Fil d'Ariane
LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE EXAMINE LE RAPPORT DU RWANDA
Le Comité contre la torture a examiné, hier matin et cet après-midi, le rapport du Rwanda sur les mesures prises par ce pays pour appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Présentant ce rapport, M. Johnston Busingye, Ministre de la justice et procureur général du Rwanda, a affirmé que depuis l’examen du précédent rapport par le Comité, en 2012, le Rwanda avait fait de grands progrès en matière d’interdiction de la torture. Tout d’abord, a-t-il précisé, la Constitution telle que révisée en 2015 interdit explicitement la torture ; en outre, le Code pénal adopté en 2012 contient une définition de la torture progressive et complète intégrant tous les éléments figurant dans celle énoncée par la Convention. Le Code pénal interdit également les actes de torture commis par des agents non étatiques. Enfin, en 2013, le Gouvernement rwandais a adopté un nouveau Code de procédure pénale qui expose les garanties procédurales dont jouissent tous les justiciables et que doivent respecter les tribunaux et la police.
La Constitution reconnaît explicitement le droit de chacun de refuser un ordre émanant d’un supérieur si cet ordre constitue manifestement une violation des droits de l’homme et des droits fondamentaux. Quant au Code pénal, il sanctionne quiconque commet un acte de torture, même si cet acte est ordonné par un supérieur hiérarchique. Des peines allant de six mois de détention à l’emprisonnement à vie sont infligées aux personnes coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements, a précisé le Ministre de la justice. La loi prévoit en outre que les victimes de la torture ont le droit de réclamer des dédommagements devant les tribunaux civils, parallèlement aux poursuites pénales, a-t-il ajouté.
M. Busingye a ensuite rendu compte des mesures prises par le Gouvernement rwandais pour améliorer les conditions matérielles de détention dans les prisons rwandaises, grâce notamment à la construction de quatre nouveaux établissements. Le Gouvernement rwandais, conscient des problèmes qu’il doit encore surmonter, est fermement engagé à assumer ses responsabilités au titre de la Convention et envers ses propres citoyens, a conclu le Ministre.
La délégation rwandaise était également composée, entre autres, de M. François Xavier Ngarambe, Représentant permanent du Rwanda auprès des Nations Unies à Genève, et de représentants du Ministère de la justice et du Ministère des affaires étrangères du Rwanda. Elle a répondu aux questions des membres du Comité portant sur la définition de la torture et les sanctions encourues pour ce crime ; la non-recevabilité des aveux obtenus sous la torture ; les garanties de procédure ; les « centres de transit » (centres de réhabilitation) ; les requérants d’asile et les réfugiés, en particulier burundais ; l’ordre juridique interne ; ou encore le retrait par le Rwanda de sa déclaration reconnaissant la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme. Il n’existe pas au Rwanda de lieu de détention secrète, a par ailleurs assuré la délégation.
M. Sébastien Touzé, corapporteur pour l’examen du rapport du Rwanda, s’est félicité du lancement par ce pays d’un plan d’action sur les droits de l’homme 2017-2020. Il a en revanche déploré la visite avortée du Sous-Comité pour la prévention de la torture au Rwanda. L’expert a en outre estimé que les peines minimales prévues pour des actes de torture (à partir de six mois de prison) sont inadéquates au regard des crimes commis. Il a par ailleurs dit craindre que le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale accordent une trop grande latitude au procureur dans la poursuite ou non des cas présumés de torture.
Le Comité est saisi d’informations selon lesquelles il y aurait des problèmes de représentation légale dans les affaires politiques ou sensibles, a ensuite indiqué le corapporteur. À la suite d’une opération de sécurité à Musanze et à Rubavu, plusieurs personnes auraient été détenues au secret sans accès à une représentation légale pendant deux mois, a-t-il fait observer. Il a en revanche observé avec satisfaction que les allégations de torture et de mauvais traitements dans les prisons officielles se sont faites rares depuis le milieu des années 2000. M. Touzé a ensuite fait part de ses préoccupations s’agissant de la base légale de la détention de personnes dans les « centres de transit », où sont enfermés des gens qui ont un comportement « déviant » ; selon des informations en possession du Comité, les conditions de vie dans ces centres sont très dures, au point d’avoir déjà entraîné la mort de certaines personnes détenues, a-t-il insisté.
M. Touzé a également indiqué que le Comité avait été saisi de nombreux cas d’arrestation arbitraire et d’actes de torture, les victimes de ces agissements étant souvent des opposants au régime. En effet, plusieurs organisations non gouvernementales ont dénoncé des cas flagrants de violations de la Convention et notamment l’existence de lieux de détention secrets dans les camps de Kami et Mukamira, où des personnes disent avoir été torturées. L’expert a donné une liste de plusieurs personnes ayant affirmé, lors de procès qui se sont tenus au Rwanda, avoir été torturées dans ces deux bases militaires. D’autres personnes ont dit avoir été torturées au siège même du Ministère de la défense et à la gendarmerie de Rubavu, a ajouté M. Touzé. Il a ensuite fait état d’informations émanant d’ONG selon lesquelles les forces de sécurité rwandaises auraient exécuté sommairement au moins 37 petits délinquants présumés entre juillet 2016 et mars 2017, dans le nord-ouest du pays.
Mme Essadia Belmir, corapporteuse pour l’examen du rapport du Rwanda, a quant à elle estimé que les tribunaux militaires au Rwanda disposaient de pouvoirs dépassant le cadre habituel. Elle a par ailleurs souhaité connaître les réactions de la délégation s’agissant des très nombreuses allégations faisant état de tortures commises sur des personnes détenues dans des lieux de détention secrets, avec une recrudescence de cas entre 2012 et 2014. Mme Belmir s’est dite préoccupée par le harcèlement, les violences, voire les meurtres dont sont victimes au Rwanda des journalistes, des opposants et des personnes qui collaborent avec les Nations Unies.
Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport du Rwanda et les rendra publiques à l'issue de la session, le 6 décembre prochain.
Le Comité discutera mardi prochain, 28 novembre, à 15 heures, du suivi de ses observations finales et de ses constatations, ainsi que de la question des représailles.
Présentation du rapport
Le Comité était saisi du deuxième rapport périodique du Rwanda (CAT/C/RWA/2), ainsi que des réponses du pays à la liste de points à traiter qui lui avait préalablement été adressée par le Comité.
M. JOHNSTON BUSINGYE, Ministre de la justice et Procureur général du Rwanda, a affirmé que depuis l’examen du précédent rapport par le Comité, en 2012, le Rwanda avait fait de grands progrès en matière d’interdiction de la torture. Tout d’abord, a-t-il précisé, la Constitution telle que révisée en 2015 interdit explicitement la torture ; en outre, le Code pénal adopté en 2012 contient une définition de la torture progressive et complète intégrant tous les éléments figurant dans celle énoncée par la Convention. Le Code pénal interdit également les actes de torture commis par des agents non étatiques. Enfin, en 2013, le Gouvernement rwandais a adopté un nouveau Code de procédure pénale qui expose les garanties procédurales dont jouissent tous les justiciables et que doivent respecter les tribunaux et la police. Insistant sur les garanties procédurales mises en place afin de prévenir la torture, le Ministre de la justice a souligné que les détenus ont notamment le droit d’être informés de leurs droits et de consulter un avocat et un médecin.
Les fonctionnaires de justice et de police, de même que les gardiens de prisons et les procureurs, suivent des formations continues portant notamment sur la Convention contre la torture et sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Mandela), a poursuivi M. Busingye. Le Rwanda est en train de se doter d’un mécanisme national de prévention de la torture, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, a-t-il ajouté.
Le Gouvernement du Rwanda – instruit par le précédent du génocide de 1994, au cours duquel des fonctionnaires de l’État avaient abusé de leur position d’autorité pour commettre des violations des droits de l’homme contre les Tutsis – s’est doté d’un cadre légal fort pour prévenir ces actes, a souligné M. Busingye. La Constitution reconnaît explicitement le droit de chacun de refuser un ordre émanant d’un supérieur si cet ordre constitue manifestement une violation des droits de l’homme et des droits fondamentaux. Quant au Code pénal, il sanctionne quiconque commet un acte de torture, même si cet acte est ordonné par un supérieur hiérarchique. Des peines allant de six mois de détention à l’emprisonnement à vie sont infligées aux personnes coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements, a précisé le Ministre de la justice. La loi prévoit en outre que les victimes de la torture ont le droit de réclamer des dédommagements devant les tribunaux civils, parallèlement aux poursuites pénales, a-t-il ajouté.
M. Busingye a ensuite rendu compte des mesures prises par le Gouvernement rwandais pour améliorer les conditions matérielles de détention dans les prisons rwandaises, grâce notamment à la construction de quatre nouveaux établissements. Les détenus bénéficient d’une alimentation suffisante et nutritive, ainsi que d’un accès à l’eau propre et à l’assainissement. Les femmes et les mineurs de 14 à 18 ans sont détenus dans des établissements séparés.
M. Busingye a par ailleurs regretté que le Sous-Comité pour la prévention de la torture ait écourté la visite qu’il effectuait au Rwanda en octobre dernier.
Le Gouvernement rwandais, conscient des problèmes qu’il doit encore surmonter, est fermement engagé à assumer ses responsabilités au titre de la Convention et envers ses propres citoyens, a conclu le Ministre de la justice.
Examen du rapport
Questions et observations des membres du Comité
M. SÉBASTIEN TOUZÉ, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Rwanda, s’est félicité du lancement par ce pays d’un plan d’action sur les droits de l’homme 2017-2020. Il a en revanche déploré la visite avortée du Sous-Comité pour la prévention de la torture au Rwanda et a regretté que le Rwanda n’ait pas voulu apporter des réponses dans l’affaire Mugesera, actuellement pendante devant la Cour africaine des droits de l’homme.
S’agissant de la définition de la torture, M. Touzé a voulu savoir si le Code pénal rwandais prévoyait la responsabilité pénale d’un agent de l’État ayant consenti à la commission d’un acte de torture par un autre agent. L’expert a en outre estimé que les peines minimales prévues pour des actes de torture sont inadéquates au regard des crimes commis. Il s’est interrogé sur la raison pour laquelle les peines encourues sont si faibles (à partir de six mois de prison) et a insisté sur la corrélation nécessaire entre la gravité du crime et la peine encourue.
M. Touzé a par ailleurs dit craindre que le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale accordent une trop grande latitude au procureur dans la poursuite ou non des cas présumés de torture. Le procureur a le pouvoir discrétionnaire de chercher un règlement à l’amiable et de réduire les pénalités de moitié si l’accusé plaide coupable : ces aspects contraires à la Convention devraient être révisés, a recommandé M. Touzé.
L’expert s’est ensuite enquis des règles qui encadrent la durée de la garde à vue – y compris la possibilité de la prolonger et sous quelles conditions – ainsi que du délai observé en pratique avant qu’une personne gardée à vue soit présentée à un juge. M. Touzé a également voulu savoir qui décide de la durée de la garde à vue d’un mineur, observant qu’elle est de 72 heures au Rwanda au lieu des 24 heures que le Comité des droits de l’homme estime être un maximum pour les mineurs.
Le corapporteur a également prié la délégation de dire qui sont les « personnes autorisées » à arrêter des personnes suspectées d’acte de terrorisme et à les présenter à la police, conformément à la loi antiterroriste de 2008. Il a d’autre part souhaité savoir si des civils peuvent être détenus légalement par des militaires, soulignant que la question est ici de savoir si toute personne privée de liberté par les autorités de l’État bénéficie du régime légal de garde à vue et des garanties qui y sont rattachées. L’expert s’est par ailleurs enquis des mesures prises pour éviter que des individus ne soient placés en détention provisoire dans l’attente d’une enquête pour des infractions mineures.
M. Touzé a ensuite demandé si la présence d’un avocat était garantie dès le début de la garde à vue et si elle était assurée tout au long de la garde à vue. Il a prié la délégation de dire sous quelles conditions l’assistance juridique était octroyée aux personnes privées de liberté. Le Comité est saisi d’informations selon lesquelles il y aurait des problèmes de représentation légale dans les affaires politiques ou sensibles, des avocats étant harcelés et recevant des menaces de la part de représentants du Gouvernement, a indiqué le corapporteur. À la suite d’une opération de sécurité à Musanze et à Rubavu, plusieurs personnes auraient été détenues au secret sans accès à une représentation légale pendant deux mois, a fait observer M. Touzé.
Le corapporteur a prié la délégation de fournir des éléments concrets permettant d’apprécier l’avancée du plan stratégique de prévention de la torture, notamment dans les prisons. Il a observé avec satisfaction que les allégations de torture et de mauvais traitements dans les prisons officielles se sont faites rares depuis le milieu des années 2000. Il a demandé combien de personnes sont incarcérées à ce jour au Rwanda et s’est enquis de la proportion des détenus qui sont en attente de jugement.
M. Touzé a ensuite fait part de ses préoccupations s’agissant de la base légale de la détention de personnes dans les « centres de transit », où sont enfermés des gens qui ont un comportement « déviant ». Selon des informations en possession du Comité, les conditions de vie dans ces centres sont très dures, au point d’avoir déjà entraîné la mort de certaines personnes détenues, a-t-il insisté.
M. Touzé a également indiqué que le Comité avait été saisi de nombreux cas d’arrestation arbitraire et d’actes de torture, les victimes de ces agissements étant souvent des opposants au régime. En effet, plusieurs organisations non gouvernementales ont dénoncé des cas flagrants de violations de la Convention et notamment l’existence de lieux de détention secrets dans les camps de Kami et Mukamira, où des personnes disent avoir été torturées. L’expert a donné une liste de plusieurs personnes ayant affirmé, lors de procès qui se sont tenus au Rwanda, avoir été torturées dans ces deux bases militaires. D’autres personnes ont dit avoir été torturées au siège même du Ministère de la défense et à la gendarmerie de Rubavu, a ajouté M. Touzé. Il a demandé à la délégation de fournir des informations sur les enquêtes concernant cinq officiers de l’armée rwandaise qui ont été nommément cités par plusieurs victimes.
Le corraporteur a relevé que les autorités rwandaises affirment qu’il n’existe aucun cas de détention non officielle au Rwanda, que la Constitution interdit la torture, que les plaignants sont inconnus et que les rapports d’ONG ne donnent pas les noms des suspects. M. Touzé a constaté la différence qui existe entre la version officielle et la version non officielle – un constat qui se trouve peut-être corroboré par la décision du Sous-Comité pour la prévention de la torture de suspendre sa visite au Rwanda, a noté l’expert.
M. Touzé a ensuite fait état d’informations émanant d’ONG selon lesquelles les forces de sécurité rwandaises auraient exécuté sommairement au moins 37 petits délinquants présumés entre juillet 2016 et mars 2017, dans le nord-ouest du pays. Le Rwanda conteste l'idée centrale que ces exécutions auraient été sciemment décidées par les autorités, a relevé le corapporteur, ajoutant que les autorités rwandaises affirment, au sujet de toutes ces affaires, qu’il n’existe aucun cas de détention non officielle au Rwanda, que la Constitution interdit la torture, que les plaignants sont inconnus et que les rapports d’ONG ne donnent pas les noms des suspects. Dans ces conditions, « entre les organisations non gouvernementales et le Gouvernement, qui faut-il croire ? », s’est interrogé l’expert. La différence qui existe entre la version officielle et la version non officielle explique peut-être la décision du Sous-Comité pour la prévention de la torture de suspendre sa visite au Rwanda, a-t-il fait observer.
D’autre part, le corapporteur a demandé à la délégation de préciser comment les autorités rwandaises s’assuraient de n’expulser personne vers un État où il existe des motifs sérieux de croire que la torture est pratiquée. M. Touzé a ensuite relevé que le Rwanda se situe au deuxième rang des pays d’accueil des réfugiés en provenance du Burundi, dont le nombre s’élève à 85 000 au Rwanda mais devrait très bientôt passer à plus de 115 000 selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le corapporteur a souhaité connaître l’avis de la délégation rwandaise concernant l’allégation selon laquelle 1500 réfugiés burundais auraient été expulsés pour avoir refusé d’emménager dans des camps de réfugiés.
Après que la délégation rwandaise eut apporté une première série de réponses aux questions des membres du Comité, M. Touzé a regretté que la délégation n’ait communiqué aucune statistique permettant aux experts d’apprécier la manière dont le Rwanda s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention.
Le corapporteur a de nouveau demandé à la délégation de donner la version des autorités s’agissant des accusations, étayées, de torture et de mauvais traitements commis dans des centres de détention secrète. « On ne peut balayer d’un revers de main toutes ces allégations », a insisté M. Touzé, suggérant au Rwanda de faire la lumière complète à ce sujet par le biais d’un mécanisme d’enquête national. L’expert a fait observer que comme toutes les affaires qu’il a citées ont déjà été jugées, rien n’empêche la délégation de se prononcer à leur sujet.
Le corapporteur s’est en outre enquis des taux respectifs de nationaux et d’étrangers détenus au Rwanda.
MME ESSADIA BELMIR, corapporteuse pour l’examen du rapport du Rwanda, a quant à elle demandé à la délégation de préciser la hiérarchie des normes en vigueur, c’est-à-dire l’ordre de primauté entre la Constitution du Rwanda, la loi organique et les traités internationaux ratifiés par le pays. Elle a ensuite insisté sur l’importance d’informer et de former les personnes chargées d’appliquer la loi et a demandé à la délégation de préciser quelle formation aux droits de l’homme et à la loi était dispensée aux fonctionnaires et aux chefs religieux. Comment l’efficacité de cette formation est-elle évaluée, a-t-elle en outre demandé ?
Mme Belmir a par ailleurs estimé que les tribunaux militaires au Rwanda disposaient de pouvoirs dépassant le cadre habituel. Elle a demandé des éclaircissements au sujet d’allégations faisant état de pressions politiques exercées sur le pouvoir judiciaire. Elle a en outre prié la délégation de confirmer que le Rwanda ne compte pas de prisonniers politiques.
Relevant que de nombreuses personnes vulnérables – toxicomanes, travailleurs du sexe, petits vendeurs des rues – sont retenues dans des centres de transit, la corapporteuse a voulu savoir si ces lieux étaient des centres de détention ou des centres de réhabilitation. Elle a également souhaité connaître les réactions de la délégation s’agissant des très nombreuses allégations faisant état de tortures commises sur des personnes détenues dans des lieux de détention secrets, avec une recrudescence de cas entre 2012 et 2014. Mme Belmir a aussi prié la délégation de préciser la durée maximale du placement à l’isolement carcéral en tant que sanction administrative.
L’experte a ensuite voulu savoir combien de mineurs en conflit avec la loi bénéficient de peines alternatives à l’emprisonnement et si les mineurs détenus sont séparés des adultes. Un mineur peut être placé dans un centre de réhabilitation en attendant son procès, a relevé Mme Belmir, avant de s’enquérir de la durée maximale de ce placement.
Plusieurs organisations non gouvernementales et organes de traités sont préoccupés par le grand nombre d’actes de torture motivés par la volonté d’extorquer des aveux, a ensuite souligné Mme Belmir, avant d’ajouter que la crainte de représailles rendait difficile de dénoncer la torture au Rwanda.
Mme Belmir a par ailleurs relevé que « le droit de la victime d’être indemnisée est subordonné à l’existence d’un acte authentique ou à une reconnaissance émanant de l’auteur de l’infraction et donnant lieu à indemnisation » (paragraphe 91 du rapport) : elle a jugé cette condition très restrictive.
Eu égard à plusieurs allégations de disparitions forcées au Rwanda, la délégation a en outre été priée de dire combien de plaintes avaient été reçues et combien de sanctions avaient été prononcées. La corapporteuse a aussi voulu savoir si les décisions prises autrefois par les tribunaux gacaca (supprimés en 2012) peuvent faire l’objet d’appel devant les tribunaux civils. Il serait également utile de connaître l’évaluation de ces juridictions qui a été faite par les autorités.
Mme Belmir s’est par ailleurs dite préoccupée par le harcèlement, les violences, voire les meurtres dont sont victimes au Rwanda des journalistes, des opposants et des personnes qui collaborent avec les Nations Unies.
Enfin, Mme Belmir a relevé qu’en juillet 2017, la police aurait procédé à l’arrestation de dizaines de réfugiés soupçonnés de trafic de stupéfiants ; mais rien n’a filtré sur le sort de ces personnes, a-t-elle fait remarquer, demandant des précisions à ce sujet à la délégation.
Après que la délégation eut apporté une première série de réponses aux questions des experts, Mme Belmir a souhaité savoir pourquoi le Rwanda avait décidé que sa Constitution devait primer sur les traités internationaux.
L’aide juridictionnelle au Rwanda étant accordée aux personnes qui démontrent leur indigence, la corapporteuse s’est enquise des critères présidant à la détermination de cette indigence.
D’autres membres du Comité ont souligné l’écart perceptible entre le développement économique du Rwanda et la situation des droits de l’homme dans ce pays telle que documentée par les organes de traités des Nations Unies.
Un expert a demandé des précisions sur l’application concrète du principe de non-refoulement par le Rwanda, notant que la pratique actuelle risque de placer certaines personnes en situation d’apatridie.
Une experte a prié la délégation d’indiquer à qui incombe la charge de la preuve lors d’une plainte pour torture.
Le rôle joué par le Rwanda dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies a été salué. Une experte a voulu savoir si des soldats rwandais avaient déjà été exclus de ces opérations pour des faits de torture ou de mauvais traitements.
Des informations ont en outre été demandées sur le niveau de dotation en personnels pénitentiaires et sur la formation qu’ils reçoivent en matière de contrôle de la violence en milieu carcéral et de prise en compte des besoins spécifiques de certaines catégories de détenus. Une experte a prié la délégation de préciser combien de personnels médicaux sont déployés dans les prisons.
Dans quelle mesure les recommandations adressées au Rwanda en matière d’accès à la justice sont-elles appliquées, a-t-il en outre été demandé ? Par ailleurs, dans quelle mesure les autorités rwandaises font connaître à la population la Convention, son Protocole facultatif et les recommandations du Comité contre la torture.
Une experte a déploré les nombreuses conditions qui concourent à rendre impossible le recours à l’avortement au Rwanda et conduisent de nombreuses femmes en prison pour avoir enfreint la loi sur l’avortement.
Un expert a dit espérer que le Rwanda poursuivrait sa collaboration avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture. Il a recommandé au Rwanda de reconnaître la compétence du Comité, en vertu de l’article 22 de la Convention, pour recevoir des communications (plaintes individuelles).
Une experte a dit être sceptique lorsqu’un État affirme qu’il n’a à déplorer aucun acte de torture, ni aucun mauvais traitement. Elle a rappelé qu’une organisation non gouvernementale internationale avait fait des allégations précises sur la commission de tels faits dans des lieux de détention au Rwanda.
Mme Victoire Ingabire Umuhoza, dirigeante d’un parti d’opposition au Rwanda, vient d’obtenir gain de cause contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l’homme, qui a estimé que cette personne avait été condamnée à une peine de prison au Rwanda pour des motifs politiques, ont relevé plusieurs experts.
M. JENS MODVIG, Président du Comité, a demandé à quelles conditions il était possible de créer, au Rwanda, une organisation non gouvernementale travaillant dans le domaine des droits de l’homme ; à cet égard, combien de demandes d’enregistrement d’ONG sont-elles acceptées et combien sont-elles refusées ?
M. Modvig a ensuite prié la délégation de dire si le Rwanda avait déjà refusé d’enregistrer des organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme et, le cas échéant, pour quels motifs.
Réponses de la délégation
Le Gouvernement du Rwanda entend avant tout s’acquitter de ses obligations envers son peuple et notamment faire en sorte que les citoyens bénéficient de tous leurs droits, a déclaré la délégation. Le Gouvernement ne prétend pas avoir atteint la perfection, raison pour laquelle il participe activement aux processus liés à la ratification des instruments internationaux des droits de l’homme, a-t-elle ajouté.
La définition de la torture intègre la torture sexuelle, a par ailleurs indiqué la délégation, soulignant que le Rwanda accorde une très grande attention au problème de la violence sexiste, qui est donc punie par le Code pénal. La loi sanctionne les fonctionnaires et leurs complices qui auraient commis des actes de torture.
Les aveux obtenus par la torture ne sont pas admis par les tribunaux rwandais, a d’autre part fait valoir la délégation. Le procureur peut, en cas de doute, ordonner qu’un justiciable subisse un examen médical, a-t-elle en outre souligné.
Les sanctions prévues pour actes de torture s’échelonnent de six mois d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine incompressible de vingt ans, a indiqué la délégation. Le Parlement rwandais est saisi d’un projet de loi visant à élever la peine minimale encourue pour ce crime, a-t-elle ajouté.
Une victime d’acte de torture peut se plaindre directement auprès du procureur, a précisé la délégation.
Les juges rwandais sont formés à la Convention et sont donc amenés à la citer dans leurs jugements.
S’agissant de la garde à vue et de la détention provisoire, la durée maximale du placement en détention du suspect est de cinq jours, a indiqué la délégation. Le Gouvernement s’efforce actuellement de ramener ce délai aux normes internationales, notamment pour ce qui est de la détention provisoire des mineurs, a-t-elle précisé. En pratique, la détention dans les commissariats de police rwandais ne dépasse pas dix heures, a néanmoins souligné la délégation. Il peut arriver qu’un civil soit détenu dans une caserne, s’il a commis un délit en lien avec un militaire, a-t-elle par ailleurs souligné.
Il n’existe pas au Rwanda de lieu de détention secrète, a ensuite assuré la délégation.
Tous les lieux de détention procèdent à l’enregistrement systématique des personnes détenues. Kami et Mukamira n’abritent pas de centres de détention secrète, a également assuré la délégation. Elle s’est en outre refusée à commenter des affaires dont les tribunaux sont actuellement saisis.
La délégation a par la suite réitéré qu’elle ne pouvait faire autrement que rapporter la réalité du terrain, à savoir qu’il n’y a pas de lieux de détention secrète au Rwanda.
Toute allégation de disparition forcée et d’exécution extrajudiciaire fait systématiquement l’objet d’une enquête, a d’autre part assuré la délégation.
S’agissant des garanties de procédure, la délégation a souligné que la loi encadre strictement l’arrestation des personnes ainsi que les conditions de leur interrogatoire. Les critères de la détention sont clairement définis et n’admettent pas de dérogation ; le Code pénal précise quels faits sont passibles de détention. Le service d’assistance judiciaire rwandais est en plein essor et la présence d’un avocat – y compris un avocat commis d’office – est garantie, a par ailleurs fait valoir la délégation, avant de rappeler qu’un suspect peut renoncer à la présence d’un avocat. La loi ne dispose pas encore explicitement de la présence de personnels médicaux dans les lieux de détention, a-t-elle en revanche souligné.
Les châtiments corporels ne sont pas autorisés dans les lieux de détention. Tout détenu peut porter plainte devant les autorités judiciaires s’il estime avoir subi un acte de torture. De telles plaintes sont traitées avec célérité, a ajouté la délégation.
Le Rwanda ne poursuit personne pour des motifs politiques et n’exerce pas de représailles, contre qui que ce soit, a ensuite affirmé la délégation. Toute personne présentée à la justice pénale est jugée en fonction de la loi, a-t-elle insisté.
Les « centres de transit » ne sont pas des lieux de détention : ils répondent à des besoins spécifiques au Rwanda, compte tenu de son histoire. Ces centres offrent des services de réhabilitation aux personnes qui y sont placées du fait de leur comportement, a expliqué la délégation.
Les mineurs retenus dans les centres de réhabilitation font l’objet de mesures d’évaluation psychologique et de réinsertion sociale. Des mesures alternatives à la détention existent à tous les stades des procédures les concernant.
Revenant en fin de dialogue sur les « centres de transit », la délégation a précisé que l’histoire du Rwanda avait entraîné de nombreuses ruptures de la structure familiale, avec pour conséquence l’apparition de nombreux problèmes de comportement parmi la jeunesse. Les centres ont pour objectif d’apporter des réponses à ces comportements par le biais de services complets de réhabilitation, a-t-elle expliqué. Il est vrai que les jeunes qui sont ainsi pris en charge ne sont pas libres : mais ils apprennent à se réinsérer et à travailler, ce qui est toujours préférable à la prison, a fait observer la délégation. L’expérience des Pays-Bas a servi de modèle au Rwanda pour ouvrir ces centres, a-t-elle ajouté.
Quant aux mineurs détenus, ils sont toujours tenus à l’écart des adultes, lorsqu’ils ne sont pas pris en charge dans le centre de détention réservé aux jeunes délinquants, a indiqué la délégation.
Les femmes détenues sont quant à elles toujours séparées des hommes. Le Rwanda compte deux prisons réservées aux femmes, aucun établissement pénitentiaire n’étant mixte, a précisé la délégation.
Tous les personnels pénitentiaires reçoivent des formations de base et continues portant sur les droits des détenus. Le Rwanda compte actuellement un gardien pour 80 détenus, mais les autorités sont en train de prendre des mesures pour améliorer cette situation, a indiqué la délégation.
La délégation a ensuite jugé regrettable la suspension de la visite au Rwanda du Sous-Comité pour la prévention de la torture et a assuré que le pays favorisait la coopération avec les institutions internationales. Elle a exprimé l’espoir que les relations entre le Rwanda et le Sous-Comité seraient à l’avenir marquées par la confiance.
C’est le Sous-Comité lui-même qui, de son propre chef, a décidé d’écourter sa visite au Rwanda, a par la suite souligné la délégation.
Quant au projet de loi portant création du mécanisme national de prévention (de la torture), il est prêt, a indiqué la délégation : ce projet respecte pleinement les exigences du Protocole facultatif à la Convention s’agissant de l’indépendance et des prérogatives de ce type de mécanisme.
Les requérants d’asile ont un droit garanti de bénéficier d’un conseil juridique et de faire appel des décisions de justice les concernant, a par ailleurs fait valoir la délégation.
Plus de 800 000 Burundais sont réfugiés au Rwanda, a-t-elle indiqué. Il est faux de dire que plus d’un millier de ces réfugiés ont été expulsés, a déclaré la délégation ; il est vrai, en revanche, que la police est intervenue dans le camp de réfugiés de Mahama, pour une affaire de stupéfiants, a-t-elle indiqué, précisant que plusieurs personnes ont ensuite été renvoyées dans ce camp ou d’autres centres de traitement. Le Rwanda applique généralement une politique d’ouverture envers les personnes réfugiées, d’où qu’elles viennent, a ajouté la délégation.
Toute demande d’extradition est examinée conformément aux obligations internationales du Rwanda, y compris pour ce qui est de tenir compte du risque de torture encouru dans le pays de destination, a par ailleurs souligné la délégation.
La délégation a indiqué qu’elle communiquerait ultérieurement par écrit le nombre de plaintes pour torture déposées sur la base d’un examen médical. Toute allégation de torture doit être prouvée par son auteur, a-t-elle précisé, assurant que le Rwanda était prêt à revoir, le cas échéant, cette exigence.
La magistrature rwandaise maintient les normes les plus élevées d’impartialité, a assuré la délégation. Les fonctionnaires de justice bénéficient de formations continues dans le domaine des droits de l’homme, y compris au sujet des dispositions du Protocole d’Istanbul.
Quant aux tribunaux gacaca, il s’est agi de l’un des mécanismes de justice transitionnelle les plus efficaces au monde, a affirmé la délégation.
La Constitution rwandaise – qui est la loi suprême du pays depuis 2003 – a pris le pas sur les traités internationaux dans l’ordre juridique, a indiqué la délégation, avant de préciser qu’elle incorpore quasiment la totalité des dispositions de la Convention.
La société civile rwandaise s’est considérablement développée depuis dix ans, a ensuite souligné la délégation. Le Gouvernement maintient un dialogue constructif avec les organisations représentatives aux niveaux national et local, compte tenu notamment du rôle important qu’elles jouent dans l’application des programmes sociaux.
Le Rwanda n’entend pas entamer de débat académique s’agissant des déclarations d’organisations non gouvernementales, a par la suite déclaré la délégation : les autorités rwandaises s’en tiennent à leurs propres déclarations, qui sont exactes et basées sur les faits.
La délégation a d’autre part indiqué ne pas pouvoir discuter du jugement de la Cour africaine des droits de l’homme en l’absence des considérants. La relation du Rwanda avec ladite Cour doit être située dans son contexte. La Cour elle-même a estimé que le Rwanda pouvait revenir sur la déclaration de reconnaissance de sa compétence, a ajouté la délégation.
Le Rwanda estime que ladite Cour n’a pas la compétence d’entendre les plaintes déposées par des personnes ayant participé au génocide et condamnées pour ce fait. Le retrait par le Rwanda de sa déclaration reconnaissant la compétence de cette Cour et la décision de la Cour au sujet de Mme Victoire Ingabire Umuhoza n’ont absolument aucun rapport, a insisté la délégation. Le Rwanda assume pleinement sa position dans cette affaire, a-t-elle affirmé.
Le Rwanda fournira ultérieurement au Comité une mise à jour sur le suivi de l’application de ses dernières recommandations, a indiqué la délégation.
Les prochains rapports que présentera le Rwanda contiendront des statistiques mieux ventilées, a en outre assuré la délégation.
Remarques de conclusion
M. BUSINGYE a assuré que son pays appréhendait le dialogue avec le Comité comme une occasion d’apprendre à mieux appliquer la Convention : le Rwanda ne prétend en effet pas à la perfection et est toujours prêt à améliorer ses pratiques, ses lois et ses procédures, a-t-il déclaré.
M. MODVIG a indiqué que les recommandations finales du Comité contiendraient trois ou quatre recommandations urgentes auxquelles le Rwanda sera prié d’apporter des réponses dans un délai d’une année.
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CAT/17/30F