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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME POURSUIT L'EXAMEN D'UN PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme s'est réuni cet après-midi pour poursuivre l'examen de son projet d'observation générale sur le droit à la vie, qui relève de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le texte du projet d'observation générale actuellement examiné est disponible sur la page internet du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (CCPR/C/GC/R.36/Rev.2). Une page Web est consacrée aux travaux du Comité sur l'observation générale n° 36.

La discussion de cet après-midi a porté sur les premiers articles de l'observation générale, exposant les principes généraux d'interprétation de l'article 6. Les experts ont souhaité d'abord introduire, au tout début de l'observation générale, l'idée de l'interdépendance entre le droit à la vie et les autres droits fondamentaux. Un expert a relevé à cet égard que si le droit à la vie était la condition de la réalisation des autres droits de l'homme, les autres droits de l'homme sont eux-mêmes autant de conditions de la réalisation du droit à la vie. Un autre expert a fait état de sa conviction selon laquelle il existe néanmoins une certaine hiérarchie dans les droits de l'homme. Un autre a recommandé au contraire que le texte n'établisse pas de hiérarchie entre les droits; un expert a mis en garde contre la conception du droit à la vie comme d'un «droit parapluie» à l'aune duquel il faudrait juger de tous les autres droits.

S'agissant du troisième paragraphe, relatif au contenu même du droit à la vie, il a été suggéré de mettre en avant d'une part le droit de tous les individus de vivre dans la dignité et, d'autre part, la nécessité de ne pas donner une interprétation limitative du droit à la vie. Les experts se sont beaucoup interrogés sur l'utilité de préciser, dans ce paragraphe, que le droit à la vie s'appliquait aussi aux personnes accusées d'actes de terrorisme. Il a été suggéré d'utiliser une formule qui renvoie, de manière générale, à la protection du droit à la vie «de tous les individus», y compris ceux qui sont convaincus «des crimes les plus graves». Un expert a souligné que plusieurs États ont introduit ou réintroduit récemment la peine de mort pour les auteurs d'actes terroristes, ce qui pourrait justifier le maintien de la formulation initiale.

Abordant la question de l'obligation des États, un expert a rappelé que la dichotomie entre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels avait pour origine l'antagonisme de la guerre froide. Or, depuis les années 1990, il est mieux admis que les États doivent assumer des obligations absolues s'agissant de la protection de tous les droits fondamentaux, y compris le droit à la vie. Le Comité lui-même a déjà jugé qu'un État faillirait à sa mission s'il ne prenait pas de mesure pour protéger le droit de la vie de la population en cas de famine, par exemple, a observé un expert.

Il a d'autre part été rappelé que, conformément à l'intention de ses rédacteurs, le Pacte demande aux États de réglementer la peine de mort dans l'attente de son abolition. Cette réglementation doit donc revêtir un caractère essentiellement transitoire. Cette lecture «abolitionniste» de l'instrument est réaffirmée dans les paragraphes 52 et 53 du projet d'observation générale, a-t-il été souligné.


Le Comité poursuivra l'examen du projet d'observation générale à sa prochaine réunion publique, vendredi prochain à partir de 16 heures.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT15/038F