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LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES EXAMINE LE RAPPORT DE LA LITUANIE

Compte rendu de séance

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport initial de la Lituanie sur les mesures prises par ce pays pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Présentant ce rapport, M. Paulius Griciunas, Vice-Ministre de la justice de la Lituanie, a rappelé qu’en ratifiant la Convention, la Lituanie s’est engagée à conduire des enquêtes, à poursuivre les auteurs (de disparitions forcées) et à apporter des réparations aux victimes et à leur famille. Même si le pays n’a pas encore connu de telles disparitions forcées, la Convention reste un instrument international important pour tous les pays pour ce qui est de protéger les droits de l’homme et de prévenir la torture et les autres crimes de haine, a souligné le Vice-Ministre. Le Code pénal de la Lituanie, en particulier en son article 100, a transposé (en droit interne) les dispositions essentielles de la Convention, notamment pour ce qui est de la définition de la disparition forcée, érigée en crime autonome, a poursuivi M. Griciunas. La disparition forcée est considérée comme crime contre l’humanité et aucune prescription n’est prévue pour ce type de crime, a-t-il souligné.

Le chef de la délégation a souligné que le Lituanie avait choisi de ne pas prendre de mesures spéciales supplémentaires visant à mentionner, dans la loi nationale, la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, contrairement à ce que prévoit pourtant l’article 6 de la Convention. S’agissant des obligations prévues à l’article 24 de la Convention (qui traite du droit à la vérité et à réparation), M. Griciunas a indiqué que suite aux amendements apportés au Code de procédure pénale, le statut de victimes peut être accordé aux membres de la famille ou aux proches de personnes ayant subi un acte criminel causant des dommages physiques, pécuniaires ou non pécuniaires. La Lituanie prévoit des réparations pour ces personnes. M. Griciunas a ensuite souligné que la Conférence internationale sur l’application de la Convention sur les disparitions forcées qui s’est tenue à Vilnius le 29 novembre 2016 en présence de représentants de diverses institutions et d’organisations non gouvernementales avait permis d’améliorer la compréhension des dispositions de la Convention. Le chef de la délégation lituanienne a conclu sa présentation en annonçant que Le Bureau du Médiateur était devenu une institution des droits de l’homme accréditée avec le statut A, conformément aux Principes de Paris.

La délégation lituanienne était également composée de M. Andrius Krivas, Représentant permanent de la Lituanie auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants du Ministère de la sécurité sociale et du travail ; du Ministère de la défense ; du Ministère de la justice ; du Bureau du Procureur général ; et du Bureau de la police criminelle.

La délégation a répondu aux questions qui lui étaient adressées par les membres du Comité s'agissant, notamment, de la responsabilité du supérieur hiérarchique ; des questions de réparation et d’indemnisation des victimes ; de l’extradition et du principe de non refoulement ; de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne et de son invocation devant et par les tribunaux ; du Bureau du Médiateur ; des peines encourues pour crime de disparition forcée ; des droits du détenu ; de la loi martiale ; ou encore de la prévention de la traite de personnes.

Mme Suela Janina, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport de la Lituanie, a félicité le pays pour avoir ratifié la Convention et avoir reconnu la compétence du Comité pour recevoir les plaintes individuelles. Elle a néanmoins souhaité savoir si la Convention était invoquée dans les décisions des tribunaux. Elle a également demandé s’il y avait bien une approche différente entre le crime de disparition forcée, qui est un crime individuel, et les crimes contre l’humanité, qui sont des crimes collectifs. Concernant les sanctions, Mme Janina a souhaité savoir si la délégation estimait que les peines encourues pour le crime de disparition forcée étaient en adéquation avec la gravité de ce crime. Elle a en outre souhaité savoir s’il était possible d’engager une procédure judiciaire en l’absence de plainte, dans le domaine des disparitions forcées. La corapporteuse a ensuite demandé si des enquêtes étaient en cours sur les allégations selon lesquelles il existerait un centre de détention secret en Lituanie.

M. Emmanuel Decaux, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport de la Lituanie, a rappelé qu’aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait être invoquée concernant les disparitions forcées. Il a par ailleurs souhaité savoir si la police militaire rendait compte devant la justice ordinaire ou militaire. Le corapporteur a souligné qu’il y a avait deux régimes différents dans la Convention, celui concernant la complicité dans le crime de disparition forcée et celui concernant la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ; or, cette distinction entre les deux régimes n’apparaît pas clairement dans la législation lituanienne, a-t-il fait observer. Les deux corapporteurs ont insisté sur les dispositions de l’article 6 de la Convention relativement à la responsabilité des supérieurs.

Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport de la Lituanie, qu'il rendra publiques à l'issue de la session, qui doit clore ses travaux vendredi 15 septembre.

Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entamera l’examen du rapport initial du Gabon.

Présentation du rapport de la Lituanie

Le Comité est saisi du rapport initial de la Lituanie, ainsi que de ses réponses à la liste de points à traiter que lui a adressée le Comité.

Présentant ce rapport, M. PAULIUS GRICIUNAS, Vice-Ministre de la justice de la Lituanie, a souligné que la société civile avait été consultée lors de l’élaboration du rapport. Les organisations de la société civile n’ont cependant pas souhaité faire de commentaires sur ce rapport, a-t-il ajouté. La Lituanie s’est engagée à prévenir les disparitions forcées dans le monde entier, a ensuite souligné le Vice-Ministre de la justice. En ratifiant la Convention, la Lituanie s’est engagée à conduire des enquêtes, à poursuivre les auteurs (de disparitions forcées) et à apporter des réparations aux victimes et à leur famille. Même si le pays n’a pas encore connu de telles disparitions forcées, la Convention reste un instrument international important pour tous les pays pour ce qui est de protéger les droits de l’homme et de prévenir la torture et les autres crimes de haine, a souligné M. Griciunas.

Le Code pénal de la Lituanie, en particulier en son article 100, a transposé (en droit interne) les dispositions essentielles de la Convention, notamment pour ce qui est de la définition de la disparition forcée, érigée en crime autonome, a poursuivi le Vice-Ministre. La disparition forcée est considérée comme crime contre l’humanité et aucune prescription n’est prévue pour ce type de crime, a-t-il souligné.

Le chef de la délégation a souligné que le Lituanie avait choisi de ne pas prendre de mesures spéciales supplémentaires visant à mentionner, dans la loi nationale, la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, contrairement à ce que prévoit pourtant l’article 6 de la Convention.

S’agissant des obligations prévues à l’article 24 de la Convention (qui traite du droit à la vérité et à réparation), M. Griciunas a indiqué que suite aux amendements apportés au Code de procédure pénale, le statut de victimes peut être accordé aux membres de la famille ou aux proches de personnes ayant subi un acte criminel causant des dommages physiques, pécuniaires ou non pécuniaires. La Lituanie prévoit des réparations pour ces personnes.

M. Griciunas a ensuite souligné que la Conférence internationale sur l’application de la Convention sur les disparitions forcées qui s’est tenue à Vilnius le 29 novembre 2016 en présence de représentants de diverses institutions et d’organisations non gouvernementales avait permis d’améliorer la compréhension des dispositions de la Convention.

Le chef de la délégation lituanienne a conclu sa présentation en annonçant que Le Bureau du Médiateur était devenu une institution des droits de l’homme accréditée avec le statut A, conformément aux Principes de Paris.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

MME SUELA JANINA, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport de la Lituanie, a félicité le pays pour avoir ratifié la Convention et avoir reconnu la compétence du Comité pour recevoir les plaintes individuelles. Elle s’est néanmoins enquise des raisons de l’absence de contribution des organisations non gouvernementales et s’est demandé si les associations de la société civile connaissaient suffisamment la Convention. La corapporteuse a ensuite félicité la Lituanie pour son institution des droits de l’homme, qui a obtenu le statut A de conformité aux Principes de Paris ; elle a souhaité savoir ce qui avait été fait pour permettre à ce Bureau du Médiateur de fonctionner normalement, en termes de ressources financières et humaines. Elle a également souhaité savoir si ce Bureau servait de mécanisme de prévention contre la torture.

Mme Janina a d’autre part demandé si les instruments internationaux étaient régulièrement invoqués devant les tribunaux lituaniens et si la Convention était invoquée dans les décisions des tribunaux. La corapporteuse a ensuite demandé comment l’État lituanien protégeait les victimes de disparition forcée. Elle a également demandé s’il y avait bien une approche différente entre le crime de disparition forcée, qui est un crime individuel, et les crimes contre l’humanité, qui sont des crimes collectifs. Concernant les sanctions, Mme Janina a souhaité savoir si la délégation estimait que les peines encourues pour le crime de disparition forcée étaient en adéquation avec la gravité de ce crime. Elle a en outre souhaité savoir s’il était possible d’engager une procédure judiciaire en l’absence de plainte, dans le domaine des disparitions forcées. Mme Janina a souhaité obtenir des informations sur le droit d’exclusion prévu dans la législation lituanienne. Elle a souhaité savoir quelles étaient les restrictions imposées au Procureur dans le contexte des secrets d’État et a souhaité savoir si ces restrictions étaient applicables face à des disparitions forcées. Mme Janina a en outre souhaité savoir si le Procureur pouvait se rendre dans tout lieu de privation de liberté, licite ou illicite. Elle a par ailleurs demandé si des traités d’extradition avaient été signés avec certains pays concernant les disparitions forcées.

La corapporteuse a par la suite souhaité savoir s’il existait des voies de recours si un Procureur venait à décider de classer une affaire de disparition forcée.

Mme Janina a demandé si la législation nationale lituanienne prévoyait une interdiction explicite d’extrader une personne vers un pays dans lequel elle pourrait être victime de disparition forcée. Elle a en outre souhaité savoir à quels domaines s’appliquait le principe de non-refoulement en Lituanie. Elle a par ailleurs souhaité en savoir davantage au sujet de la procédure d’extradition simplifiée. La corapporteuse a demandé si le pays souscrivait au principe de « pays sûr » en matière de renvoi ou d’extradition.

Mme Janina a ensuite demandé si des enquêtes étaient en cours sur les allégations selon lesquelles il existerait un centre de détention secret en Lituanie. Elle s’est en outre enquise des droits des personnes détenues et des procédures pour ce qui est d’informer les proches et la famille de la détention d’une personne. Elle a demandé s’il était possible de déposer plainte pour non-respect des droits fondamentaux des détenus. Quel est le lien entre le Département de la justice et le registre des personnes arrêtées et détenues et qui est chargé de la gestion de ce registre, a-t-elle également demandé?

La corapporteuse s’est réjouie que la définition de la victime ait été élargie dans le Code pénal, tout en demandant à la délégation de préciser ce que recouvrait cette définition. Mme Janina s’est en outre enquise du fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes.

M. EMMANUEL DECAUX, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport de la Lituanie, a rappelé qu’aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait être invoquée concernant les disparitions forcées. Il a demandé ce qu’il en était en cas d’application de la loi martiale. M. Decaux a également souhaité savoir si la police militaire rendait compte devant la justice ordinaire ou militaire.

Le corapporteur a souligné qu’il y a avait deux régimes différents dans la Convention, celui concernant la complicité dans le crime de disparition forcée et celui concernant la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ; or, cette distinction entre les deux régimes n’apparaît pas clairement dans la législation lituanienne, a-t-il fait observer. M. Decaux a demandé comment la Lituanie articulait la compétence extraterritoriale du juge lituanien et la compétence universelle prévue par la Convention.

M. Decaux a ensuite souhaité savoir si le Médiateur pouvait bien se rendre dans tous les lieux de détention. Il s’est enquis du statut juridique du Médiateur. M. Decaux s’est également enquis des formations dispensées au sujet de la disparition forcée à toutes les personnes concernées par cette question. Il a demandé à la délégation comment le droit à la vérité, à la justice et à la réparation était mis en œuvre. Le corapporteur a également demandé si les victimes avaient accès à une aide sociale.

Les deux corapporteurs ont insisté sur les dispositions de l’article 6 de la Convention relativement à la responsabilité des supérieurs.

Un autre membre du Comité a souhaité en savoir davantage sur la pénalisation claire et distincte du crime de disparition forcée et du crime de crime contre l’humanité. Cet expert a demandé ce qu’il advenait de la personne ayant exécuté un ordre qui lui a été donné : peut-elle être considérée comme un auteur secondaire du délit et des circonstances atténuantes peuvent-elles lui être reconnues?

Un autre expert a souhaité en savoir davantage au sujet de la compétence universelle des juges lituaniens s’agissant de certains crimes lorsqu’ils sont commis en dehors du territoire national.

Une experte a demandé comment se déroulait la procédure d’indemnisation et quel était le délai pour obtenir cette indemnisation.
Un expert a demandé ce qu’il en était du droit du détenu à avoir accès à un médecin.
Un autre membre du Comité a demandé dans quelles circonstances il serait possible de saisir de la justice pour des cas de disparition forcée qui dateraient de la période de l’ex-Union soviétique.

Réponses de la délégation

La délégation a précisé que le Bureau du Médiateur était bien le mécanisme national de prévention de la torture. Par exemple, le département pénitentiaire relève du Département (Ministère) de la justice. Des rapports sont réalisés par le Bureau du Médiateur concernant l’organisation du monde pénitentiaire et les améliorations qui pourraient y être apportées, notamment en matière des droits de l’homme. Le Bureau du Médiateur maintient son indépendance ; c’est une institution qui est orientée vers les résultats concrets.

La délégation a par la suite expliqué que le Bureau du Médiateur était habilité à exercer des visites dans tous les centres de détention. Il effectue des visites initiales mais aussi des visites de suivi pour vérifier que les recommandations ont bien été suivies d’effet. Les recommandations formulées par le Bureau du Médiateur ne sont pas contraignantes d’un point de vue juridique ; elles servent néanmoins de répertoire de bonnes pratiques. Les autorités ont mis en œuvre la grande majorité des recommandations formulées par le Médiateur, a assuré la délégation, expliquant que les autres recommandations restantes sont remises à plus tard car elles demandent de procéder à d’importantes réformes structurelles; elles ne sont néanmoins pas mises de côté. Le Bureau du Médiateur organise aussi des formations à l’intention des détenus, a ajouté la délégation.

Concernant la consultation des organisations non gouvernementales, la délégation a souligné qu’il s’agissait d’une question difficile. Le présent rapport a été publié, à l’instar de tous les projets de loi ; il figure sur Internet à l’attention des organisations de la société civile, mais aussi de tous les citoyens. Lorsque le rapport a été publié, certaines organisations non gouvernementales ont été informées personnellement de la rédaction de ce rapport et ont été invitées à soumettre des observations ou des remarques. C’est à elles de le faire ou de rédiger un rapport parallèle. D’après la délégation, les organisations de personnes disparues en Lituanie estiment que l’État n’est pas responsable de ces disparitions, raison pour laquelle elles n’ont pas réagi suite à la publication du rapport du pays.

Aucun nouveau traité d’extradition n’a été conclu depuis la ratification de la Convention, a ensuite indiqué la délégation.

Elle a par la suite expliqué que la procédure d’extradition accélérée permet au Procureur, dans certains cas, de prendre la décision d’extradition en trois jours si la personne visée a donné son accord pour cette procédure. Le Procureur doit s’assurer que le consentement de la personne était un consentement libre. La personne peut retirer son consentement et c’est alors la procédure habituelle qui est lancée.

La délégation a expliqué que les décisions pertinentes sont prises par le département de l’immigration concernant l’application du principe de non-refoulement. Les décisions sont prises au cas par cas avec un examen minutieux de chaque cas.

S’agissant de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne, les dispositions des traités internationaux dûment ratifiés par la Lituanie sont directement applicables par les tribunaux nationaux, a expliqué la délégation. La Convention européenne des droits de l’homme, par exemple, est invoquée très régulièrement, a-t-elle souligné.

S’agissant de la responsabilité du supérieur, la législation lituanienne est en conformité avec l’article 6 de la Convention en la matière, a assuré la délégation, exposant les deux cas de figure où la responsabilité du supérieur est engagée face au crime de disparition forcée.

Un article du Code pénal prévoit la responsabilité des supérieurs qui n’ont pas suffisamment contrôlé leurs subordonnés, a ensuite souligné la délégation.

Sur l’échelle des crimes, en termes de peines encourues, la disparition forcée figure parmi les crimes graves.

Le crime de disparition forcée est sanctionnée sévèrement, a ensuite insisté la délégation. La disparition forcée est dans certains cas considérée comme un meurtre, si elle débouche sur un décès, a-t-elle précisé.

L’article 62 du Code pénal concernant les circonstances atténuantes ne s’applique que de façon exceptionnelle, a en outre souligné la délégation. C’est au tribunal qu’il appartient de décider si une personne peut bénéficier d’une peine moins lourde que celle prévue par la loi.

La délégation a souligné que le Procureur devait réagir à tout signalement d’éventuel crime de disparition forcée. Il a la prérogative de lancer une enquête. Il doit agir ou demander à une institution de réaliser une enquête préliminaire. Si des agents de l’État sont impliqués, le Procureur doit lui-même poursuivre l’enquête ou la transférer à une autre institution. L’agent soupçonné d’avoir une responsabilité dans un acte criminel ne peut participer à l’enquête.

La compétence universelle permet de lancer une enquête pénale indépendamment du lieu où a été commis le crime ou de la nationalité de l’auteur de l’infraction, a expliqué la délégation. La juridiction universelle est précisée par l’article 7 du Code pénal. La compétence universelle s’applique à des crimes tels que celui de disparition forcée. Si un Procureur détient des informations laissant apparaître qu’un tel crime pourrait avoir été commis, indépendamment du territoire où il a été commis, il a le devoir d’ouvrir une enquête, a rappelé la délégation lituanienne. Il doit néanmoins vérifier qu’il n’y a pas déjà une enquête en cours concernant ce même crime dans un autre pays.

La police militaire a un droit de regard sur des crimes commis par des soldats contre d’autres soldats. La compétence sur les civils est en revanche très limitée. Si la police militaire décide d’ouvrir une enquête sur un civil, ce cas doit tout de suite être transmis à la police civile. La police militaire doit suivre exactement les mêmes procédures que la police civile.

La loi martiale peut être décrétée par le Parlement et le Président, a poursuivi la délégation lituanienne. La proclamation de la loi martiale ne peut se faire que sous un certain nombre de conditions, a-t-elle rappelé.

Aucun tribunal militaire n’est en fonction en Lituanie actuellement, a tenu à préciser la délégation. La loi martiale n’abolit pas le fonctionnement des tribunaux ordinaires ou de la police civile, a-t-elle en outre précisé ; tel serait le cas uniquement si les instances civiles n’étaient plus en mesure de fonctionner et dans ce cas encore, la Cour suprême, qui est une institution civile, resterait l’instance supérieure du pays, a-t-elle fait valoir.

Une personne peut faire appel si elle voit sa demande de protection refusée, a expliqué la délégation. Si une personne fait appel, elle pourra bénéficier d’une protection le temps de la procédure d’appel.

La délégation a expliqué qu’il existe deux fonds d’indemnisation: l’un permet d’indemniser les victimes de crimes violents si l’auteur du crime n’est pas un fonctionnaire de l’État ; si l’État est responsable, les indemnisations sont versées par un autre fonds. Les tribunaux ont voix au chapitre et les montants de l’indemnisation dépendent de la décision du juge, a rappelé la délégation. Les décisions de justice dans ce domaine s’inspirent très largement des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, a-t-elle précisé.

Concernant les réparations, la délégation a souligné qu’il suffit pour la victime de prouver que des dommages ont été subis pour obtenir une compensation. Il existe aussi des dédommagements pour des dommages non matériels. Les victimes peuvent se tourner vers une procédure civile pour obtenir ces dédommagements.

Lors de l’arrestation d’une personne, les membres de la famille ou des proches doivent être informés de la détention de cette personne ; le détenu a droit à un appel téléphonique pour informer ses proches de sa détention. Le Procureur doit en outre informer la victime de la détention du suspect.

La délégation a souligné que c’était un département du Ministère de l’intérieur qui était responsable de la gestion de la base de données des détenus.

La délégation a souligné qu’un détenu qui ne peut être soigné en prison recevra les soins de santé dont il a besoin dans un des hôpitaux du pays. En fait, les personnes qui se trouvent dans les centres de détention reçoivent des soins de santé bien plus rapidement que l’ensemble de la population, a assuré la délégation.

Depuis 2002, un programme de prévention de la traite de personnes a été mis en place. Un module de formation a été mis en place pour les officiers de police afin d’améliorer leurs compétences en matière d’enquêtes relatives à la traite des personnes.

En cas de violence, les enfants et les familles peuvent obtenir une aide sociale. La Lituanie dispose de programmes sociaux spécifiques pour les victimes de traite. Le pays a en outre mis en place un programme de prévention de la violence domestique. Le pays prévoit la possibilité pour tout enfant victime d’abus sexuel d’avoir accès à un programme de soutien global et intégré au sein d’un seul centre. Des unités mobiles apportent également une aide.

Remarques de conclusion

MME JANINA a remercié la délégation pour son professionnalisme et pour sa coopération avec le Comité. Ce dialogue constructif permet aux membres du Comité d’en savoir davantage sur la législation interne et sa mise en œuvre dans la pratique ; il permet aussi à la délégation de réfléchir à la mise en œuvre de la Convention dans le pays. La Lituanie est un excellent exemple à suivre, qui devrait faire des émules. Le pays n’a ménagé aucun effort pour appliquer la Convention, a insisté la corapporteuse. Mme Janina a souligné qu’il était très important de mieux faire connaître la Convention. En conclusion, elle a dit espérer que la Lituanie allait prendre en compte et mettre en œuvre les recommandations du Comité.

M. DECAUX a souligné la qualité du dialogue constructif qui s’est noué entre les membres du Comité et la délégation lituanienne. La Lituanie a déjà adapté son Code pénal aux dispositions de la Convention, mais il lui reste peut-être à revoir l’échelle des peines dans le cadre du crime de disparition forcée, a-t-il déclaré.

M. GRICIUNAS a fait valoir que la délégation de son pays avait souhaité être sincère dans ses réponses. La Convention va être vue avec un regard nouveau en Lituanie grâce à ce dialogue, a-t-il assuré.



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CED/13/10F