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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EXAMINE SON PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ ET LA SECURITÉ DE LA PERSONNE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme s'est penché ce matin, en deuxième lecture, sur son projet d'observation générale n°35 (CCPR/C/GC/R.35/Rev.3) concernant l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, axé sur la liberté et la sécurité de la personne. Cette future observation générale est appelée à remplacer l'observation générale n°8 que le Comité avait adoptée en 1982.

L'article 9 du Pacte dispose notamment que «tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi». Il stipule en outre que « tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation porté contre lui; sera traduit dans le plus court délai devant une autorité judiciaire »; devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré; et a le droit d'introduire un recours et le droit à réparation.

En tant que rapporteur en charge de ce projet d'observation générale, M. Gerald L. Neuman, membre du Comité, a présenté une synthèse des commentaires reçus de plusieurs sources après que la première mouture du projet eût été rendue publique. Huit États parties, quinze organisations non gouvernementales et plusieurs sources aux Nations Unies et individus ont communiqué leurs remarques, dont certaines étaient anonymes ou confidentielles, leurs auteurs respectifs l'ayant requis, a expliqué M. Neuman. Certains États ont souligné que les observations générales n'ont pas un caractère contraignant, a-t-il indiqué.

En deuxième lecture ce matin, les membres du Comité ont adopté la section I du projet incluant les remarques générales contenues dans les paragraphes 1 à 9 – le projet d'observation générale comportant, en l'état, soixante-sept paragraphes. A notamment été adopté un paragraphe qui souligne que les États parties «doivent prendre les mesures voulues aux fins de protéger les individus contre l'enlèvement ou la détention par des criminels ou des groupes irréguliers, y compris des groupes armés ou terroristes, qui opèrent sur leur territoire». Il est également rappelé que les États parties doivent aussi protéger les individus contre la privation illégitime de liberté par des organisations légales, comme les employeurs, les établissements scolaires et les hôpitaux. Par ailleurs, est-il ajouté, les États parties «devraient faire tout leur possible pour prendre des mesures appropriées pour protéger la liberté de la personne contre les activités d'un autre État sur leur propre territoire».

Dans un autre paragraphe, le Comité souligne qu'il incombe au premier chef à un Etat partie de faire respecter l'article 9 du Pacte par les individus ou entités privés qu'il autorise à exercer des pouvoirs d'arrestation ou de détention. L'Etat doit en effet rigoureusement limiter de tels pouvoirs et exercer un contrôle strict et efficace de sorte à ce que pouvoirs ne soient pas utilisés à mauvais escient, ou ne conduisent pas à une arrestation ou détention arbitraire. L'Etat partie doit en outre fournir des réparations adéquates aux victimes en cas d'arrestation ou de détention arbitraire.

Abordant par ailleurs l'examen en deuxième lecture de la section II du projet, intitulée «Détention arbitraire et détention illégale », le Comité a adopté un paragraphe soulignant que le droit à la liberté de la personne n'est pas absolu et que l'article 9 du Pacte reconnaît que parfois, la privation de liberté est justifiée, par exemple dans l'application de lois pénales. A également été adopté un paragraphe fournissant une définition des termes «arrestation» et «détention».

Le Comité poursuivra demain matin, à 10 heures, l'examen en deuxième lecture de ce projet d'observation générale.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT14/024F