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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE EXAMINE LE RAPPORT D’ISRAËL

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a examiné, hier matin et cet après-midi, le rapport présenté par Israël sur les mesures prises par ce pays pour appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le rapport d’Israël a été présenté conjointement par M. Eviator Manor, Représentant permanent d’Israël auprès des Nations Unies à Genève, et par M. Roy Schondorf, Procureur général adjoint en charge du droit international au Ministère de la justice d’Israël. Les deux chefs de la délégation ont fait valoir qu’Israël garantissait à chacun la protection de ses droits fondamentaux, soulignant en particulier que la loi autorisait toute personne affectée – ou risquant d’être affectée – par une décision ou un acte des pouvoirs publics ou de l’armée israélienne à saisir la Haut Cour de justice en première instance. M. Schondorf a assuré qu’en dépit des difficultés auxquelles il est confronté dans sa lutte incessante contre le terrorisme, Israël est tout à fait déterminé à appliquer sans réserve la Convention, dont il prend les obligations très au sérieux. Il a rappelé que la commission Turkel avait recommandé la création d’un mécanisme pour l’établissement des faits au sein des forces défense israéliennes, ce qui a été fait pendant les opérations militaires de l’été 2014. Le Gouvernement a préparé un projet de loi établissant formellement l’inadmissibilité devant les tribunaux de toute confession obtenue par la torture, a par ailleurs indiqué M. Schondorf.

La délégation a par la suite précisé que le droit israélien ne s’appliquait pas à la Cisjordanie qui – conformément aux Règlements de La Haye – est régie par le droit prévalant avant 1967 et par des dispositions complémentaires édictées par le commandement militaire. En matière pénale, les Conventions de Genève autorisent le commandement militaire à créer des tribunaux militaires, a d’autre part souligné la délégation. Les différents régimes juridiques applicables en Israël et dans la Cisjordanie résultent donc des exigences du droit international, a-t-elle affirmé. S’agissant de Gaza, la délégation a précisé que ce territoire n’était plus sous son contrôle depuis 2005, date à laquelle il est passé «sous le contrôle de l’organisation terroriste Hamas».

Outre MM. Manor et Schondorf, la délégation israélienne était également composée, entre autres, de représentants des Ministères de la justice et des affaires étrangères; des services du Premier Ministre; de la Police; et de l’Autorité en charge de la population et de l’immigration. Elle a répondu aux questions dest experts portant, notamment, sur l’applicabilité de la Convention en Cisjordanie et à Gaza; sur le recours à la contrainte physique lors d’interrogatoires de détenus; sur le traitement de mineurs palestiniens dans le système de justice militaire israélien; et sur l’accueil réservé aux réfugiés et aux migrants, y compris clandestins.

M. Jens Modvig, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport d’Israël – et par ailleurs Président du Comité –, a regretté que le crime de torture ne figure pas, en tant que tel, dans le droit pénal israélien. Cela signifie, d’une part, que les sanctions prévues ne sont pas toujours appropriées au regard de la gravité des crimes commis et, d’autre part, que les sentences des tribunaux israéliens ne donnent pas clairement à entendre que la torture est interdite par la loi d’Israël. Israël devrait donc introduire dans son droit pénal le crime de torture tel que défini par la Convention, a-t-il insisté. Il s’est ensuite enquis du nombre de Palestiniens actuellement détenus sous le régime dit des «attentats imminents», qui autorise d’exercer des pressions physiques pendant les interrogatoires et a souligné que le Comité estime en effet que cette disposition pourrait servir à couvrir des actes de torture. Le corapporteur a en outre relevé qu’une personne détenue en Israël peut être privée d’un avocat pendant 21 jours si les autorités estiment que la présence du conseil peut empêcher de récolter des informations nécessaires à l’enquête. Des organisations de la société civile font état du déni systématique par les autorités d’Israël du droit de consulter un avocat, a-t-il insisté. On distingue trois types d’isolement cellulaire en Israël, a souligné M. Modvig: l’isolement de trente jours pendant l’interrogatoire; l’isolement dans la cellule, en tant que sanction disciplinaire; et surtout le régime dit de séparation, très proche de l’isolement, utilisé pour des périodes prolongées contre des prisonniers qui constituent «une menace pour la sécurité». Concrètement, le «régime de séparation» peut être ainsi prolongé de six mois en six mois, moyennant une décision judiciaire, s’est par ailleurs inquiété le corapporteur.

Mme Sapana Pradhan-Malla, corapporteuse pour l’examen du rapport d’Israël, a relevé que la loi sur la justice pour mineurs prévoit un certain nombre de mesures de substitution (à l’emprisonnement) pour les jeunes en conflit avec la loi. Or, de nombreux Palestiniens mineurs sont emprisonnés «pour des motifs de sécurité» et, selon certains témoignages, seraient victimes de mauvais traitements et de torture en détention, a-t-elle fait observer. De nombreux témoignages d’organisations non gouvernementales font d’ailleurs état de mauvais traitements systématiques contre les Palestiniens détenus, a-t-elle insisté. Les forces de sécurité israéliennes ont régulièrement recours à la force contre des manifestants qui ne posent pas de problème de sécurité, a-t-elle par ailleurs déploré. Mme Pradhan-Malla a rappelé que le droit de ne pas être victime de la torture était intangible et qu’aucune exigence de sécurité ne saurait justifier des actes de torture.

Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport d’Israël et les rendra publiques à l’issue de la session, qui doit clore ses travaux le vendredi 13 mai prochain.

Lors de sa prochaine réunion publique, mardi 10 mai, à 10 heures, le Comité se penchera sur le suivi de ses recommandations (présentées à l’issue de l’examen des rapports des Etats parties) et de ses constatations (concernant des plaintes individuelles), ainsi que sur la question des représailles.


Présentation

Le rapport d’Israël (CAT/C/ISR/5) a été présenté conjointement par M. EVIATAR MANOR, Représentant permanent d’Israël auprès des Nations Unies à Genève, et par M. ROY SCHONDORF, Procureur général adjoint en charge du droit international au Ministère de la justice d’Israël. M. Manor a déclaré que son pays, comme les autres démocraties, était régi par le droit et qu’il profitait de l’activité d’une société civile très dynamique. Les deux chefs de la délégation ont fait valoir qu’Israël garantissait à chacun la protection de ses droits fondamentaux, soulignant en particulier que la loi autorisait toute personne affectée – ou risquant d’être affectée – par une décision ou un acte des pouvoirs publics ou de l’armée israélienne à saisir la Haut Cour de justice en première instance.

M. Schondorf a indiqué qu’Israël avait ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1991, preuve de son engagement pour les valeurs des droits de l’homme et de l’état de droit. En dépit des difficultés auxquelles il est confronté dans sa lutte incessante contre le terrorisme, Israël est tout à fait déterminé à appliquer sans réserve la Convention, dont il prend les obligations très au sérieux. Israël a donc, depuis l’examen de son précédent rapport, adopté un certain nombre de réformes pour mieux répondre aux préoccupations du Comité.

Le Gouvernement a ainsi créé, en 2010, une commission indépendante chargée, entre autres fonctions, d’évaluer dans quelle mesure les institutions établies pour enquêter sur les violations alléguées des droits de l’homme pendant les conflits correspondaient aux obligations d’Israël au titre du droit international. Présidée par le juge Turkel, cette commission a répondu par l’affirmative, tout en faisant des recommandations pour renforcer le système existant, notamment l’intégration dans le Code pénal d’un certain nombre de crimes considérés comme particulièrement graves par la communauté internationale. Le Procureur général a, sur cette base, ordonné la préparation d’un projet de loi pour incriminer séparément le crime de torture dans le droit israélien, projet en cours de rédaction au Ministère de la justice.

D’autre part, l’inspecteur en charge de la surveillance des enquêteurs du Service général de sécurité (Israel Security Agency) est désormais rattaché à la direction générale du Ministère de la justice, a précisé M. Schondorf. Les enquêtes sur les interrogatoires du Service général de sécurité sont ainsi confiées à un inspecteur externe et indépendant, a souligné M. Schondorf.

Enfin, la commission Turkel a recommandé la création d’un mécanisme pour l’établissement des faits au sein des forces défense israéliennes, ce qui a été fait pendant les opérations militaires de l’été 2014. Le mécanisme, indépendant du commandement de l’armée, a pour mission de collecter des informations et des preuves relatives aux «incidents exceptionnels», pour donner au procureur militaire autant d’éléments que possible à l’appui de sa décision d’ouvrir ou non des enquêtes criminelles sur les faits litigieux.

Israël a pris d’autres mesures encore pour donner effet aux recommandations du Comité. Le Gouvernement a préparé un projet de loi établissant formellement l’inadmissibilité devant les tribunaux de toute confession obtenue par la torture. Le même projet de loi prévoit d’autoriser le Procureur général civil à faire appel de la décision du parquet militaire de classer une affaire ayant donné lieu à une perte de vie humaine. S’agissant de la place des Palestiniens mineurs dans le système de justice israélien, le Gouvernement a appliqué complètement les recommandations du Comité portant sur la création prioritaire d’un tribunal pour mineurs et l’élévation à 18 ans de l’âge de la majorité. Un tribunal militaire pour mineurs a été créé en 2009, chargé de juger les jeunes de moins de 18 ans.

M. Schondorf a également fait savoir que le Gouvernement d’Israël avait pris des mesures étendues pour prévenir la violence en général et en particulier la violence contre les Palestiniens : attribution de ressources, usage innovant des outils juridiques existants et déclarations explicites de responsables politiques – y compris le Premier Ministre – condamnant sans ambages toutes les formes de violence. Le Procureur général a demandé aux tribunaux d’appliquer une disposition du Code pénal les autorisant à doubler les peines maximales encourues lorsqu’un crime a été commis pour des motifs racistes. Grâce à ces mesures, le taux d’inculpation est passé de 19% 2013 à 38% en 2015.

En outre, Israël n’a ménagé aucun effort pour résoudre deux affaires ayant entraîné récemment la mort de Palestiniens, a indiqué M. Schondorf. La première concerne Mohamed Abu Khdeir, un jeune Palestinien de 16 ans victime d’enlèvement et de meurtre en représailles au meurtre de trois adolescents israéliens par des terroristes du Hamas en 2014. Après une enquête serrée, trois Israéliens ont été inculpés pour ces faits : des peines de 21 ans de réclusion et de réclusion à vie ont déjà été prononcées contre deux accusés mineurs et au début de cette semaine, le troisième accusé a été condamné à la prison à vie, assortie d’une peine incompressible de 20 ans. L’autre affaire concerne le meurtre de trois membres de la famille Dawabshe du village de Duma : après enquête, deux personnes sont poursuivies et inculpées pour meurtre.

Enfin, M. Schondorf a indiqué que le Gouvernement d’Israël avait décidé de renforcer ses liens avec la société civile dans le cadre de l’application des conventions internationales qu’il a ratifiées. Le rapport présenté ce jour a ainsi bénéficié de l’apport des grandes organisations non gouvernementales, a-t-il fait valoir en conclusion.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

M. JENS MODVIG, Président du Comité et corapporteur du Comité pour l’examen du rapport d’Israël, a regretté que le crime de torture ne figure pas, en tant que tel, dans le droit pénal israélien. Cela signifie, d’une part, que les sanctions prévues ne sont pas toujours appropriées au regard de la gravité des crimes commis et, d’autre part, que les sentences des tribunaux israéliens ne donnent pas clairement à entendre que la torture est interdite par la loi d’Israël. Israël devrait donc introduire dans son droit pénal le crime de torture tel que défini par la Convention, a insisté le corapporteur. Il s’est donc enquis du calendrier d’adoption du projet de loi sur cette question, et si ce projet couvrait aussi la torture non physique.

Concernant les conditions de la détention préventive et les interrogatoires réalisés dans ce contexte, la délégation a été priée d’expliquer quels types d’interrogatoires sont réputés, en Israël, justifier le recours à la force ou à des mesures de contrainte. L’expert a souligné que le recours à de telles mesures (menottes et autres) devait rester exceptionnel, sous peine de constituer un mauvais traitement au sens de la Convention. M. Modvig a demandé à la délégation de commenter les informations selon lesquelles des Palestiniennes et Palestiniens détenus sont victimes d’agressions verbales, de fouilles à corps répétées et diverses autres formes de violence, notamment sexuelle, et a souhaité savoir si cette forme de violence était considérée en Israël comme une torture. La délégation a été priée de dire combien de Palestiniens sont actuellement détenus sous le régime dit des «attentats imminents», qui autorise d’exercer des pressions physiques pendant les interrogatoires. Le Comité estime en effet que cette disposition pourrait servir à couvrir des actes de torture ou des mauvais traitements. La délégation a en outre été priée de dire quelle était la proportion d’interrogatoires qui ne sont pas enregistrés par vidéo au motif d’impératifs de sécurité.

Le Comité observe qu’une personne détenue en Israël peut être privée d’un avocat pendant 21 jours si les autorités estiment que la présence du conseil juridique peut empêcher de récolter des informations nécessaires à l’enquête, a poursuivi le corapporteur. Il a en outre demandé à la délégation d’indiquer combien de jours une personne pouvait être détenue avant d’être déférée à un juge. Des organisations de la société civile font état du déni systématique par les autorités d’Israël du droit de consulter un avocat, a noté M. Modvig. Il s’est par ailleurs enquis du degré d’indépendance des médecins exerçant dans les prisons et commissariats et du nombre de cas de violence contre des personnes détenues que ces praticiens avaient dénoncé.

Le corapporteur a ensuite demandé des informations sur la durée maximale et les conditions de la détention administrative. Il s’est enquis du sort de Palestiniens mineurs retenus sous ce régime. M. Modvig a aussi demandé des renseignements sur le sort réservé aux personnes arrêtées au titre de la «loi sur les combattants illégaux».

On distingue trois types d’isolement cellulaire en Israël, a souligné M. Modvig : l’isolement de trente jours pendant l’interrogatoire ; l’isolement dans la cellule, en tant que sanction disciplinaire ; et surtout le régime dit de séparation, très proche de l’isolement, utilisé pour des périodes prolongées contre des prisonniers qui constituent «une menace pour la sécurité». Concrètement, le «régime de séparation» peut être ainsi prolongé de six mois en six mois, moyennant une décision judiciaire, s’est inquiété le corapporteur. Le Comité souhaite des statistiques détaillées sur ces trois formes d’isolement pendant la période couverte par le rapport, y compris sur le nombre de tentatives de suicide pendant l’isolement, a-t-il indiqué. M. Modvig a aussi demandé à la délégation de dire dans combien de cas les autorités carcérales avaient procédé à l’alimentation forcée de détenus en grève de la faim.

Le corapporteur s’est d’autre part interrogé sur le faible taux d’acceptation des demandes d’asile en Israël (0,5%) et sur les mesures d’aide juridictionnelle et sociale accordée aux personnes concernées. Près de 45 000 migrants sans papier résideraient en Israël, a noté M. Modvig : combien de ces personnes ont-elles déposé une demande d’asile, a-t-il demandé ? Il a en outre souhaité savoir dans quelle mesure Israël tenait compte du principe de non-refoulement quand il renvoie des personnes vers l’Égypte. Israël a-t-il l’intention de lever le blocus contre Gaza et d’y rétablir la liberté de circulation, a demandé le corapporteur ?

MME SAPANA PRADHAN-MALLA, corapporteuse pour l’examen du rapport d’Israël, a félicité Israël d’avoir organisé un grand nombre de formations à l’intention des fonctionnaires de police et de justice directement concernés par le problème de la torture. Elle a voulu savoir si ces formations étaient aussi prodiguées aux travailleurs des services sanitaires et sociaux et si elles intégraient les dispositions du «Manuel pour enquêter et documenter efficacement la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants» (ou Protocole d’Istanbul).

Mme Pradhan-Malla a ensuite voulu savoir pour quelles raisons Israël n’avait ouvert qu’un nombre très restreint d’enquêtes sur les cas de traite des êtres humains qu’il déclare avoir recensés. Elle a demandé quelles mesures de protection Israël prenait en faveur des femmes victimes de la violence domestique.

La loi sur la justice pour mineurs prévoit un certain nombre de mesures de substitution (à l’emprisonnement) pour les jeunes en conflit avec la loi, a relevé Mme Pradhan-Malla. Or, de nombreux Palestiniens mineurs sont emprisonnés «pour des motifs de sécurité» et, selon certains témoignages, seraient victimes de mauvais traitements et de torture en détention, a fait observer la corapporteuse. De nombreux témoignages d’organisations non gouvernementales font d’ailleurs état de mauvais traitements systématiques contre les Palestiniens détenus, a-t-elle insisté. Les forces de sécurité israéliennes ont régulièrement recours à la force contre des manifestants qui ne posent pas de problème de sécurité, a-t-elle par ailleurs déploré. L’experte s’est enquise de la législation encadrant l’usage des armes à feu par des agents s’ils s’estiment menacés. Comment les exécutions ciblées sont caractérisées au plan juridique, a-t-elle également demandé ? Sous quelles conditions les actes des forces de sécurité sont-ils considérés comme des actes de torture et à quels dédommagements les victimes de ces actes peuvent-elles prétendre, a demandé la corapporteuse ?

Mme Pradhan-Malla a rappelé que le droit de ne pas être victime de la torture était intangible et qu’aucune exigence de sécurité ne saurait justifier des actes de torture. Elle a souligné que le Département d’État des États-Unis avait confirmé, dans un rapport annuel, les informations fournies par des organisations non gouvernementales selon lesquelles des abus sont commis contre des Palestiniens par des soldats israéliens aux points de passage, y compris le placement en détention administrative pour une durée indéterminée et l’entrave à l’accès aux services médicaux.

Un autre membre du Comité a relevé qu’Israël vivait, depuis sa création et du fait de circonstances sécuritaires très exceptionnelles, dans un état d’urgence permanent. Dans ce contexte, les autorités israéliennes semblent considérer que l’état de nécessité justifie dans certains cas le recours à des actes de torture, comme en témoignent les règlements en vigueur. La question se pose donc de la définition des notions d’état de nécessité et de menace terroriste, a fait observer cet expert. À cet égard, la nouvelle loi contre le terrorisme devra tenir compte des obligations d’Israël au regard du droit international s’agissant de la définition de la torture, a-t-il souligné.

Une enfant palestinienne de 12 ans a été libérée récemment et remise à ses parents après deux mois de détention, a pour sa part rapporté un expert, avant de rappeler qu’en mai 2015, Israël avait annoncé des réformes en ce qui concerne la place des mineurs dans la justice militaire. Ce même expert a estimé que, dans un contexte de recrudescence de la violence depuis un an, Israël aurait intérêt à se doter d’un mécanisme national de prévention de la torture habilité à accéder aux lieux de détention.

Un expert a souligné que la position de principe d’Israël concernant le champ d’application de la Convention était discutable : pour des motifs liés à la «réalité pratique», Israël estime en effet qu’il n’est pas tenu d’appliquer la Convention à Gaza et dans la Cisjordanie, a rappelé cet expert. Or, la notion de juridiction est fondée sur le droit international et non sur l’appréciation des États, a-t-il souligné. En l’état, le degré de contrôle d’Israël sur ces territoires depuis trente-sept ans justifie indubitablement qu’il y assume ses responsabilités au titre de la Convention. L’expert s’est interrogé sur les raisons qui expliquent l’opposition résolue d’Israël à ce raisonnement, alors qu’il admet lui-même exercer son autorité sur les personnes résidant dans ces territoires par ses contrôles et arrestations, entre autres. Conformément à la jurisprudence internationale, a insisté l’expert, la Convention contre la torture ne cesse pas de s’appliquer à Gaza et en Cisjordanie, en complément aux règles du droit international humanitaire.

Un expert s’est dit déçu de n’avoir rien lu dans le rapport au sujet de l’occupation par Israël de terres palestiniennes. L’expert a relevé que le problème de la torture se pose, et s’était posé, dans les mêmes termes et dans tous les contextes coloniaux, en Algérie par exemple. L’expert a regretté qu’Israël ne coopère pas avec les procédures spéciales des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. Il a observé que la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule qu’un État ne pouvait justifier le non-respect d’un traité par ses propres lois. Tous les organes conventionnels ont condamné l’illégalité des démolitions punitives de logements de Palestiniens : la loi israélienne devrait donc être mise en conformité avec le droit international. Le même expert a cité un rapport du Fonds des nations Unies pour l’enfance selon lequel les mauvais traitements infligés aux enfants palestiniens sont «systématiques, généralisés et surtout institutionnalisés». Le déni du droit à l’autodétermination du peuple palestinien est la matrice de toutes les violations de ses droits fondamentaux, a souligné l’expert.

Un autre expert a demandé si la formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture dispensée aux policiers et aux militaires était obligatoire. Il a constaté que les droits fondamentaux des enfants palestiniens en Cisjordanie ne sont pas respectés : entre 500 et 700 enfants palestiniens y ont été jugés récemment par des tribunaux militaires israéliens, alors que les colons vivant sur le même territoire sont soumis à la justice civile. L’expert s’est interrogé sur la pertinence de cette double juridiction. Une autre experte a souligné que, du fait de cette situation, les jeunes Israéliens de moins de 18 ans sont traités comme des enfants et les jeunes Palestiniens de 16 ans comme des adultes.

Une experte s’est demandée comment la Cour suprême, qui peut être invoquée en première instance, n’est pas écrasée par sa charge de travail. Elle a également voulu savoir également combien de jeunes Palestiniens se sont livrés à des actes terroristes ; quelle sanction avait été prononcée contre les jeunes israéliens responsables du meurtre d’un adolescent palestinien ; et quels étaient les résultats de la lutte contre les crimes commis par des jeunes colons juifs fondamentalistes. L’experte a également voulu savoir si les autorités israéliennes considéraient l’activité de certaines organisations non gouvernementales comme une menace.

Une autre experte a à son tour souligné que la Convention devait s’appliquer dans les territoires occupés par Israël. Elle a déploré que nombre de jeunes Palestiniens aient été victimes d’exécutions extrajudiciaires et a demandé que tous les corps des victimes soient remis aux familles.

Les experts du Comité se sont également interrogés sur les raisons pour lesquelles Israël refuse de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention concernant l’établissement d’un système de visites par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture ; sur les raisons sécuritaires invoquées à l’appui du refus de procéder à l’enregistrement vidéo de certains interrogatoires ; sur les mécanismes dont disposent les personnes détenues pour porter plainte en cas de mauvais traitements ; et sur le refus des autorités d’Israël de livrer les corps de personnes tuées par ses forces de sécurité, un expert estimant qu’il s’agissait là d’une forme de torture post-mortem.

Entamant un cycle de questions et observations de suivi à l’issue des premières réponses apportées par la délégation, un expert a demandé à la délégation de confirmer qu’Israël entendait bien interdire la torture dans toutes les circonstances. Cet expert a rappelé que, conformément à plusieurs instruments internationaux, on ne saurait sanctionner ou maltraiter une personne refusant de s’alimenter. Il a prié la délégation de commenter les affirmations selon lesquelles un grand nombre de mineurs détenus seraient placés à l’isolement dans les prisons israéliennes et de dire le nombre de cas de torture dénoncés par les médecins affectés aux prisons.

La corapporteuse, Mme Pradhan-Malla, a voulu savoir si les restrictions à la loi sur la liberté d’information s’appliquaient uniquement aux affaires liées à la sécurité. Elle s’est en outre enquise de la manière dont les autorités évaluent le risque terroriste posé par un Palestinien avant de décider de détruire sa maison. Elle a souligné que, selon le paragraphe 16 de l’Observation générale n°2 adoptée par le Comité en 2008, «tout État partie doit prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis non seulement sur son propre territoire mais aussi “dans tout territoire sous sa juridiction”. Le Comité considère que le “territoire” s’étend à toutes les régions sur lesquelles l’État partie exerce de fait ou de droit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, un contrôle effectif, conformément au droit international». Un autre expert a souligné, à ce propos, que selon la jurisprudence de la Cour internationale de justice, la Convention s’applique partout où un État exerce son autorité sur des personnes. Dès lors, l’expert s’est demandé comment Israël pouvait exclure l’application de la Convention à des personnes sur lesquelles il exerce un contrôle.

Une autre membre du Comité a fait observer que la remise des dépouilles, y compris des dépouilles de terroristes, aux familles est une démarche naturelle, conforme aux principes humains les plus largement partagés. L’experte a fait remarquer que la délégation assimilait les Palestiniens à des terroristes, alors qu’il s’agit de personnes vivant sous occupation. Elle a demandé que les Palestiniens mineurs détenus bénéficient de procédures équitables.

Plusieurs experts se sont interrogés sur la nature des «mesures d’exception» qui peuvent être prises pendant les interrogatoires. Un expert a noté que la possibilité, pour un enquêteur, de se prévaloir a posteriori d’une «situation de nécessité» pour justifier le recours à des mesures d’exception entraînait un fort risque d’impunité. L’expert a voulu savoir combien de plaintes déposées par des Palestiniens pour mauvais traitement subis en détention avaient donné lieu à un jugement. Ce même expert a par ailleurs rappelé que le droit international humanitaire a été conçu pour gérer des conflits de durée limitée et non des occupations étrangères s’étendant sur plusieurs décennies.

Une vingtaine de Palestiniens ont sollicité formellement la protection d’Israël pour des motifs liés, notamment, à leur statut de lesbiennes, gays, bisexuels ou transsexuels, a relevé une experte, se demandant combien de ces demandes avaient finalement été reçues favorablement par les tribunaux israéliens.

Réponses de la délégation

La délégation a précisé d’emblée que le droit israélien ne s’appliquait pas à la Cisjordanie qui – conformément aux Règlements de La Haye (NDLR : Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 1907. Annexe à la Convention : règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. – Section III.- De l’autorité militaire sur le territoire de l’état ennemi. Règlement : art. 43) – est régie par le droit prévalant avant 1967 et par des dispositions complémentaires édictées par le commandement militaire. En matière pénale, les Conventions de Genève autorisent le commandement militaire à créer des tribunaux militaires, a d’autre part souligné la délégation. Les différents régimes juridiques applicables en Israël et dans la Cisjordanie résultent donc des exigences du droit international, a-t-elle affirmé.

La délégation a ensuite décrit le fonctionnement du système de justice pénale en Cisjordanie. Les tribunaux militaires sont saisis de délits pénaux et liés à la sécurité, a-t-elle précisé, ajoutant que leurs décisions peuvent faire l’objet d’appel. En outre, leurs magistrats doivent disposer des mêmes compétences que celles nécessaires pour exercer en Israël. Les justiciables ont droit à un procès équitable, avec notamment l’accès à un avocat et une procédure traduite en arabe, a indiqué la délégation. Le taux de condamnation par ces tribunaux militaires est comparable à celui des cours civiles, a-t-elle précisé. Les Israéliens qui ont commis des crimes en Cisjordanie sont jugés conformément au droit pénal israélien, a-t-elle en outre rappelé.

La délégation a relevé que la détention administrative était une mesure de sécurité reconnue au niveau international. Concernant des mineurs, elle revêt une dimension préventive. Douze mineurs sont actuellement en détention administrative en Cisjordanie du fait de leur intention de se livrer à une activité terroriste, a indiqué la délégation.

La délégation a ensuite attiré l’attention sur l’ampleur sans précédent des actes terroristes actuellement commis contre Israël, dont certains par des mineurs : 42 mineurs palestiniens ont participé en 2015 à 31 actes terroristes contre Israël, a-t-elle précisé. Une femme israélienne a été assassinée chez elle devant ses trois enfants ; un adolescent palestinien a poignardé une femme enceinte, a-t-elle notamment indiqué. Les forces de sécurité sont confrontés à la difficile tâche qui consiste à empêcher ces mineurs de commettre des crimes tout en s’efforçant de ne pas leur nuire, a expliqué la délégation.

Le Fonds des nations Unies pour l’enfance a publié un rapport contenant une évaluation positive des mesures prises par Israël en faveur des jeunes confrontés à la justice, a poursuivi la délégation. Israël a notamment réduit à 48 heures le délai de présentation devant un juge et le tribunal militaire pour mineurs peut imposer des mesures de substitution à la détention. Dans tous les cas, les mineurs sont détenus séparément des adultes, pendant toute la durée des procédures les concernant, a ajouté la délégation.

S’agissant de Gaza, la délégation a précisé que ce territoire n’était plus sous son contrôle depuis 2005, date à laquelle il est passé «sous le contrôle de l’organisation terroriste Hamas». Israël ne bloque le transfert vers Gaza que des seules marchandises qui posent un risque en termes de sécurité, a expliqué la délégation. Tous les jours, plus de 800 camions franchissent la frontière d’Israël vers Gaza, a-t-elle ajouté. Les autorités israéliennes ont diligenté 25 enquêtes pénales sur des comportements douteux des forces armées pendant les opérations militaires israéliennes à Gaza en 2014, a d’autre part indiqué la délégation. Huit affaires sont toujours pendantes et une a entraîné la condamnation de trois soldats, a-t-elle précisé.

Certains interrogatoires peuvent être considérés comme confidentiels pour des raisons de sécurité, a confirmé la délégation. Elle a précisé qu’il n’est pas permis en Israël de menacer des membres de la famille de personnes détenues. L’interrogateur n’est pas autorisé à recourir à des mesures de contrainte exceptionnelle, même en cas de circonstances mettant en jeu des menaces contre des vies humaines, a assuré la délégation, avant d’ajouter que s’il y recourt, il peut se justifier en invoquant la «défense pour nécessité» - une justification accessible d’ailleurs à tous les justiciables en Israël. La définition de ce qui constitue un crime lié à la sécurité est fournie à l’article 35 du Code de procédure pénale et la liste de ces crimes a récemment été réduite, a ajouté la délégation. La loi impose l’enregistrement vidéo des interrogatoires de police, a d’autre part souligné la délégation, avant d’ajouter qu’à titre temporaire, un amendement supprime cette obligation s’agissant des personnes interrogées pour des crimes relatifs à la sécurité. Cette disposition est reconductible de 18 mois en 18 mois. L’autorité de contrôle qui constaterait des irrégularités lors d’un interrogatoire doit en informer immédiatement le surveillant dépendant du Ministère de la justice.

D’une manière générale, les détenus peuvent déposer plainte contre leurs conditions de détention par plusieurs moyens, y compris par dénonciation anonyme dans une boîte aux lettres. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza peuvent déposer des plaintes devant les tribunaux civils en Israël : 196 demandes de dédommagement pour des dommages à la personne ou aux biens sont actuellement instruites, dont 85 déposées par des Gazaouis.

La délégation a par ailleurs fait valoir que les soldats et officiers israéliens reçoivent une formation portant sur leurs obligations en matière de traitement des civils et sur leurs devoirs et responsabilités en tant que soldats. Le Ministère des droits de l’homme organise régulièrement des cours et formations professionnelles destinés à sensibiliser la magistrature aux enjeux des droits de l’homme, notamment pour ce qui a trait à la prévention de la torture et des mauvais traitements.

La délégation a précisé qu’Israël a déjà dû juger des avocats ayant facilité des activités terroristes dans le cadre de leur activité professionnelle. Des condamnations ont été prononcées récemment pour transmission de messages secrets.

Les grèves de la faim par des détenus sont difficiles à gérer en Israël du fait des impératifs de sécurité propres à ce pays et de la nature terroriste des activités reprochées à ces détenus, a ensuite expliqué la délégation. Le Gouvernement a amendé en 2015 la loi sur les prisons (aux fins de la prévention des préjudices subis lors d’une grève de la faim), a-t-elle indiqué. L’amendement prévoit que l’autorité administrative compétente peut saisir un tribunal en vue d’obtenir l’autorisation de prodiguer un traitement médical à un détenu. Le magistrat doit obtenir le consentement de la personne concernée, représentée par un avocat. Le tribunal doit aussi consulter le Comité d’éthique. La décision du tribunal d’imposer un traitement médical pour sauver une vie peut faire l’objet d’un appel, a précisé la délégation.

S’agissant de l’accès des personnes détenues aux soins médicaux, la délégation a précisé que les médecins affectés aux établissements de détention sont soumis tant à loi qu’à la déontologie professionnelle. Ils sont notamment tenus de respecter la confidentialité s’agissant de leurs patients détenus. Un prisonnier peut être examiné, à ses frais, par un praticien privé, moyennant un examen préalable par le médecin carcéral, a ajouté la délégation. Chaque prison emploie plusieurs médecins spécialisés et les femmes détenues ont accès aux services gynécologiques, a-t-elle précisé. $

La politique carcérale israélienne vise à limiter le placement en détention de mineurs, a par ailleurs déclaré la délégation.

La mise à l’isolement de détenus doit être exceptionnelle et limitée à 14 jours, a ensuite expliqué la délégation. La décision de mise à l’isolement est prise au terme d’une procédure contradictoire où la parole est donnée à la personne concernée, a-t-elle indiqué. Un prisonnier détenu dans une cellule isolée bénéficie des mêmes prestations que les autres détenus en termes, notamment, de visites et d’accès aux loisirs. Un pour-cent des prisonniers sont détenus dans des cellules isolées, pour la plupart des criminels de droit commun, a précisé la délégation. L’isolement n’est utilisé ni comme méthode d’interrogatoire, ni comme moyen de rétorsion, a-t-elle assuré.

Seul un suicide (en détention) a été recensé en 2016, 3 en 2015 et 10 en 2014, a précisé la délégation : aucun de ces cas ne concerne de personne détenue à l’isolement.

La délégation a attiré l’attention sur la promotion récente d’un général musulman au sein de la police israélienne. L’objectif est de renforcer l’efficacité de la police dans les villes arabes en recrutant des personnels arabes, mais aussi en construisant 22 postes de police supplémentaires, a indiqué la délégation. Actuellement, 13% du personnel policier est arabe, a-t-elle précisé. L’unité policière de lutte contre les crimes à motivation nationaliste contre des Palestiniens a déjà ouvert plus de 400 enquêtes entraînant 300 condamnations.

La violence entre conjoints fait l’objet de statistiques précises : on constate ainsi qu’une dizaine de femmes sont tuées chaque année par leur conjoint, a par ailleurs indiqué la délégation. La police affecte à la résolution de ces cas des fonctionnaires très bien formés. Elle déploie en outre des «agents permanents de prévention» chargés de juguler la violence sexiste sur Internet et dans la famille. Plusieurs centres de protection des enfants sont ouverts.

La Haute Cour de justice est actuellement saisie du recours déposé par M. Abu-Ghosh, suspecté d’être un expert en explosifs du Hamas à Naplouse, a poursuivi la délégation israélienne. Pendant son interrogatoire, il s’est avéré que le suspect avait créé plusieurs laboratoires d’explosifs, a-t-elle ajouté. Dans ces conditions, la Haute Cour n’a pas jugé nécessaire d’ouvrir d’enquête contre les enquêteurs des services de sécurité qui ont usé, pendant les interrogatoires, de mesures exceptionnelles. L’affaire est en cours d’examen.

S’agissant des démolitions de maisons de Palestiniens, la délégation a indiqué que la Haute Cour avait confirmé que certaines personnes avaient renoncé à se livrer à des actes terroristes par peur de la démolition de leur maison. Cependant, cette mesure de dissuasion n’est autorisée par la Haute Cour qu’en des circonstances exceptionnelles.

Israël applique le principe de non-refoulement, qui ne s’applique pas uniquement aux demandeurs d’asile, a par ailleurs indiqué la délégation. La loi prévoit que l’expulsion ne sera pas réalisée avant confirmation, par le Ministère de la défense, que le pays de renvoi offre des garanties suffisantes (absence de conflit et évaluation positive par le Comité international de la Croix-Rouge, notamment). Israël a signé des accords bilatéraux avec un certain nombre de «pays sûrs». Israël accorde une indemnité à certains demandeurs d’asile qui s’engagent à rentrer volontairement dans leurs pays, a en outre indiqué la délégation. Elle a d’autre part souligné que les fonctionnaires concernés recevaient un cours de quatre semaines portant sur les questions relatives aux demandes d’asile et aux règles de traitement des migrants en général.

En Israël, la personne qui se prostitue est considérée comme une victime. En revanche, toute personne qui profite de cette activité, notamment par le biais de l’incitation à la prostitution, est poursuivie au pénal, a rappelé la délégation.

Un groupe de travail est actuellement chargé d’élaborer un projet de loi visant à introduire une nouvelle définition de la torture, a ensuite fait valoir la délégation.

Répondant à des questions et observations de suivi, la délégation a précisé qu’Israël avait pris, voici plusieurs années, des mesures temporaires pour ne pas expulser de ressortissants érythréens et soudanais vers leurs pays d’origine. Les immigrants érythréens qui sont notamment victimes, pendant leur voyage, d’actes de torture dans le Sinaï et de traite des êtres humains sont pris en charge conformément aux dispositions législatives en vigueur.

La délégation a assuré le Comité que toute personne arrêtée est informée immédiatement des motifs de son arrestation.

L’homosexualité n’est pas illégale selon les règlements appliqués par l’Autorité palestinienne, a expliqué la délégation, avant de rappeler qu’Israël respecte le principe de non-refoulement des personnes vers des pays où elles courent un risque.

La délégation a déclaré qu’Israël n’avait pas annexé la Cisjordanie, qu’il se contente d’administrer, de sorte que si quelqu’un commet un crime en Cisjordanie, est applicable la loi en vigueur sur ce territoire. Israël est convaincu de respecter le droit international en Cisjordanie. Tous les mineurs jugés en Cisjordanie sont déférés devant le tribunal pour mineurs créé à cet effet.

La politique actuelle est de restituer les dépouilles aux familles palestiniennes, pour inhumation. Mais plusieurs cérémonies funèbres ont donné lieu, par le passé, à des violences. C’est pourquoi il a été jugé opportun de retarder la remise des corps, a expliqué la délégation.

Israël n’est pas convaincu que la ratification du Protocole facultatif à la Convention (concernant la mise en place d’un mécanisme de prévention de la torture) améliorerait la protection judiciaire contre la torture déjà offerte en Israël, a conclu la délégation israélienne.

A l’issue de ce dialogue, M. MANOR a rappelé qu’Israël commémorait l’Holocauste aujourd’hui et demain. Cela fournit l’occasion de rappeler la cruauté dont les êtres humains peuvent faire preuve à l’égard de leurs semblables et cette occasion doit inciter à renforcer l’engagement en faveur de la protection des droits humains de chacune et chacun d’entre nous, a-t-il déclaré. Résolu à appliquer la Convention contre la torture, Israël examinera attentivement les observations et conclusions des membres du Comité et en tirera parti pour respecter mieux ses engagements et obligations, a assuré le Représentant permanent d’Israël.


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CAT16/009F