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COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME : SUITE DE L'EXAMEN DU PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a repris, ce matin, l'examen de son projet d'observation générale n° 36 portant sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatif au droit à la vie. M. Yuval Shany, rapporteur du Comité pour le projet d'observation générale, a animé les discussions.

Ce matin, le Comité a adopté les paragraphes 31 à 35 relatifs à la partie III du projet, sur « l’obligation de protéger la vie ». Il a ensuite abordé la partie IV, sur « l’imposition de la peine de mort », et adopté les paragraphes 36 à 44.

Le Comité a adopté provisoirement le paragraphe 31, qui pose l’obligation générale de faire procéder à une enquête et à des poursuites dès lors qu’est formulée une allégation de privation du droit à la vie. Il a ensuite adopté le paragraphe 32, relatif aux enquêtes devant être menées sur les allégations de violation de l’article 6, et qui demande notamment aux États de « coopérer de bonne foi avec les mécanismes internationaux d’enquête et de poursuite ». Le paragraphe 32 pose également qu’« en cas d’allégation de violation du droit à la vie, une enquête devrait si nécessaire être engagée d’office − c’est-à-dire même en l’absence de plainte officielle », et que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les témoins. Pendant le débat sur ce paragraphe, les membres du Comité ont insisté, entre autres, sur la possibilité, pour les familles, de présenter des éléments de preuve dans le cadre des enquêtes ; et sur l’importance, pour les États, de divulguer les détails pertinents de l’enquêtes aux proches des victimes.

Le Comité a également adopté le paragraphe 33. M. Shany a fait savoir que ce paragraphe – qui stipule notamment que « la perte de la vie en détention, en particulier lorsque des informations crédibles évoquent une mort non naturelle, crée une présomption de privation arbitraire de la vie par les autorités de l’État » – avait suscité la réticence de plusieurs États consultés. Il a été souligné cependant, pendant le débat, que la formulation du paragraphe correspondait à plusieurs observations faites par le Comité à des États.

Le paragraphe 34 fait obligation aux États de s’abstenir « d’expulser (…) des personnes vers des pays où il existe des motifs sérieux de penser qu’elles seront exposées à un risque réel d’être privées de la vie en violation de l’article 6 ». Après avoir amendé le texte, le Comité a adopté ce paragraphe, de même que le paragraphe 35, lequel stipule que « l’obligation de ne pas extrader (…) a une portée plus vaste que le principe de non-refoulement dans le droit international relatif aux réfugiés, car elle peut exiger également la protection d’étrangers n’ayant pas droit au statut de réfugié ».

Le Comité reviendra, lors d’une séance ultérieure, sur le paragraphe 28, concernant la jouissance du droit à la vie par les personnes handicapées.

S’agissant ensuite de la partie IV consacrée à « l’imposition de la peine de mort », le paragraphe 36 a été adopté tel quel. Le paragraphe suivant, qui relève que « l’article 6 limite strictement l’application de la peine de mort » et que cet article « doit faire l’objet d’une interprétation étroite », a lui aussi été adopté. Le rapporteur a relevé que plusieurs pays, pendant la consultation, avaient souligné que le droit international n’interdisait pas la peine de mort.

Le paragraphe 38, relatif à l’interdiction pour les États de réintroduire la peine capitale s’ils l’ont abolie, a été adopté tel qu’amendé par le Comité, de même que le paragraphe 39 : celui-ci souligne que « les crimes qui n’ont pas la mort pour résultat direct et intentionnel, (…) bien qu’ils soient de nature grave, ne peuvent jamais justifier, au regard de l’article 6, l’imposition de la peine de mort ».

Également adoptés, le paragraphe 40 précise que « la peine de mort ne peut en aucune circonstance être appliquée à titre de sanction d’un comportement dont la criminalisation elle-même constitue une violation du Pacte, notamment l’adultère, l’homosexualité, l’apostasie (…) ou le fait d’offenser un chef d’État » ; et le paragraphe 41, qui demande aux États de tenir compte de la situation personnelle de l’auteur de l’infraction ainsi que des circonstances entourant cette infraction.

Adoptés de même, le paragraphe 42 « rappelle à tous les États parties qui sont parties à la Convention sur le génocide leurs obligations de prévention et de répression du crime de génocide » ; et le paragraphe 43, qui exige des États parties qu’ils veillent à ce que toute condamnation à mort soit prononcée « conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis ». Enfin, le paragraphe 44, adopté tel qu’amendé, demande aux États parties qui n’ont pas encore aboli la peine de mort de respecter l’article 7 du Pacte, qui interdit certaines méthodes d’exécution.

Pour de plus amples renseignements sur le projet d’observation générale n° 36, consulter la page Web qui y est consacrée sur le site du Comité des droits de l’homme.


À 15 heures cet après-midi, le Comité se penchera sur le suivi de ses observations finales et de ses constatations.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CCPR/18/022F