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LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES EXAMINE LE RAPPORT DE L'ARMÉNIE

Compte rendu de séance
À ce jour, l'Arménie ne recense aucun cas de disparition forcée, souligne la délégation arménienne

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport initial présenté par l'Arménie sur les mesures prises par ce pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Présentant ce rapport, M. Hovhannes Poghosyan, Directeur adjoint des services de police de l'Arménie, a indiqué qu'à ce jour, l'Arménie ne recense aucun cas de disparition forcée. Le Code pénal arménien ne contient pas de disposition spécifique relative à ce délit, a-t-il reconnu; toutefois, la Constitution, mais aussi le Code pénal et le Code de procédure pénale contiennent des définitions partielles de la disparition forcée. Par ailleurs, a fait valoir M. Poghosyan, la Constitution et loi arméniennes disposent que les traités internationaux ratifiés par le pays s'appliquent directement sur le territoire national, ce qui signifie que les personnes concernées et d'autres parties prenantes peuvent invoquer les normes établies par lesdits traités. Enfin, M. Poghosyan a indiqué que le projet d'article sur la disparition forcée qui devrait être intégré au Code pénal arménien est tout à fait conforme à la définition énoncée par la Convention. Il a précisé qu'un autre projet d'article définit les sanctions à infliger aux responsables de disparitions forcées à grande échelle ou systématiques. Ces amendements seront portés à la section du Code pénal relative aux crimes contre la paix et contre l'humanité, a indiqué le chef de la délégation arménienne.

La délégation arménienne était également composée de plusieurs autres responsables des services de police ainsi que de représentants des Ministères de la justice et des affaires étrangères. Elle a fourni aux experts membres du Comité des compléments d'information s'agissant, notamment, de l'intention du pays de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention (qui reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir des plaintes émanant de particuliers ou d'États tiers); des raisons pour lesquelles l'Arménie n'a toujours pas ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale; des questions d'extradition; du processus d'élaboration des lois; des notions de «crimes continus» et de «crimes continués»; de l'incrimination de la disparition forcée prévue dans un projet de nouvel article du Code pénal et de la manière dont ce crime peut, pour l'heure, être poursuivi en justice; des procédures d'enquête prévues en cas de disparition forcée; ou encore des registres des crimes et délits et des personnes détenues.

La rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de l'Arménie, Mme Suela Janina, s'est félicitée que des amendements au Code pénal prévoyant l'incrimination explicite de la disparition forcée soient en cours de préparation et a encouragé l'Arménie à solliciter et obtenir la participation de la société civile à l'élaboration des articles de loi portant sur la disparition forcée. Le corapporteur du Comité pour l'examen du rapport arménien, M. Mamadou Badio Camara, a pour sa part constaté que l'incrimination de la disparition forcée n'existe pas en Arménie et qu'elle pourrait en fait être poursuivie en se fondant sur les éléments constitutifs d'autres crimes voisins, ce qui pose le problème de la qualification du délit et donc du quantum de la peine. Or, la Convention parle bien, dans son préambule, de «l'extrême gravité de la disparition forcée», a-t-il souligné, appelant le pays à prévoir des peines adéquates pour le crime de disparition forcée.

Le Comité adoptera ultérieurement, à huis clos, des observations finales sur le rapport de l'Arménie qui seront rendues publiques après la fin de la session, dont la séance de clôture se tiendra le vendredi 13 février dans l'après-midi.


Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entamera l'examen du rapport initial de la Serbie (CED/C/SRB/1), qu'il achèvera demain matin.


Présentation du rapport de l'Arménie

Le Comité est saisi du rapport initial présenté par l'Arménie (CED/C/ARM/1), d'une liste de questions écrites s'y rapportant (CED/C/ARM/Q/1) et des réponses de l'État concerné à ces questions (document en anglais seulement).

Présentant le rapport de l'Arménie, M. HOVHANNES POGHOSYAN, Directeur adjoint des services de police de l'Arménie, a déclaré que, depuis son indépendance, son pays avait choisi de suivre le chemin de la création d'une société démocratique fondée sur le droit. Le processus de réforme de la structure politique et juridique de l'État a commencé dès les premiers jours de l'indépendance, a-t-il souligné. L'Arménie, qui participe activement aux activités des Nations Unies et coopère avec les nombreuses structures de l'Organisation, est partie à de nombreux traités internationaux, en particulier les instruments fondamentaux des droits de l'homme. Le Gouvernement arménien applique une approche réfléchie de l'application des normes de droits de l'homme. Dans ce contexte, la présentation du rapport, prévue par l'article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, est une bonne occasion pour l'Arménie de passer en revue ses textes de loi et sa pratique afin d'y apporter des améliorations conformes aux normes internationales, a souligné le chef de la délégation.

Le présent rapport soumis au Comité a été rédigé par les services de police de l'Arménie, a indiqué M. Poghosyan. Les parties concernées - notamment les institutions gouvernementales et le Défenseur des droits de l'homme - ont eu la possibilité de faire connaître leurs observations, a-t-il précisé, avant d'ajouter que le projet de rapport avait été rendu public. M. Poghosyan a affirmé que la ratification de la Convention avait été une étape cruciale dans la mise en conformité, par l'Arménie, de ses mesures de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec les normes internationales.

À ce jour, a poursuivi le chef de la délégation, l'Arménie ne recense aucun cas de disparition forcée. Le Code pénal arménien ne contient pas de disposition spécifique relative à ce délit, a-t-il reconnu; toutefois, la Constitution, mais aussi le Code pénal et le Code de procédure pénale contiennent des définitions partielles de la disparition forcée. Par ailleurs, a fait valoir M. Poghosyan, la Constitution et loi arméniennes disposent que les traités internationaux ratifiés par le pays s'appliquent directement sur le territoire national, ce qui signifie que les personnes concernées et d'autres parties prenantes peuvent invoquer les normes établies par lesdits traités.

Enfin, M. Poghosyan a indiqué que le projet d'article sur la disparition forcée qui devrait être intégré au Code pénal arménien est tout à fait conforme à la définition énoncée par la Convention. Il a précisé qu'un autre projet d'article définit les sanctions à infliger aux responsables de disparitions forcées à grande échelle ou systématiques. Ces amendements seront portés à la section du Code pénal relative aux crimes contre la paix et contre l'humanité, a indiqué le chef de la délégation arménienne.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

MME SUELA JANINA, rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de l'Arménie, a rappelé que l'objectif du présent dialogue était, pour le Comité, de se faire une idée globale des mesures prises par le pays afin de donner effet aux dispositions de la Convention. Le Comité souhaiterait, dans ce contexte, avoir des précisions sur la nature des consultations qui ont été organisées avec la société civile en vue de l'élaboration de ce rapport. Mme Janina a par ailleurs souhaité savoir comment les citoyens arméniens peuvent se prévaloir de la protection offerte par la Convention, dès lors que l'Arménie n'a pas reconnu la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles. L'experte a en outre souhaité avoir un aperçu de la manière dont la Convention s'applique, concrètement, dans le système de justice arménien. Dans quelles circonstances exceptionnelles les autorités arméniennes sont-elles autorisées à suspendre la protection accordée par la Convention, s'est-elle interrogée?

Mme Janina s'est félicitée que des amendements au Code pénal prévoyant l'incrimination explicite de la disparition forcée soient en cours de préparation. Aussi, a-t-elle souhaité savoir dans quels délais ces amendements seraient adoptés et quelles sanctions précises ils prévoiront. La rapporteuse a ensuite encouragé l'Arménie à solliciter et obtenir la participation de la société civile à l'élaboration des articles de loi portant sur la disparition forcée. L'experte s'est en outre enquise des moyens juridiques permettant aux autorités de réprimer des violations de la Convention par des agents de l'État, éventuellement à l'instigation d'autres agents de l'État. L'Arménie n'est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, a relevé la rapporteuse, avant de s'enquérir des obstacles qui s'opposent à l'adhésion du pays audit Statut.

Insistant sur l'importance de la définition de la victime fournie par l'article 24 de la Convention, Mme Janina s'est enquise de la définition – voire des définitions – qui sont appliquées en Arménie à cet égard. Qu'en est-il des formes de réparation prévues pour les victimes en vertu de la loi arménienne, au regard des critères énoncés à l'article 24 de la Convention (restitution, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition), a-t-elle demandé?

M. MAMADOU BADIO CAMARA, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport arménien, a souhaité en savoir davantage au sujet de la disposition du Code pénal permettant aux autorités de poursuivre des personnes ayant commis, à l'étranger, des crimes portant atteinte aux droits des citoyens arméniens. Quant aux infractions commises à l'étranger et dont l'auteur se trouverait en Arménie, que se passerait-il si l'État concerné n'avait pas d'accord d'entraide avec l'Arménie, en particulier s'agissant d'un crime lié à la disparition forcée, a-t-il demandé? La question se pose aussi de savoir si des dispositions permettent aux tribunaux arméniens d'ouvrir une enquête contre une personne se trouvant en Arménie et soupçonnée d'avoir commis à l'étranger un délit lié à la disparition forcée. L'expert s'est en outre interrogé sur l'existence d'éventuelles dispositions permettant d'éviter que des policiers ou des gendarmes ne puissent influencer une enquête les concernant pour des faits de disparition forcées. M. Camara a enfin voulu savoir si un refus d'extradition par l'Arménie pouvait être fondé sur une immunité diplomatique ou autre et si l'Arménie entendait intégrer aux accords d'entraide judiciaire en matière pénale qu'elle s'apprête à passer avec l'Inde, la Jordanie et le Mexique, des dispositions relatives aux disparitions forcées.

M. Camara a par ailleurs constaté que l'incrimination de la disparition forcée n'existe pas en Arménie et qu'elle pourrait en fait être poursuivie en se fondant sur les éléments constitutifs d'autres crimes voisins. Cette situation pose le problème de la qualification du délit et donc du quantum de la peine: la disparition forcée, qui ne ressortit en effet pas automatiquement du «crime grave» en Arménie, peut être punie, en fonction des dispositions actionnées, de peines pouvant ne pas dépasser deux ou trois ans d'emprisonnement, a fait observer le corapporteur. Or, la Convention parle bien, dans son préambule, de «l'extrême gravité de la disparition forcée», a-t-il rappelé. M. Camara a relevé que l'Arménie est consciente de cette lacune, comme en témoignent les projets d'amendements au Code pénal. Mais ces projets contiennent eux-mêmes une lacune, a-t-il estimé: en effet, les peines qu'ils prévoient - de sept à dix ans d'emprisonnement - correspondent-elles vraiment à l'esprit de la Convention, a-t-il interrogé, faisant observer que l'Arménie punit d'autres crimes graves de peines bien supérieures?

M. Camara s'est en outre enquis de l'existence, dans le droit arménien, d'exceptions au principe de non-refoulement posé par la Convention en son article 16. L'expert a par ailleurs constaté que la législation arménienne ne semble pas contenir de norme interdisant formellement la détention au secret. M. Camara a enfin demandé des précisions sur la tenue des registres de personnes privées de liberté et sur les conditions du placement forcé dans un établissement de santé ou une maison de correction.

M. Camara a d'autre part voulu en savoir davantage au sujet du statut et des fonctions du Défenseur des droits de l'homme.

Comment l'indépendance du Défenseur des droits de l'homme est-elle garantie, quelles sont ses fonctions et peut-il être saisi de plaintes pour disparition forcée, ont demandé les deux corapporteurs?

Un autre membre du Comité a demandé des précisions sur le déroulement des enquêtes en Arménie: quel est le rôle du parquet dans l'enquête pénale, a-t-il demandé? Le parquet peut-il orienter le déroulement de l'enquête? Les enquêteurs sont-ils indépendants du pouvoir exécutif? Dans quels cas les autorités militaires peuvent-elles mener des enquêtes sur des délits impliquant des civils, notamment dans le contexte de disparitions forcées, a également demandé l'expert?

D'autres experts se sont interrogés sur la manière dont les délits de disparition forcée sont incriminés en Arménie et sur la définition de l'intentionnalité dans ce contexte. Un crime de disparition forcée peut très bien commencer par un acte légitime, a-t-il été souligné.

Plusieurs experts se sont interrogés sur la protection des données personnelles dans le cadre du recours aux données génétiques en Arménie.

Un expert a voulu savoir si la Cour constitutionnelle avait ou non explicitement confirmé la compatibilité de la Convention avec la Constitution arménienne. Le même expert a demandé des précisions sur la définition que l'Arménie propose de donner de la disparition forcée dans le projet de nouvel article du Code pénal mentionné par le chef de la délégation dans sa présentation orale du rapport. Un autre expert a souhaité en savoir davantage sur la distinction que semble opérer l'Arménie entre «crime continu» (continuous crime) et «crime continué» (continuing crime).

Un expert a voulu savoir s'il existe en Arménie un registre des personnes disparues.

D'autres questions et demandes de précisions ont porté sur les capacités d'enquête de l'État en matière de disparition forcée, sur la portée et la durée des enquêtes préliminaires menées par les autorités militaires ou encore sur la possibilité d'annuler une adoption au motif de disparition forcée.

Il a été relevé que la définition de la victime que prévoient tant le Code de procédure pénale que le Code pénal est plus restreinte que celle énoncée par la Convention. Un expert a fait observer que dans certains pays comme le Mexique, les victimes directes (les personnes disparues) et indirectes (les proches) de la disparition forcée ont un statut égal au regard de la loi.


Réponses de la délégation

Concernant le droit d'un citoyen arménien de saisir les organes internationaux afin de protéger ses droits et libertés, la délégation a indiqué que l'Arménie envisageait de faire les déclarations prévues au titre des articles 31 et 32 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des plaintes. Pour l'heure, a rappelé la délégation, l'Arménie a accepté les procédures de ce type associées au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à la Cour européenne des droits de l'homme, entre autres. Les tribunaux arméniens, de même que les justiciables, peuvent invoquer directement les dispositions des traités internationaux ratifiés par l'Arménie, même si ces dispositions n'ont pas été transcrites dans le droit national, a par ailleurs souligné la délégation.

Rapidement après son adoption à Rome en 1998, l'Arménie a signé le Statut de Rome ; mais le processus de ratification dudit Statut par le pays a été interrompu par la Cour constitutionnelle quelques années plus tard pour cause de non-conformité avec la Constitution, a indiqué la délégation. Du fait du contrôle de constitutionnalité qui est désormais opéré dès la présentation au Parlement des projets de ratification, l'Arménie ne peut plus ratifier de conventions internationales en y apportant des réserves comme elle pouvait le faire auparavant, a-t-elle expliqué.

L'Arménie a signé douze traités bilatéraux et multilatéraux d'extradition, auxquels s'ajoutent neuf conventions d'entraide judiciaire, a par ailleurs indiqué la délégation. Le Code pénal arménien réglemente l'entraide judiciaire en matière pénale, en définit les conditions et précise les instances compétentes en la matière, a-t-elle précisé, avant de souligner, en particulier, que les personnes visées doivent avoir été appréhendées pour des motifs prévus par le Code pénal arménien. En principe, a ajouté la délégation, la demande d'extradition doit être acceptée si les conditions applicables sont réunies et s'il existe un accord avec le pays requérant. En l'absence d'accord bilatéral ou multilatéral, le Procureur peut considérer qu'il s'agit d'un cas extraordinaire à régler par la voie diplomatique, afin de décider, par exemple, de la manière d'exécuter la peine. L'Arménie n'a jamais reçu, à ce jour, de demande visant l'extradition d'une personne accusée d'un crime de disparition forcée, a indiqué la délégation.

Une demande d'extradition pour disparition forcée serait traitée sur la base de l'examen du cas au regard de ses éléments constitutifs tels que définis par le Code pénal arménien – en particulier ses dispositions relatives à la détention arbitraire ou illégale – et après un examen de la loi du pays requérant, a insisté la délégation. L'Arménie respecte le principe de non-refoulement, a-t-elle ajouté: l'extradition est interdite dans un certain nombre de cas spécifiés par la loi, en particulier lorsque les personnes visées risquent, en étant extradées, d'être soumises à des traitements cruels ou inhumains. Pour évaluer ce risque, les autorités arméniennes peuvent réclamer des État tiers des garanties écrites quant au respect des droits des personnes extradées: respect de leur dignité, protection contre les mauvais traitements, notamment. Par principe, l'Arménie n'extrade personne vers des pays qui pratiquent la peine de mort, a indiqué la délégation. Les exceptions au principe du non-refoulement ne sont possibles que pour des motifs de sécurité nationale, a-t-elle précisé.

Concernant la consultation de la société civile, la délégation a précisé que les autorités organisent par l'intermédiaire d'Internet des consultations publiques qui permettent de recueillir des observations et donnent éventuellement lieu à l'organisation de débats en divers endroits. Le projet du rapport devant être soumis au Comité a été publié sur Internet ; il a été rédigé par des organes gouvernementaux et par le Défenseur des droits de l'homme, institution indépendante qui travaille en étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales, a-t-elle indiqué. Le Défenseur des droits de l'homme est élu par le Parlement pour un mandat de six ans, a ensuite précisé la délégation, soulignant que les modalités de son fonctionnement et de son financement sont régies par des textes précis. Le Défenseur doit faire preuve d'indépendance dans l'exercice de son mandat ; son personnel est certes financé par le budget de l'État, mais ses différents bureaux (central et locaux) gèrent librement leurs finances, a ajouté la délégation. Le Défenseur a accès à tous les lieux de détention, y compris de manière inopinée, pour y interroger des détenus et faire des analyses, a-t-elle fait valoir. Le Défenseur est également autorisé à proposer des textes de loi découlant de ses constatations, a-t-elle indiqué. Le Défenseur des droits de l'homme n'a fourni aucune information faisant état de cas de disparition forcée, a souligné la délégation. Elle a par ailleurs fait savoir qu'il est actuellement question de créer un défenseur des droits des militaires.

La délégation a décrit le processus d'élaboration des lois en Arménie, qui consiste d'abord en une ronde de débats et de négociations au Parlement, après quoi les projets de loi sont ensuite publiés sur Internet pour évaluation par la société civile. Les versions définitives des projets sont examinés par les experts juridiques du Ministère de la justice, transmis au cabinet du Premier ministre et enfin renvoyés à l'Assemblée nationale pour lecture et adoption définitive, a expliqué la délégation. Les propositions d'amendement sont admises à chacune de ces étapes, a-t-elle précisé. La procédure est donc assez longue, a souligné la délégation.

Les notions de «crimes continus» et de «crimes continués» ne sont pas très bien définies, a admis la délégation, précisant cependant que le «crime continué» - ou «crime permanent» - consiste en une série d'actes liés les uns aux autres en vue du même objectif criminel. La disparition forcée tomberait sous cette définition et, en cas de décès de la victime, le crime serait alors réputé commencer au moment de son achèvement, a expliqué la délégation.

Le Code pénal prévoit des peines distinctes pour les crimes graves et particulièrement graves, ceux-ci étant passibles de peines allant de dix ans d'emprisonnement jusqu'à la réclusion à perpétuité, a poursuivi la délégation. L'existence de circonstances aggravantes est le critère de définition du crime particulièrement grave, a-t-elle précisé. Ainsi, les disparitions forcées commises à grande échelle seraient des crimes particulièrement graves, a indiqué la délégation.

Le nouvel article du Code pénal en cours de discussion établira une différence entre les disparitions forcées selon qu'elles impliquent ou non des autorités (agents) étatiques, a en outre indiqué la délégation. L'article 16 de la Constitution arménienne garantissant les libertés fondamentales de la personne, l'acte de disparition forcée est interdit de ce fait même, y compris en cas de guerre ou d'état d'urgence, a-t-elle ajouté. La délégation a dit prendre bonne note de l'observation du rapporteur, M. Camara, concernant la problématique du quantum de la peine infligée aux responsables de disparition forcée. Le projet de loi sur les disparitions forcées, qui est encore au stade des consultations, sera modifié dans un sens plus conforme au caractère particulièrement grave de ce crime, a assuré la délégation. Si le crime est commis sur l'ordre d'un supérieur, la loi prévoit que le donneur d'ordre sera sanctionné, et non l'exécutant, a-t-elle précisé. Les projets d'amendement au Code pénal sont publiés sur le site Internet de la Police, selon une pratique maintenant bien établie en Arménie, de sorte que la société civile peut faire connaître ses avis sur tous les projets publiés par les autorités, a fait observer la délégation.

En droit arménien, le statut de victime peut être conféré par un organe d'enquête, un tribunal ou par le Procureur, a expliqué la délégation. Le successeur d'une personne disparue serait choisi parmi la parenté proche, dans toute la mesure du possible, a-t-elle indiqué. Selon le droit arménien, toute personne ayant subi un préjudice moral ou matériel du fait de la commission d'un acte réprimé par le Code pénal est une «victime». Le dépôt par une victime d'une demande de réparation n'est soumis à aucun délai, a précisé la délégation.

Le système juridique arménien vient de subir un changement majeur: en effet, Police et Ministère de la défense sont désormais dotés d'attributions distinctes s'agissant de la conduite des enquêtes, a fait observer la délégation. Le personnel militaire est habilité à réaliser des enquêtes préliminaires sur des actes commis au sein de l'armée ou par des soldats, a-t-elle expliqué. La suite de l'enquête est alors confiée à la Sous-commission des enquêtes ou à la Commission nationale d'enquête de l'Arménie. Des fonctionnaires de la sécurité seraient chargés des enquêtes pour disparition forcée, si un tel cas de figure se présentait, a précisé la délégation.

La délégation a indiqué que les disparitions forcées qui n'impliquent pas les agents de l'État seraient régies par les articles 131 et 133 du Code pénal, qui concernent tout auteur d'enlèvement de personnes. En cas de disparition forcée impliquant des membres des forces de l'ordre ou d'autres agents publics, les poursuites commenceraient par la levée d'une éventuelle immunité et se poursuivraient par une instruction réalisée par des experts des services spéciaux d'enquête, a expliqué la délégation. Si l'auteur était lui-même membre des services spéciaux d'enquête, la procédure serait confiée au Service de sécurité de l'État, a-t-elle ajouté. Telle est la procédure qui s'applique à toute poursuite pénale contre des fonctionnaires, a-t-elle souligné.

S'il le fallait, la police enregistrerait les cas de disparition forcée dans le registre général des crimes et délits, avec une description des infractions commises, a expliqué la délégation. Ces cas ne manqueraient pas d'attirer l'attention des médias et du public, compte tenu de la faible population et du degré de pénétration des technologies de communication dans le pays, a-t-elle assuré.

L'accès aux registres des personnes détenues est réservé à certaines autorités, en particulier au Président de la République et au Premier ministre, aux députés, au Procureur général et, cela est important, au Défenseur des droits de l'homme, a indiqué la délégation. Par ailleurs, toute personne a le droit d'accéder aux informations la concernant, a ajouté la délégation.

Les lieux de détention sous le contrôle de la police sont soumis à la surveillance constante de la hiérarchie policière et des services du Procureur, a poursuivi la délégation, indiquant qu'en cas de problème concernant l'enregistrement des personnes détenues, les enquêtes nécessaires seraient menées par des fonctionnaires de police. La surveillance étroite à laquelle les registres sont soumis explique qu'aucune plainte n'a été enregistrée à ce jour, a-t-elle fait valoir. Elle a aussi précisé que la garde à vue est limitée à 72 heures au maximum et que les familles ou les proches doivent être informés dans les douze heures d'une arrestation (24 heures si la personne détenue est étrangère).

Le transfert d'une personne dans un établissement psychiatrique dépend d'une décision d'un tribunal et renvoie toujours à des motifs de sécurité publique, a par ailleurs indiqué la délégation.

D'une manière générale, la loi sanctionne la séparation illégale entre un enfant et ses parents, a enfin souligné la délégation. Si les parents adoptifs ne remplissent pas leurs devoirs, la révocation d'une adoption peut être décidée par un tribunal, a-t-elle expliqué. Si l'enfant adopté a été victime d'une disparition forcée, il sera rendu à ses parents biologiques, a ajouté la délégation. La loi sur la famille prévoit que la famille proche d'un enfant a la priorité pour son adoption, a-t-elle précisé.

Observations préliminaires

Le corapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Arménie, M. CAMARA, a constaté que ce dialogue constructif avait été l'occasion pour le Comité de passer en revue les institutions et les lois arméniennes, s'agissant en particulier du droit pénal. Il a rappelé que la Convention fait de la disparitions forcée un crime d'une extrême gravité. L'Arménie distingue actuellement les crimes graves des crimes très graves: elle doit maintenant assigner un degré de gravité adéquat à la disparition forcée, a-t-il estimé. M. Camara a souligné combien la bonne tenue des registres de détenus constituait une garantie essentielle contre la détention au secret. Il a par ailleurs souligné que, contrairement à la plupart des législations nationales, la Convention énonce une définition très large de la victime, qui s'étend non seulement aux familles mais plus généralement aux proches des personnes victimes de disparition forcée. M. Camara a dit prendre note avec intérêt du projet de loi qui va modifier le Code pénal arménien dans un sens conforme aux dispositions de la Convention.

La rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport arménien, MME JANINA, a rappelé que le vaste champ d'application de la Convention doit être reflété dans les législations internes et qu'il s'agit là d'une démarche que l'Arménie n'a pas complètement menée à son terme. Aussi, Mme Janina a-t-elle encouragé l'Arménie à aligner sa définition de la disparition forcée sur celle énoncée à l'article 2 de la Convention.


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CED15/004F