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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EXAMINE LE RAPPORT D’OMAN

Compte rendu de séance

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport présenté par Oman concernant les mesures prises par ce pays pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Présentant ce rapport, M. Khalifa Mohammed Abdulla Al Hadhrami, Vice-Président de la Cour suprême d’Oman, a souligné que depuis plusieurs années, Oman accorde la priorité au développement humain de la population, s’agissant en particulier de la défense des droits des femmes et des enfants. La loi fondamentale prévoit notamment la gratuité des soins médicaux pour les travailleurs du secteur public, les employés du secteur privé étant couverts par leurs employeurs, a-t-il notamment fait valoir. Le Sultanat d’Oman occupe les premières places dans les classements mondiaux relatifs à la qualité des services de santé, a-t-il souligné. Le droit à l’éducation étant la pierre angulaire du développement des sociétés, Oman a institué l’éducation primaire et gratuite obligatoire et a ouvert, ces dernières années, plus de mille établissements, a ajouté M. Al Hadhrami.

Les travailleurs de la fonction publique sont en majorité omanais, a poursuivi le Vice-Président de la Cour suprême. Le secteur privé emploie 177 000 Omanais et 875 000 ressortissants étrangers autorisés à séjourner dans le Sultanat, a-t-il précisé. La loi sur le travail réglemente l’octroi des autorisations de travail, les conditions de couverture sanitaire des migrants et des migrantes et le nombre d’heures ouvrées, entre autres, a-t-il indiqué, avant de souligner que les travailleurs migrants ont eux aussi le droit de créer des syndicats et que leurs horaires de travail sont soumis aux dispositions légales en vigueur.

La délégation omanaise était également composée, entre autres, de M. Abdulla Nasser Al Rahbi, Représentant permanent d’Oman auprès des Nations Unies à Genève; de Mme Maissa Zahran Mohsen al Raqishi, Procureure générale; ainsi que de représentants de la Commission permanente indépendante des droits de l’homme de l’Organisation de la coopération islamique et de la Mission permanente d’Oman auprès des Nations Unies à Genève. Elle a répondu aux questions et observations des membres du Comité qui ont porté, entre autres, sur l’effectivité de la séparation des pouvoirs et sur l’organisation du pouvoir judiciaire à Oman; sur les droits des travailleurs migrants; et sur le statut et les attributions de la Commission nationale des droits de l’homme.

Le rapporteur du Comité pour l’examen du rapport d’Oman, M. Marc Bossuyt, a relevé qu’Oman, considérant que la discrimination raciale est inexistante sur son territoire, n’a pas adopté de définition spécifique de la discrimination dans sa législation. Or, a fait observer le rapporteur, on peut se demander comment cet État peut affirmer que la discrimination raciale est inexistante si sa loi ne définit pas en quoi elle consiste. S’agissant de la situation des travailleurs migrants à Oman, M. Bossuyt a relevé que la population de ce pays était composée de 30% de ressortissants étrangers, en particulier du fait d’un fort contingent de travailleurs migrants. Selon le rapport, l’inspection du travail omanaise a été saisie de plus de 17 000 plaintes dans les neuf premiers mois de 2010; ce chiffre est considérable, a relevé le rapporteur, avant de préciser que la majorité des plaintes portaient sur des enjeux salariaux et sur la confiscation de passeports. Ces plaintes, dans leur grande majorité, semblent avoir abouti à des arrangements à l’amiable, cinq pour cent seulement des procédures ayant été traités par les tribunaux, a par ailleurs relevé le rapporteur. M. Bossuyt s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des travailleurs domestiques dans le Sultanat. Le Code du travail ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs, dont le sort est réglé par des arrêtés ministériels, a-t-il souligné, avant d’ajouter qu’il serait opportun que les travailleurs domestiques soient eux aussi couverts par les dispositions du Code du travail. M. Bossuyt a néanmoins relevé un certain nombre de progrès survenus à Oman, en particulier au regard des mesures prises pour favoriser l’égalité entre les sexes. D’autres points positifs sont la fourniture de soins gratuits à l’ensemble de la population résidente à Oman, ressortissants étrangers compris; ou encore la gratuité de l’éducation jusqu’à l’âge de 12 ans, a relevé M. Bossuyt.

Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport d’Oman et les rendra publiques à l'issue de la session, qui doit clore ses travaux le vendredi 13 mai prochain.

Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entamera l'examen du rapport du Rwanda (CERD/C/RWA/18-20).


Présentation du rapport

Le Comité est saisi du rapport périodique d’Oman (CERD/C/OMN/2-5) ainsi que d’une liste de points à traiter (CERD/C/OMN/Q/2-5) soumise par le Comité.

Présentant le rapport de son pays, M. KHALIFA MOHAMMED ABDULLA AL HADHRAMI, Vice-Président de la Cour suprême d’Oman, a indiqué que la méthode d’élaboration du rapport reflétait la ferme volonté de son pays de donner effet aux dispositions de la Convention; la rédaction en a été confiée à une commission interministérielle appuyée par un représentant de la société civile, lui-même avocat. Ce processus a été l’occasion pour les autorités de réfléchir à la réalité de la discrimination raciale dans la vie quotidienne à Oman, a indiqué M. Al Hadhrami, précisant que la commission susmentionnée a examiné les réponses reçues aux questionnaires qu’elle avait adressés aux autorités et aux organisations de la société civile afin de récolter les informations nécessaires à l’élaboration du rapport. Ce document contient des informations sur la traite des êtres humains et tient compte des exigences imposées à Oman par son adhésion aux principaux instruments juridiques internationaux. La commission a organisé, le 21 mars dernier, un séminaire universitaire consacré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, a ajouté M. Al Hadhrami. Le contenu du rapport présenté ce jour reflète ainsi les résultats d’une vaste consultation au niveau national, a insisté le Vice-Président de la Cour suprême.

Depuis plusieurs années, Oman accorde la priorité au développement humain de la population, s’agissant en particulier de la défense des droits des femmes et des enfants, a poursuivi M. Al Hadhrami. La loi fondamentale prévoit notamment la gratuité des soins médicaux pour les travailleurs du secteur public, les employés du secteur privé étant couverts par leurs employeurs, a-t-il fait valoir. Le Sultanat d’Oman occupe les premières places dans les classements mondiaux relatifs à la qualité des services de santé, a-t-il souligné. Le droit à l’éducation étant la pierre angulaire du développement des sociétés, Oman a institué l’éducation primaire et gratuite obligatoire et a ouvert, ces dernières années, plus de mille établissements, a précisé M. Al Hadhrami.

Les travailleurs de la fonction publique sont en majorité omanais, a poursuivi le Vice-Président de la Cour suprême. Le secteur privé emploie 177 000 Omanais et 875 000 ressortissants étrangers autorisés à séjourner dans le Sultanat, a-t-il ajouté. La loi sur le travail réglemente l’octroi des autorisations de travail, les conditions de couverture sanitaire des migrants et des migrantes et le nombre d’heures ouvrées, entre autres, a-t-il précisé, avant de souligner que les travailleurs migrants ont eux aussi le droit de créer des syndicats et que leurs horaires de travail sont soumis aux dispositions légales en vigueur.

La lutte contre la discrimination raciale passe par une action de sensibilisation et de formation systématiques à tous les niveaux du système scolaire, a par ailleurs indiqué M. Al Hadhrami. Le Ministère de l’éducation est chargé de la formation des jeunes aux droits de l’enfant, à l’importance des droits de l’homme et à la lutte contre la discrimination raciale, a-t-il souligné. Il a précisé que le Sultanat avait publié le texte de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au Journal officiel; afin de le faire mieux connaître, sont en outre organisés des séminaires universitaires, ainsi que des débats radiodiffusés et télévisés.

Oman s’est doté d’une commission nationale de défense des droits de l’homme et d’une commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains afin de mieux donner effet à ses obligations juridiques, a également rappelé M. Al Hadhrami. Le Sultanat a ratifié quatre conventions fondamentales relatives aux droits de l’homme: la Convention relative aux droits de l’enfant (et ses Protocoles facultatifs); la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le pays a aussi ratifié les conventions de l’Organisation internationale du Travail sur le travail forcé et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Oman étudie enfin la possibilité de ratifier d’autres instruments internationaux des droits de l’homme, a conclu M. Al Hadhrami.

Questions et observations des membres du Comité

M. MARC BOSSUYT, rapporteur du Comité pour l’examen du rapport d’Oman, a relevé qu’Oman, considérant que la discrimination raciale est inexistante sur son territoire, n’a pas adopté de définition spécifique de la discrimination dans sa législation. Or, a fait observer le rapporteur, on peut se demander comment cet État peut affirmer que la discrimination raciale est inexistante si sa loi ne définit pas en quoi elle consiste.

S’agissant de la situation des travailleurs migrants à Oman, M. Bossuyt a relevé que la population de ce pays était composée de 30% de ressortissants étrangers, en particulier du fait d’un fort contingent de travailleurs migrants. Selon les statistiques fournies, on compte en effet cinq fois plus d’étrangers dans la main-d’œuvre active que d’Omanais, a-t-il fait observer. Toujours selon le rapport, l’inspection du travail omanaise a été saisie de plus de 17 000 plaintes dans les neuf premiers mois de 2010. Ce chiffre est considérable, a relevé le rapporteur, avant de préciser que la majorité des plaintes portaient sur des enjeux salariaux et sur la confiscation de passeports. Ces plaintes, dans leur grande majorité, semblent avoir abouti à des arrangements à l’amiable, cinq pour cent seulement des procédures ayant été traités par les tribunaux, a par ailleurs relevé le rapporteur, avant de demander à la délégation de fournir des renseignements sur l’aboutissement de ces dernières affaires.

M. Bossuyt s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des travailleurs domestiques dans le Sultanat. Le Code du travail ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs, dont le sort est réglé par des arrêtés ministériels, a-t-il souligné, avant d’ajouter qu’il serait opportun que les travailleurs domestiques soient eux aussi couverts par les dispositions du Code du travail. Le rapporteur a d’autre part fait observer que, si l’esclavage a été aboli à Oman en 1970, les descendants d’anciens esclaves ou de tribus d’esclaves sont davantage susceptibles d’occuper des emplois mal rétribués et seraient victimes d’une discrimination généralisée. M. Bossuyt a prié la délégation de donner de plus amples renseignements sur l’«omanisation» en cours de la main-d’œuvre du Sultanat, dont l’objectif est de réduire la part de la force de travail importée. Est-il exact que près de 100 000 travailleurs migrants pourraient, dans ce contexte, perdre leur emploi, a-t-il demandé?

Le rapporteur a également voulu savoir pour quelle raison la commission nationale des droits de l’homme omanaise n’avait pas demandé son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales de droits de l’homme. M. Bossuyt a par ailleurs recommandé aux autorités omanaises de prendre des mesures plus fortes contre la traite des êtres humains et de s’interroger, d’autre part, sur la portée de la loi limitant la liberté de presse – loi dont la formulation vague pourrait justifier des abus par les autorités.

M. Bossuyt a enfin relevé un certain nombre de progrès survenus à Oman, en particulier au regard des mesures prises pour favoriser l’égalité entre les sexes. Il a salué l’augmentation considérable du taux de scolarisation des filles dans le secondaire, l’octroi du droit de vote et d’éligibilité aux femmes et le droit pour ces dernières de demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. D’autres points positifs sont la fourniture de soins gratuits à l’ensemble de la population résidente à Oman, ressortissants étrangers compris; la gratuité de l’éducation jusqu’à l’âge de 12 ans; ou encore l’interdiction de la confiscation des passeports des travailleurs migrants par leur employeurs – interdiction associée à la délivrance de cartes de séjour, a relevé M. Bossuyt.

D’autres experts du Comité ont demandé à la délégation de donner des exemples d’invocation des dispositions de la Convention dans des procédures judiciaires omanaises. La délégation a également été priée d’expliquer pourquoi le Sultanat n’avait pas ratifié la Charte arabe des droits de l’homme.

Un autre expert a demandé des précisions sur le cadre juridique dont dépend le système de parrainage (kafala) obligatoire des travailleurs migrants. Il a souhaité en savoir davantage sur les attributions des trente-trois commissions de médiation et de conciliation [pour le règlement des différends à l’amiable par des moyens extrajudiciaires] mentionnées dans le rapport (au paragraphe 89). Il a rappelé que le respect de la liberté d’expression se mesurait à l’aune de ce qu’il est possible de dire effectivement et non, seulement, de penser.

Un membre du Comité a rappelé la nécessité pour tout État d’adopter des mesures concrètes pour éliminer la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés. Aussi, s’est-il enquis de la situation d’Oman à cet égard. Le même expert s’est en outre enquis des initiatives nationales prises par Oman dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.

Une experte s’est félicitée de la très grande place accordée, dans le rapport d’Oman, aux questions relatives à l’éducation, compte tenu du rôle central qu’elle joue dans l’élimination de la discrimination et des stéréotypes. Cette experte a demandé des précisions sur la notion de «culture» utilisée dans le rapport.

La délégation a par ailleurs été priée de préciser quels intervenants de la société civile avaient été consultés pour la préparation du rapport et, plus généralement, de présenter à grands traits les organisations non gouvernementales actives à Oman.

Qui est le véritable détenteur du pouvoir exécutif à Oman et quelles sont les lignes de démarcation entre les compétences des différents conseils chargés de la promulgation et de l’application des lois, a demandé un membre du Comité? Cet expert a relevé que le rapport ne fournissait pas d’information sur l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire à Oman. Or, cette information est nécessaire pour comprendre comment les dispositions de la Convention peuvent être appliquées dans l’ordre juridique interne, a-t-il souligné. Il a en outre souligné l’importance pour Oman de disposer d’une institution nationale de droits de l’homme indépendante sur les plans financier et moral.

Un expert a dit avoir constaté avec surprise, à la lecture du paragraphe 25 du rapport, qu’Oman n’avait pas ratifié les deux Pactes fondamentaux des droits de l’homme [Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]. Une autre experte a observé que, dans son rapport de base (HRI/CORE/OMN/2013, paragraphe 36), Oman faisait état d’une prochaine ratification de ces instruments importants. Elle s’est en outre dite impressionnée par les progrès accomplis par Oman depuis la présentation de son rapport initial et par sa décision de retirer les réserves qu’il avait émises à l’égard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notamment.

Plusieurs experts ont voulu savoir si l’apostasie et l’athéisme étaient autorisés à Oman et se sont enquis de la place occupée dans ce pays par les autres religions.

D’autres questions ont porté sur l’ampleur des discriminations dont seraient victimes les descendants d’esclaves et certains migrants à Oman; sur les droits des travailleurs migrants à Oman; et sur les effectifs de l’inspection du travail.

Plusieurs experts ont remarqué qu’Oman déclarait ne pas connaître de discrimination raciale tout en décrivant les mesures qu’il prend pour sensibiliser la population à ce problème. Ils se sont aussi interrogés sur la pertinence du raisonnement selon lequel la loi omanaise n’aurait pas besoin de contenir de définition de la discrimination raciale puisqu’elle est déjà définie dans la Convention et que cet instrument s’applique automatiquement à Oman.

Un expert a demandé à la délégation de dire si Oman envisageait de ratifier aussi la Convention n°189 de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

L’absence de loi régissant le sort des personnes réfugiées à Oman a par ailleurs été soulignée.

Un expert a insisté sur l’importance de créer des infrastructures judiciaires fortes pour faire face aux problèmes suscités par la discrimination raciale. Il a pris note de la volonté d’Oman de se doter de telles infrastructures, mais a demandé des renseignements plus précis sur les résultats concrets des démarches engagées. Par exemple, combien d’affaires ont-elles été portées devant la justice au titre de l’article 130bis du Code pénal («encourt jusqu’à 10 ans d’emprisonnement quiconque encourage les conflits religieux ou confessionnels et incite la population à la haine et à l’intolérance »)? Oman entend-il modifier la loi pour que l’institution nationale de droits de l’homme obtienne le Statut A (attestant de la pleine conformité aux Principes de Paris) auprès du Comité international de coordination des institutions nationales de droits de l’homme?

Un expert a fait observer que le système de médiation des conflits appliqué par Oman fournissait une option potentiellement très utile mais chère à mettre en œuvre, compte tenu du personnel très expérimenté à qui elle doit être confiée.

Une experte a souligné que la situation des travailleurs domestiques préoccupait beaucoup les membres du Comité, cette catégorie de travailleurs étant en effet particulièrement vulnérable à la discrimination raciale.

Soulignant l’importance de donner dans la loi, et non pas seulement dans la jurisprudence, une définition univoque de la discrimination raciale, un expert a recommandé à Oman d’intégrer les articles 1 à 4 de la Convention dans la loi omanaise pour assurer une meilleure protection des droits fondamentaux de la population.

Un expert s’est demandé s’il fallait attribuer l’absence de plainte pour discrimination raciale à une méconnaissance par les victimes de leurs droits et des procédures existantes ou plutôt à la réticence des juges.

Un membre du Comité a souhaité avoir des précisions sur le nombre de personnes naturalisées à Oman et les conditions dans lesquelles elles l’ont été. Il s’est également enquis des effectifs de travailleurs migrants à Oman.


Réponses de la délégation

La Constitution omanaise adoptée en 1996 contient un ensemble de termes, définitions et concepts juridiques que certains juristes considèrent comme exceptionnels, a déclaré la délégation. Cette Constitution accorde la primauté, dans l’ordre juridique interne, aux conventions internationales auxquelles le Sultanat a adhéré.

Tous ceux qui acquièrent la nationalité omanaise jouissent des mêmes droits que les autres citoyens, indépendamment de leur origine et de leur religion, a souligné la délégation. Rien, dans la loi fondamentale, n’autorise la discrimination contre une personne ou une minorité vivant à Oman, a-t-elle insisté.

La délégation a ensuite indiqué qu’au moins six articles de la Constitution renvoyaient à des dispositions du droit international relatives au concept de discrimination qui sont directement applicables par la justice omanaise. Les manifestations concrètes de la discrimination raciale (humiliations et voies de fait, notamment) sont réprimées pénalement, a ajouté la délégation.

Le Ministère de l’éducation organise, à l’intention des fonctionnaires de justice, des séminaires de formation au contenu de la Convention; les formateurs sont des magistrats expérimentés, a en outre fait valoir la délégation.

S’agissant de la répartition des pouvoirs à Oman, la délégation a précisé que le Conseil d’État détient un pouvoir législatif et consultatif et que le Conseil consultatif (shura) assume aussi un mandat de supervision des politiques publiques. Les femmes représentent 15% des membres du Conseil d’État, a par ailleurs indiqué la délégation.

La délégation a ensuite assuré que les travailleurs à Oman sont tous libres de changer d’employeur et d’entreprise. Les travailleuses et travailleurs domestiques sont considérés comme des employés de plein droit, a-t-elle ajouté. Leurs conditions de travail sont régies par décret ministériel, a-t-elle précisé. La loi prévoit des sanctions strictes contre les auteurs de préjudices à l’encontre cette catégorie de travailleurs, a en outre fait valoir la délégation.

La délégation a ensuite précisé que les travailleurs migrants à Oman ne sont soumis à aucune taxe ni impôt.

La délégation a également indiqué que les activités des agences de recrutement à l’international étaient supervisées conjointement par le Ministère du travail et par les représentations diplomatiques omanaises dans les pays concernés. Une experte du Comité s’étant inquiétée que certaines agences recrutent délibérément des mineurs, la délégation a précisé que les bureaux de recrutement qui contreviennent aux arrêtés du Ministère du travail peuvent être fermés. En revanche, le recrutement effectué à l’étranger est soumis aux règlements en vigueur dans les pays étrangers concernés. L’experte du Comité a sans doute fait référence à des organisations criminelles qui opèrent hors de tout cadre légal à Oman et à l’étranger, a ajouté la délégation.

Plus généralement, rien n’empêche les travailleurs omanais et étrangers de devenir membres d’un syndicat, a poursuivi la délégation. Les travailleurs expatriés peuvent bénéficier de certains privilèges, en matière de logement, par exemple, a-t-elle précisé. Quant au salaire minimum, il s’applique à tous, a-t-elle souligné. Les travailleurs sont informés de leurs droits par le biais, notamment, des médias, a d’autre part indiqué la délégation. Les rapports de travail sont régis par un code conforme aux normes internationales, a-t-elle assuré.

Les autorités privilégient la résolution négociée des conflits de travail, a ensuite assuré la délégation. À défaut d’accord, les affaires sont portées devant les tribunaux, conformément aux procédures judiciaires habituelles, a-t-elle expliqué, ajoutant que le Ministère du travail assure le suivi des dossiers. De manière plus générale, les «commissions de médiation et de conciliation pour le règlement des différends à l’amiable» ont pour but d’accélérer le règlement des conflits en évitant le recours aux procédures judiciaires compliquées devant les tribunaux de première instance. Ces commissions sont chapeautées par la Commission générale de médiation et de conciliation, qui est elle-même présidée par le doyen des juges de première instance; elles prennent des décisions dont il peut être fait appel devant les tribunaux de première instance, un cas qui ne s’est cependant encore jamais produit. Ces commissions allègent considérablement le fardeau des tribunaux de première instance, a fait valoir la délégation.

La confiscation du passeport est interdite par la loi et punie d’amende par le Code pénal, a par ailleurs souligné la délégation. Ce document doit toujours rester aux mains du travailleur, a-t-elle déclaré, précisant que l’employé peut exiger devant les tribunaux la restitution de son passeport en cas d’abus de ce point de vue de la part son employeur.

L’activité des agences de recrutement de travailleurs étrangers est encadrée par la loi, qui interdit en particulier le recrutement d’étrangers de moins de 21 ans, a d’autre part indiqué la délégation.

La loi omanaise dispose que toute personne résidant dans le Sultanat doit avoir une nationalité. L’acquisition de la nationalité omanaise par un enfant est régie par décret: chaque enfant a droit à une nationalité à sa naissance, un droit garanti par l’État. Toute personne née à Oman d’un père Omanais acquiert la nationalité omanaise; les enfants nés à Oman de père étranger et de mère omanaise bénéficient de mesures d’intégration spécifiques, la mère omanaise pouvant aussi transmettre sa nationalité dans certaines conditions.

Les femmes sont bien présentes dans le secteur de la justice à des grades équivalents à ceux des hommes, aucune exigence de sexe n’étant posée à l’embauche dans le système de justice, a par ailleurs indiqué la délégation. De plus en plus de femmes travaillent dans les services du procureur général, y compris à des postes de direction, a-t-elle précisé.

Une personne handicapée peut se porter candidate à n’importe quel poste dans la fonction publique et les entreprises du secteur privé sont tenues de consacrer 2% de leur masse salariale à l’emploi de personnes handicapées, a d’autre part fait valoir la délégation. Elle a ajouté que les enfants handicapés sont largement intégrés dans l’enseignement public, les établissements scolaires étant obligés de procéder aux aménagements physiques nécessaires à leur bonne scolarisation. La loi impose aussi aux organismes culturels et sociaux de faciliter concrètement l’accès des personnes handicapées. Pour favoriser le droit à l’information des personnes handicapées, le Sultanat organise des ateliers d’apprentissage de la langue des signes; en outre, tous les programmes télévisés sont doublés en langue des signes. Le Président de la Commission omanaise des personnes handicapées fait également partie de la Commission nationale des droits de l’homme.

La Commission nationale des droits de l’homme est autonome et son budget est fixé par le Gouvernement, a indiqué la délégation, avant de préciser par la suite qu’elle est indépendante des deux pouvoirs exécutif et législatif. De même, le pouvoir judiciaire, s’il est financé par l’État, ne lui pas inféodé, a souligné la délégation. La Commission a publié une brochure destinée à préciser et éclaircir les dispositions de la charia relatives à l’héritage dans les sociétés islamiques, en particulier en ce qui concerne les femmes, a indiqué la délégation. La brochure, qui tire parti des travaux d’experts reconnus dans le monde arabe, bouscule beaucoup d’idées reçues sur cet aspect mal connu dans les sociétés occidentales, a dit la délégation. Elle a également fourni des informations sur les dispositions de la charia relatives aux droits de la femme mariée et à la garde des enfants lors du divorce. La Commission nationale coopère de façon de plus en plus étroite avec la Commission des droits de l’homme de l’Organisation de la coopération islamique, a ajouté la délégation.

La Commission s’interroge sur l’efficacité de la peine de mort comme moyen de dissuasion, a en outre indiqué la délégation. En l’état, la peine de mort, réservée à quatre crimes particulièrement graves, peut toujours faire l’objet d’un appel, a-t-elle souligné. Son application effective dépend, d’une part, de la volonté des familles lésées de voir appliquer le châtiment et, d’autre part, d’une décision unanime des magistrats chargés de prononcer la sentence. Deux exécutions ont été réalisées l’an dernier, a précisé la délégation.

Oman s’est engagé lors de son Examen périodique universel (EPU) à modifier sa loi pour rendre la Commission nationale des droits de l’homme apte à bénéficier du Statut A de pleine conformité aux Principes de Paris, a par ailleurs rappelé la délégation.

La situation de la liberté d’expression à Oman a beaucoup évolué depuis les années 1970, a ensuite fait observer la délégation: cette liberté est désormais consacrée par la loi et son application encadrée par une guilde indépendante des journalistes. Oman est en train de moderniser la loi sur les médias, a en outre souligné la délégation.

L’article 130 bis du Code pénal sur l’incitation à la haine reflète la réalité du risque d’incitation à commettre des actes terroristes, a souligné la délégation. L’article vient d’être amendé pour s’adapter au mieux à la situation à Oman, a-t-elle indiqué.

S’agissant de la lutte contre la traite des êtres humains à Oman, la délégation a assuré que la loi en vigueur couvrait tous les éléments nécessaires pour décourager ce crime. La loi relative à la lutte contre la traite est appliquée par une commission interministérielle chargée également de vérifier l’efficacité du dispositif; cette commission a créé un foyer d’accueil pour victimes et mis en ligne des informations complètes destinées au public et aux victimes.

Un expert ayant demandé si Oman appliquait des mesures spéciales temporaires en faveur des personnes ayant le plus besoin de protection, la délégation a informé le Comité que son Gouvernement avait confié la gestion de la zakat, «l’aumône légale», à un organe chargé également de la bonne cohabitation entre les religions représentées à Oman. Le revenu de la zakat est redistribué sans considération d’appartenance religieuse aux personnes insuffisamment couvertes par la sécurité sociale, aux orphelins et à d’autres personnes encore, a indiqué la délégation.

Oman a proposé ses bons offices pour résoudre le conflit en Syrie, qui est très préoccupant pour lui, a d’autre part déclaré la délégation. Le flux de réfugiés syriens est orienté vers d’autres pays, plus riches qu’Oman, en Europe et dans le Golfe arabe, a-t-elle fait observer. Mais les autorités omanaises n’en facilitent pas moins le séjour des Syriens réfugiés. Si les autorités n’ont pas enregistré de demandes d’asile émanant du Yémen, elles seraient prêtes à assumer leurs responsabilités en cas d’afflux en provenance de ce pays, a ajouté la délégation.

L’esclavage n’a pas été aboli en 1970, a enfin tenu à corriger la délégation: les sultans d’Oman ont légiféré contre ce problème bien avant 1970, il y a presque un siècle, a-t-elle précisé.



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CERD16/005F