urgente, après qu’il en a été saisi par le Ministère des relations extérieures, lui-même informé par le Comité. L’échange des informations pertinentes entre les différents niveaux d’intervenants concernés – des autorités locales jusqu’à la Mission permanente du Mexique auprès des Nations Unies – est encadré par des procédures efficaces, a assuré la délégation.

La délégation a ensuite précisé que la loi générale (sur les disparitions) entrée en vigueur au début de cette année avait été approuvée au terme d’un long processus de consultation et de validation. Le Mexique prend très au sérieux sa collaboration avec le Comité, laquelle a orienté la préparation de la loi, a ajouté la délégation. L’application de la loi générale a déjà porté des fruits, a-t-elle assuré. Entre autres résultats, le Bureau du procureur fédéral a désigné un procureur spécialisé dans la disparition telle que définie par la loi générale.

La délégation a par la suite expliqué que le deuxième délit couvert par la loi (après la disparition forcée au sens de la Convention) – à savoir la disparition commise par des particuliers – correspondait à la réalité des disparitions forcées imputables à la criminalité organisée.

Quant à la nouvelle Commission nationale de recherche de personnes, elle est dotée en 2018 d’un budget de 169 millions de pesos, 282 millions de pesos étant en outre consacrés au renforcement des capacités techniques des commissions locales. Le budget demandé pour 2019 dépasse 600 millions de pesos, a indiqué la délégation. Neuf commissions locales de recherche ont été mises en place depuis la création de la Commission nationale de recherche de personnes, a-t-elle ensuite précisé. Le Programme national de recherche et de localisation de la Commission nationale a été élaboré avec la contribution du grand public, notamment celle des familles des victimes, a poursuivi la délégation. Quant au protocole normalisé de recherche de personnes disparues, lui aussi prévu par la loi générale, il est en cours d’élaboration: est garantie, dans ce processus, la participation des familles et des collectifs de citoyens, de même que celle des institutions internationales pertinentes. Les points de vue des familles sont dûment pris en compte, a insisté la délégation.

La Commission nationale de recherche est consciente qu’un nombre plus important de femmes victimes de disparition est à déplorer dans certains États fédérés, a ensuite indiqué la délégation. La question est de savoir à quoi imputer cette situation: à des disparitions forcées ou à des féminicides, a-t-elle souligné. Actuellement, les informations contextuelles manquent pour pouvoir se prononcer définitivement sur tous ces cas, a-t-elle déclaré. Mais l’expérience dans certains autres États fédérés montre qu’il existe des problèmes d’expulsion ou de fuite de jeunes filles de leur domicile. Dans de tels cas, une procédure de recherche est lancée immédiatement, a assuré la délégation.

Il faut éviter qu’il y ait deux types de victimes de disparition: les victimes locales et les victimes fédérales, a fait observer la délégation. Aussi, a-t-elle admis qu’un effort d’harmonisation législative entre les différents niveaux de gouvernement était nécessaire. Elle a fait valoir la création, en vertu de la loi générale (sur les disparitions), d’une procédure unifiée permettant aux proches de personnes disparues de demander au juge civil compétent une déclaration spéciale d’absence.

Le nouveau Registre national des personnes disparues (RENPED) remplace les anciens registres (qui étaient) de mauvaise qualité, a souligné la délégation. Le Registre national permet notamment d’éviter les doubles entrées et les incohérences de l’ancien système. Le nouveau Registre, qui contient donc 37 435 entrées, a recoupé et validé ses données avec le registre national de la population et d’autres bases de données: il a ainsi été possible d’identifier précisément (dates de naissance, parents, données biométriques), avec l’aide de deux organisations de la société civile, plus de 26 000 personnes à rechercher sur les 37 435 figurant dans le Registre. Cependant, vu la nature des renseignements qu’il contient, le Registre ne permet pas de distinguer les disparitions forcées imputables à des agents de l’État de celles imputables à des particuliers, a souligné la délégation.

La délégation a par la suite précisé que le Registre national montrait que 25% des personnes disparues (sans autre précision) sont des femmes et que, s’agissant des disparitions forcées, 40% des cas concernent des femmes.

Répondant à d’autres questions des membres du Comité, la délégation a ensuite fait état de l’inspection de 186 fosses communes sur l’ensemble du territoire mexicain, 79 sites ayant fait l’objet d’une enquête approfondie. Chaque équipe d’enquête intègre des personnes chargées de faire le lien avec les habitants et les familles potentiellement concernés, a précisé la délégation.

Totalement fonctionnelle, la Banque nationale de données médico-légales repose quant à elle sur un ancien outil de recherche et d’identification des personnes disparues, dit ante-mortem/post-mortem, élaboré avec le Comité international de la Croix-Rouge, a en outre fait savoir la délégation. Les entités fédérées ont été formées à l’utilisation efficace de la nouvelle banque de données, grâce à laquelle il a été possible d’obtenir 188 identifications, a-t-elle précisé.

S’agissant des enlèvements d’Iguala, en référence aux 43 étudiants de l’école normale rurale d'Ayotzinapa disparus en 2014, la délégation a rappelé que le tribunal collégial avait ordonné la création d’une commission de la vérité sur l’affaire d’Iguala. Le groupe interdisciplinaire d’experts indépendants et, maintenant, le mécanisme spécial de suivi de l’affaire – créés par la Commission interaméricaine des droits de l'homme – ont été impliqués dans les investigations, lesquelles ont accompli 90% des recommandations du groupe d’experts indépendants; ont en outre eu lieu de nombreuses réunions avec, entre autres, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, a souligné la délégation. La seule chose avec laquelle le bureau du Procureur général de la République n’est pas d’accord – et contre laquelle a donc été engagé un recours – c’est qu’il ne saurait être contesté que c’est uniquement la Procurature générale de la République – le ministère public – qui, selon la Constitution mexicaine, a le monopole de l’action pénale. Se trouve maintenant devant la Cour suprême de justice la décision relative à cette commission de la vérité, a indiqué la délégation.

Les enquêtes d’opinion montrent que la sécurité est la première préoccupation de la population mexicaine, a d’autre part fait observer la délégation. Dans ce cadre, il importe que le parquet soit autonome et neutre, a-t-elle souligné.

La délégation a par ailleurs fait valoir qu’aucun militaire mexicain n’était tenu d’exécuter un ordre qui constituerait une violation des droits de l’homme ou une infraction à la loi. La législation mexicaine garantit qu’un militaire coupable d’acte de disparition forcée ne bénéficie d’aucune immunité, a ajouté la délégation. La Commission nationale des droits de l’homme et les autorités de justice peuvent, dans le cadre de leurs mandats respectifs, visiter les bases militaires sans limite, a-t-elle également indiqué.

La délégation a ensuite précisé que 1,9 million de membres des trois corps d’armée avaient déjà reçu des formations en matière de respect des droits de l’homme et d’usage approprié de la force, entre autres. Ces formations portent aussi sur la question des disparitions forcées. En outre, la Conférence nationale des procureurs de justice a formalisé, à la demande des associations de victimes indirectes de la disparition forcée, un plan de formation continue à l’application de la nouvelle loi générale: 80 magistrats et procureurs ont déjà suivi cette formation, a ajouté la délégation.

La loi sur la sécurité intérieure prévoit que les forces armées ne peuvent intervenir dans la sphère civile qu’en cas d’insuffisance des forces de police, a expliqué la délégation. La constitutionnalité de chaque article de la loi sera examinée, la semaine prochaine, par la Cour suprême, à la suite de requêtes déposées par des membres du Parlement, du Gouvernement et de la société civile, a-t-elle souligné.

Un membre du Comité ayant demandé si les Conventions de Genève de 1949 s’appliquaient au « conflit interne qui a cours au Mexique », la délégation a répondu que le Gouvernement mexicain estime qu’il n’y a pas de conflit interne au Mexique, au sens des Conventions de Genève: le Mexique est confronté à des groupes criminels que l’on ne peut assimiler à des belligérants, même s’ils sont en effet très bien armés, a-t-elle expliqué.

La loi générale (sur les disparitions) prévoit que le Registre national des personnes disparues recense aussi les migrants portés disparus au Mexique, a indiqué la délégation. Le Procureur général de la République dispose d’une unité spécialisée dans le recherche des migrants disparus, placée sous l’autorité du Procureur spécialisé sur les disparitions. Le directeur de cette unité, un ancien procureur général d’un État fédéré, dispose d’une grande expérience dans ce domaine et bénéficie de moyens techniques adaptés, y compris de l’aide d’experts argentins, a précisé la délégation, ajoutant que l’unité avait déjà pu identifier 80 dépouilles.

La délégation a ensuite indiqué que plusieurs milliers de cadavres non identifiés se trouvaient dans des morgues aux États-Unis, le chiffre exact restant en fait confidentiel. Certains États des États-Unis sont d’accord pour échanger des informations avec les autres pays de la région concernés par l’identification de ces cadavres, a indiqué la délégation.

Quant à la Commission exécutive d’aide aux victimes, ses procédures ont été rationalisées pour en simplifier l’accès aux familles, a dit la délégation. En outre, 30 des 32 États fédérés se sont déjà dotés, avec l’aide de la Commission exécutive, de commissions locales d’aide aux victimes.

Le mécanisme de protection des victimes et des collectifs de victimes qui dénoncent des disparitions forcées est composé de représentants du Gouvernement fédéral et des autorités judiciaires fédérales. Soixante personnes bénéficient actuellement de mesures de protection dans des affaires de disparition forcée, a indiqué la délégation.

S’agissant de la prise en charge des victimes de la « sale guerre », il a été indiqué que la Commission exécutive d’aide aux victimes (aux fins de réparations administratives) gérait un programme d’aide aux victimes directes et indirectes de la disparition forcée. Les proches doivent démontrer leur lien avec la personne disparue, ce qui leur ouvre le droit aux indemnités prévues par la loi.

La nouvelle loi générale (sur les disparitions) oblige désormais le Parquet à tenir compte d’événements survenus par le passé, en particulier à élucider les disparitions et à en traduire les auteurs en justice, a souligné la délégation. Il s’agit là d’un changement complet d’approche, a-t-elle insisté.

Quant à une visite du Comité au Mexique, la délégation a estimé qu’une telle démarche pourrait effectivement s’avérer utile, mais a aussitôt ajouté qu’il appartiendrait au prochain Gouvernement de statuer sur cette question. Par ailleurs, a assuré la délégation en fin de journée, le Sénat mexicain exhortera le nouvel Exécutif à reconnaître la compétence du Comité de recevoir (en vertu de l’article 31 de la Convention) des communications (plaintes individuelles) émanant de particuliers mexicains.

Remarques de conclusion

MME GALVIS PATINO a déclaré que ce dialogue avait permis au Comité de faire part au Mexique de ses préoccupations relatives à l’obligation de recherche, aux enquêtes et aux sanctions, notamment. Elle a salué la rigueur dont a fait preuve la délégation dans ses réponses.

M. HORACIO RAVENNA, également membre du Comité et corapporteur pour l’examen du rapport mexicain, a rappelé que, naguère, de nombreuses victimes des dictatures en Amérique latine avaient trouvé refuge au Mexique. Aujourd’hui, a-t-il ajouté, le Mexique peut s’inspirer de l’expérience d’autres États de la région pour faire face au problème des disparitions forcées. Il a espéré que les annonces faites aujourd’hui au sujet de l’application de la nouvelle loi sur les disparitions forcées seraient suivies d’effet. M. Ravenna a exprimé l’espoir que la prochaine rencontre entre le Comité et le Mexique se ferait au Mexique…

M. RUÍZ CABAÑAS a remercié les experts pour l’intérêt qu’ils ont manifesté à l’égard de son pays et s’est dit totalement d’accord avec leur analyse des difficultés que le Mexique doit encore surmonter. Il a insisté sur le fait que l’État mexicain n’avait jamais élaboré de plan pour la disparition forcée de personnes, comme cela a jadis été le cas dans d’autres pays d’Amérique latine. Au Mexique, « un nombre énorme de disparitions forcées » résulte des luttes intestines entre bandes criminelles, a souligné M. Ruíz Cabañas, avant d’ajouter qu’il ne s’agissait nullement, en affirmant cela, de nier l’importance de ce problème.

Le Sous-Secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l'homme a ajouté que les recommandations du Comité avaient joué un grand rôle dans l’élaboration du cadre juridique et dans la création des institutions qui permettront au Mexique d’agir contre les disparitions forcées. Il a dit ne pas douter de la conscience qu’ont tous les Mexicains, et qu’aura également le prochain Gouvernement, de la nécessité de renforcer ces dispositifs. Le Gouvernement mexicain a un devoir imprescriptible de recherche et de sanction des responsables de disparitions forcées, a-t-il reconnu en conclusion.


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CED18.10F