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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME POURSUIT L'EXAMEN DE SON OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ ET LA SÉCURITÉ DE LA PERSONNE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, ce matin, l'examen en deuxième lecture de son observation générale n°35 sur l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui traite de la liberté et de la sécurité de la personne (CCP/C/GC/R.35/Rev.3).

Le Comité a ainsi adopté les paragraphes 16, 17 et 18 du projet et a convenu de réexaminer, à une date ultérieure, les paragraphes 15 et 19, qu'il a néanmoins discutés ce matin.

L'un des paragraphes adoptés ce matin précise qu'il «y a arbitraire si l'arrestation ou la détention vise à sanctionner quelqu'un pour l'exercice légitime de droits protégés par le Pacte (…)» ou si elle est fondée sur des motifs discriminatoires. Il y est également dit que les disparitions forcées portent atteinte à de nombreuses dispositions de fond et de procédure du Pacte et constituent également une forme particulièrement grave de détention arbitraire, de même qu'est arbitraire l'emprisonnement à l'issue d'un procès manifestement inéquitable.

S'agissant de la privation de liberté dans le contexte du contrôle de migration, a été adopté un paragraphe qui stipule que la détention pendant une procédure aux fins de contrôle de l'immigration n'est pas en soi arbitraire mais doit être justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu de toutes les circonstances, et la mesure doit être réévaluée si elle se poursuit. Les demandeurs d'asile qui entrent illégalement sur le territoire d'un État partie peuvent être placés en rétention pendant une brève période initiale, le temps de vérifier leur entrée, d'enregistrer leurs griefs et de déterminer leur identité si elle est douteuse, précise le paragraphe. Les décisions concernant la détention de migrants adultes doivent également prendre en considération les effets de la détention sur l'état de santé physique et mentale de l'intéressé, poursuit le texte. En outre, ajoute-t-il, tout placement en détention nécessaire doit se faire dans des locaux appropriés et salubres, tels qu'ils ne donnent pas un caractère punitif à la rétention, qui ne doit pas avoir lieu dans une prison. Enfin, l'incapacité d'un État partie à procéder à l'expulsion d'une personne ne justifie pas la détention pour une durée indéterminée, souligne le paragraphe 18 adopté ce matin. Ce même paragraphe indique par ailleurs que les enfants ne peuvent être privés de liberté qu'en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, et leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale pour ce qui est de la durée et des conditions de la détention

Un autre paragraphe adopté ce matin affirme que les États parties devraient «réviser les textes législatifs désuets et revoir les pratiques dans le domaine de la santé mentale afin d'éviter la détention arbitraire». Il y est en outre souligné que «toute privation de liberté doit être nécessaire et proportionnée aux fins de la protection de l'intéressé ou de la prévention des atteintes à autrui».

A l'ouverture de la séance, le Président du Comité, M. Nigel Rodley a prié l'un des membres du Comité, le néerlandais Cornelis Flinterman, de transmettre toute la sympathie et les condoléances du Comité au Gouvernement et au peuple hollandais, ainsi qu'à toutes les familles des victimes de l'avion d'Air Malaisie (MH17) qui s'est abîmé hier à l'est de l'Ukraine.

Le Comité poursuivra dans les matinées de mardi et jeudi prochains – 22 et 24 juillet – l'examen de cette observation générale. Cet après-midi, ainsi que lundi prochain, il se réunira à huis-clos pour examiner des communications.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT14/025F