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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME POURSUIT L'EXAMEN DE SON PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a repris, cet après-midi, l'examen de son projet d'observation générale sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui traite du droit à la vie. Il a adopté en première lecture les paragraphes 35, 38, 39 et 40 de la section 4 sur l'imposition de la peine de mort. L'examen des paragraphes 37 et 41 a été reporté à une date ultérieure.

Parmi les parties adoptées aujourd'hui, le paragraphe 35, qui stipule notamment que les «États qui ont aboli la peine de mort en modifiant leurs lois nationales en adhérant au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte ou en adoptant un autre instrument international qui les oblige à abolir la peine capitale, n'ont pas le droit de la réintroduire.» Si le Comité a soutenu cette rédaction, certains de ses membres ont insisté pour que soit rajoutée une phrase qui préciserait que les dispositions du deuxième Protocole facultatif ne peuvent être révoquées par les États parties.

Le paragraphe 38, qui dispose que «la peine de mort ne peut être appliquée en aucune circonstance à titre de sanction contre un comportement dont la criminalisation elle-même constitue une violation du Pacte, y compris l'adultère, l'homosexualité, l'apostasie, la création de groupes d'opposition politiques ou le fait d'insulter un chef d'État», a lui aussi été adopté.

Par contre, le Comité est resté divisé sur la référence à la création de «groupes d'opposition», un des experts s'interrogeant s'il y avait dans la pratique, des États qui appliquent la peine de mort pour la constitution d'un parti ou d'un groupe d'opposition. Des modifications ont été proposées, comme celle visant à remplacer l'expression «insulte à chef d'État» par une autre juridiquement consacrée: «offense à Chef d'État.»

Les paragraphes 39, qui stipule que «la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances particulières ayant entouré la commission de l'infraction», et 40, relatif à l'interdiction de l'imposition de la peine de mort «dans le cadre d'une politique de génocide menée contre les membres d'un groupe national», ont également été approuvés en première lecture, même si des membres du Comité ont souligné que le paragraphe 3 de l'article 6 du Pacte, auquel le paragraphe 40 fait référence est assez vague et incompréhensible pour le commun des mortels.

Sur les deux textes repoussés à un examen ultérieur, le paragraphe 37, qui propose que l'expression «crimes les plus graves», soit entendue de manière restrictive et ne concerne que «les crimes d'une extrême gravité», dont l'assassinat ou le génocide. Des experts ont proposé que le libellé soit renforcé de façon à préciser que cette notion de «crimes les plus graves» ne doit pas être interprétée, mais limitée à des cas bien précis. Si l'objectif est de parvenir à l'abolition de la peine capitale, il faut également éviter de donner l'impression aux États qu'ils peuvent introduire la peine de mort dans leur législation pour des crimes de génocide, a plaidé un membre du Comité.

Le paragraphe 41, sur la rétroactivité de l'imposition de la peine de mort, a lui aussi fait l'objet d'un report, des membres du Comité ayant soutenu que certaines expressions figurant en latin dans sa rédaction devraient être réécrites dans des langues vivantes plus conventionnelles.

Abordant brièvement le paragraphe 42 , un expert a demandé si le Comité pouvait se prononcer sur ce texte, compte tenu du manque de jurisprudence sur l'imposition de la peine de mort par des méthodes contraires à l'article 7 du Pacte sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Comité se réunira demain à 10 heures en séance privée. Il poursuivra, à partir de 15 heures, l'examen du projet d'observation générale sur l'article 6 du Pacte.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT17/010F