Fil d'Ariane
LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE EXAMINE LE RAPPORT DE LA BELGIQUE
Le Comité contre la torture a examiné, hier matin et cet après-midi, le rapport de la Belgique sur les mesures prises par le pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le rapport a été présenté par le Représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève, M. Bertrand de Crombrugghe, qui a réaffirmé l'importance accordée par son pays à la protection et à la promotion des droits de l'homme. M. Steven Limbourg, Conseiller général et Directeur du droit pénal au Service public fédéral Justice, a pour sa part attiré l'attention sur un certain nombre d'innovations législatives parmi lesquelles l'adoption de la loi dite «Salduz» entrée en vigueur le 1er janvier 2012, qui renforce les droits des personnes interrogées par les autorités de police et les autorités judiciaires. En matière de droit des étrangers, M. Limbourg a attiré l'attention sur l'adoption de dispositions confirmant la pratique en cours depuis 2007 de ne plus placer en détention les mineurs étrangers non accompagnés. Le Directeur du droit pénal a toutefois reconnu que des difficultés et lacunes subsistent dans certains domaines, notamment le problème de la surpopulation carcérale. Enfin, il a expliqué que, bien que des structures déjà existantes en Belgique couvrent, en partie, les compétences prévues par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le dossier de sa ratification n'a pas beaucoup avancé ces dernières années puisqu'il a été décidé de donner la priorité au dossier relatif à la mise en place d'une institution nationale des droits de l'homme – laquelle pourrait, le cas échéant, inclure un mécanisme national de prévention de la torture.
La délégation belge était également composée de représentants du Département de l'enseignement et de la formation de la Communauté flamande; du Département flamand des affaires étrangères; de la Police fédérale; du Service public fédéral de justice; du Service public fédéral Intérieur; et de la Mission permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève. Elle a répondu aux questions soulevées par les membres du Comité s'agissant, notamment, des questions relatives à la garde à vue; des conditions carcérales et des mesures envisagées pour remédier à la surpopulation carcérale; de l'absence d'une interdiction explicite de la torture dans le code de déontologie de la police; des règles quant à l'utilisation du pistolet à impulsion électrique (Taser); des questions d'asile; de la situation des Roms; des garanties diplomatiques dans le cadre de l'extradition; de la traite d'êtres humains; ou encore de la définition de la torture.
La rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de la Belgique, Mme Essadia Belmir, a rappelé que la définition de la torture énoncée dans le code pénal belge est incomplète car elle ne reprend pas, en particulier, la notion d'actes commis à l'instigation ou avec l'accord d'un agent de l'État. Le corapporteur, M. Alessio Bruni, s'est notamment a notamment plaidé en faveur d'une inclusion explicite dans la législation de l'exclusion de toute déclaration obtenue sous la torture. Il s'est par ailleurs interrogé sur les résultats des poursuites pénales engagées à l'encontre de fonctionnaires de police en service à la gare de Bruxelles-Midi pour des mauvais traitements qui auraient été infligés à des immigrés en situation irrégulière. Plusieurs membres du Comité ont exprimé leur préoccupation s'agissant de la question de la surpopulation carcérale. Il a aussi été relevé que la Belgique accepte des assurances diplomatiques dans le cadre d'expulsions d'étrangers.
Le Comité adoptera en séance privée des observations finales sur la Belgique; elles seront rendues publiques après la fin de la session, qui se termine le 22 novembre prochain.
Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du rapport du Portugal (CAT/C/PRT/5‑6). Il doit conclure dans l'après-midi l'examen du rapport du Burkina Faso,
commencé ce matin.
Présentation du rapport de la Belgique
Présentant le rapport de la Belgique (CAT/C/BEL/3), M. Bertrand de Crombrugghe, Représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève, a rappelé que la précédente audition de son pays par le Comité remontait au mois de novembre 2008. Il a souligné l'importance que la Belgique accordait à la protection et à la promotion des droits de l'homme, insistant sur le fait que celle-ci avait toujours apporté son soutien à la mise en œuvre progressive des mécanismes conventionnels au sein des Nations Unies. Un des engagements volontaires de la Belgique à l'occasion de sa candidature pour le Conseil des droits de l'homme en 2009 était en effet de continuer à coopérer pleinement avec les différents comités et de déposer des rapports périodiques dans les délais, en entamant un dialogue interactif avec les comités et en donnant activement suite aux recommandations formulées par ceux-ci, a-t-il souligné, avant de présenter les membres de sa délégation.
M. STEVEN LIMBOURG, Conseiller général et Directeur de la Direction du droit pénal du Service public fédéral Justice de la Belgique, a attiré l'attention sur un certain nombre d'innovations législatives parmi lesquelles l'adoption de la loi dite «Salduz» du 13 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Suite à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a-t-il indiqué, cette loi renforce les droits des personnes interrogées par les autorités de police et les autorités judiciaires en matière, notamment, d'information de la personne, d'assistance médicale, d'information à une personne de confiance ou encore d'accès à un avocat. Dans ce dernier cas, une concertation confidentielle est prévue avec l’avocat, ainsi que son assistance pendant les auditions pour les personnes privées de liberté. La loi stipule que les déclarations obtenues en violation des droits «Salduz» ne peuvent servir de fondement à une condamnation, a fait valoir M. Limbourg. Cette nouvelle loi s'est accompagnée de nombreuses mesures de mise en vigueur, parmi lesquelles plusieurs circulaires du Collège des Procureurs généraux; l'installation, en concertation avec l'ordre des avocats, d'une application web pour organiser une permanence des avocats; l'existence d'une déclaration des droits, disponible en 52 langues, qui doit être remise à chaque personne interrogée; et, enfin, une évaluation minutieuse et régulière de la loi «Salduz» pendant la première année de son entrée en vigueur.
Toujours au titre des nouvelles législations, M. Limbourg a fait état, par ailleurs, de «l'élargissement du droit de parole, pour les détenteurs d'un secret professionnel, d'informer le Procureur du Roi de faits de violences entre partenaires et l'élargissement des personnes protégées à des personnes vulnérables en raison de leur âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience physique ou mentale». Il a également fait état de la possibilité pour le Procureur du Roi d'ordonner une interdiction temporaire de résidence à l'égard d'une personne représentant une menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes occupant la même résidence (conjoint, partenaire, enfants). M. Limbourg a attiré l'attention sur l'extension de la définition de la traite des êtres humains à d'autres formes d'exploitation sexuelle et l'ajout d'une référence explicite dans la législation aux services accomplis dans des conditions contraires à la dignité humaine; une autre loi prévoit aussi la multiplication des amendes en matière de traite des êtres humains. M. Limbourg a également fait valoir un recours désormais plus systématique à l'enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs victimes ou témoins d'infractions d'abus sexuels ou de faits de pédophilie.
En matière de droit des étrangers, M. Limbourg a attiré l'attention sur «la confirmation législative de la pratique, depuis avril 2007, de ne plus placer en détention les mineurs étrangers non accompagnés». La législation belge précise désormais qu'un mineur étranger non accompagné ne peut être éloigné que s'il existe des garanties d'accueil et de prise en charge pour lui dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner et seulement après avoir dûment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, a-t-il ajouté.
M. Limbourg a ensuite fait valoir que la Belgique avait adopté des plans d'action sur la traite des êtres humains et sur les violences à l'égard des femmes, qui «prévoient de nombreuses mesures de sensibilisation, de formation, de prévention, de protection et de prise en charge des victimes et des auteurs, ainsi qu'une politique criminelle efficace dans ces domaines».
Au niveau des Communautés, a poursuivi M. Limbourg, la Flandre a récemment adopté un décret sur l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus. Côté francophone, a-t-il ajouté, un nouveau cadre légal a été adopté récemment concernant la prévention contre la maltraitance infantile, dont la définition inclut les châtiments corporels.
À côté de ces avancées positives, il convient cependant de souligner que des difficultés et lacunes subsistent dans certains domaines, a reconnu M. Limbourg. Ainsi, «force est de constater que le problème de la surpopulation carcérale persiste, à ce jour, en Belgique», a-t-il précisé. «Néanmoins, des améliorations tangibles devraient bientôt voir le jour, compte tenu de l'état d'avancement progressif de l'exécution du Masterplan qui prévoit de nouvelles capacités en nombre de lieux de détention et compte tenu, entre autres, d'un recours accru à la peine de travail et à la surveillance électronique dans l'exécution des peines, à la place de la peine d'enregistrement», a fait valoir M. Limbourg. Enfin, il a expliqué que, bien que des structures déjà existantes en Belgique couvraient, en partie, les compétences prévues par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le dossier de la ratification de cet instrument n'a pas beaucoup avancé ces dernières années puisqu'il a été décidé de donner la priorité au dossier relatif à la mise en place d'une institution nationale des droits de l'homme – laquelle pourrait, le cas échéant, inclure un mécanisme national/interfédéral de prévention de la torture.
Examen du rapport
Questions et observations des membres du Comité
MME Essadia Belmir, rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de la Belgique, a remercié la Belgique de présenter ce rapport «relativement dans les délais». Elle s'est ensuite enquise de l'état d'avancement de la réflexion du pays quant à l'intégration dans le Code pénal de la définition de la torture telle que prévue à l'article premier de la Convention. En effet, a-t-elle précisé, la Belgique affirme que les éléments contenus dans la définition de la torture telle que prévue dans l'article 417bis du Code pénal sont plus larges que ceux prévus dans la Convention. Or, le Comité a déjà fait observer que cette définition était incomplète au regard de celle prévue par la Convention, en ce sens qu'elle ne reprenait pas, en particulier, la notion d'actes commis à l'instigation ou avec l'accord d'un agent de l'État.
Évoquant ensuite les droits des personnes privées de liberté, dès le moment de la garde à vue, Mme Belmir a relevé que l'on parle dans ce contexte d'une déclaration écrite; mais certaines personnes sont vulnérables car elles ne savent ni lire, ni écrire, a-t-elle fait observer. D'autre part, a-t-elle poursuivi, l'aménagement des lieux pour l'entretien entre détenus et avocats n’assure pas la confidentialité. Concernant l'assistance médicale, a ajouté Mme Belmir, les rapports du Comité européen de prévention de la torture font état d'un certain nombre de déficiences voire de déficits, notamment d'une absence d'approche cohérente et claire de la problématique de l'assistance médicale pour les personnes privées de liberté. Quant à l'accès de l'avocat au dossier, il n'est pas assuré de manière claire et nette, ce qui prive les justiciables privés de liberté de la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble de la documentation les mettant en cause.
La rapporteuse s'est enquise de la nature des sanctions pénales encourues par les auteurs de la traite de personnes, relevant qu'ils pouvaient être punis par des amendes.
Relevant par ailleurs que la Belgique avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour un certain nombre de cas d'éloignements (d'étrangers) du territoire, Mme Belmir a déploré que des retours forcés aient été opérés dans des conditions dramatiques, aboutissant parfois à des invalidités voire à des décès. La Cour européenne a estimé que certaines expulsions manquaient clairement d'humanisme, a insisté la rapporteuse.
En ce qui concerne les assurances diplomatiques, la Belgique reconnaît accorder des extraditions en contrepartie de telles assurances, a ensuite fait observer Mme Belmir.
Dans une nouvelle intervention, la rapporteuse a soulevé le problème des lenteurs judiciaires en Belgique, notamment en matière de justice pénale. Par ailleurs, les fouilles au corps se font dans des conditions désobligeantes, notamment pour les personnes étrangères, et se traduisent par des humiliations voire des pratiques assimilables à des mauvais traitements, a-t-elle déploré.
M. ALESSIO BRUNI, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport, a relevé que la Belgique indiquait qu'entre 2008 et 2012, quelque 75 personnes avaient été extradées, des garanties diplomatiques ayant été demandées dans trois cas. Aussi, a-t-il souhaité en savoir davantage au sujet de ces trois cas et du suivi des garanties données dans ces affaires. Il a mentionné le cas de Nizar Trabelsi, extradé le mois dernier de la Belgique vers les États-Unis alors que la Cour européenne des droits de l'homme avait demandé qu'elle ne le soit pas, s'est en outre étonné le corapporteur.
Le corapporteur a aussi attiré l'attention sur des informations émanant de sources non gouvernementales selon lesquelles l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) n'aurait qu'un effectif restreint, ce qui ne lui permettrait d'effectuer qu'un nombre limité de contrôles des mesures d'éloignement, représentant moins de 3% des expulsions effectives.
L'interdiction de la torture est absolue et cela doit être clairement spécifié dans la formation générale de la police, a poursuivi le corapporteur. Est-il vrai qu'il n'existe pas de code officiel de déontologie à destination des agents chargés de la surveillance des détenus? Il a aussi voulu connaître le taux de surpopulation carcérale, qui dépasserait les 50% dans certaines prisons belges.
M. Bruni a rappelé que les autorités belges ont passé un accord avec les autorités néerlandaises pour que soit mise à disposition de la Belgique la prison de Tilburg, située aux Pays-Bas et qui semble avoir logé jusqu'à 650 détenus condamnés en Belgique. Cette prison a été visitée en octobre 2011 par le Comité européen de prévention de la torture (CPT) qui a constaté que la violence entre détenus était très élevée et donnait lieu à de fréquentes mesures disciplinaires. Estimant que cette situation était due, en particulier, au nombre élevé de lits par dortoirs, le CPT a demandé que ce nombre soit réduit. Qu'en est-il aujourd'hui des conditions de vie actuelles dans la prison de Tilburg et qu'en est-il d'une manière générale de la surpopulation carcérale en Belgique, a demandé M. Bruni le corapporteur.
Qu'en est-il du traitement des plaintes contre les agents publics, s'est également enquis M. Bruni. Il a plaidé en faveur d'une inclusion explicite dans la législation belge de l'exclusion de toute déclaration obtenue sous la torture. Enfin, M. Bruni a invité la délégation à fournir des informations sur les résultats des poursuites pénales engagées à l'encontre de quatorze fonctionnaires de la police fédérale en service à la gare de Bruxelles-Midi à la suite de mauvais traitements infligés, en particulier, à des immigrés en situation irrégulière.
M. Bruni, a par la suite relevé que pour ce qui est de l'interdiction de toute preuve obtenue sous la torture, la Belgique parlait d' «irrégularité» de la preuve mais pas directement de «preuve obtenue sous la torture». Or, ce n'est pas la même chose de dire devant la justice qu'une preuve a été obtenue sous la torture et de dire que cette preuve a été obtenue par des moyens irréguliers.
Le corapporteur a en outre relevé qu'au regard du taux de surpopulation carcérale, qui reste aujourd'hui sensiblement ce qu'il était au moment de l'élaboration du rapport, il ne semble pas que la Belgique parvienne à réduire sensiblement ce problème, M. Bruni relevant toutefois l'ouverture «opportune», hier, de la nouvelle prison de Marche.
Un autre membre du Comité a souhaité savoir si le droit positif belge contenait un dispositif permettant de protéger de toutes représailles un agent qui refuserait d'exécuter un ordre illégal de son supérieur hiérarchique. Il semble que 10% de la population carcérale belge soient constitués de malades mentaux, ce qui appelle à se demander si ceux-ci ont une responsabilité pénale, a ajouté cet expert.
Plusieurs membres du Comité ont soulevé la question de la surpopulation carcérale en Belgique, certains rappelant que lorsqu'il y a surpopulation, il y avait souvent violence entre prisonniers. Une experte a souhaité en savoir davantage au sujet des décès en prison et de leurs causes. Celle-ci, qui a rappelé en outre que le Comité était opposé à la pratique des fouilles à nu, s'est demandée si la Belgique ne pourrait pas développer des méthodes de fouilles moins intrusives, en recourant par exemple à des moyens électroniques.
Un expert a souhaité en savoir davantage sur la collaboration entre la Belgique et le tribunal mixte qui va prochainement juger Hissène Habré.
Durant son examen périodique universel, nombreux sont les pays qui ont recommandé à la Belgique de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; or, cette recommandation n'a pas été acceptée par le pays, a déploré un expert. Cet expert a en outre souhaité savoir combien de fois des pistolets à impulsion électrique (Taser) avaient été utilisés en Belgique et s'il y avait eu des accidents graves voire des décès suite à l'utilisation de tels pistolets dans ce pays.
Un membre du Comité a souhaité en savoir davantage sur les différentes dispositions législatives entourant la garde à vue.
Un autre expert a souligné que ce n'était pas à un juge de trancher la question des aveux obtenus sous la torture, dont l'interdiction et l'irrecevabilité ne saurait souffrir la moindre exception.
Réponses de la délégation
S'agissant de la loi dite «Salduz» et plus précisément des types de garde à vue existants en Belgique, la délégation a indiqué qu'une fois qu'une personne était arrêtée par les autorités de police, le procureur du Roi devait être informé de ce fait par les moyens de communication les plus rapides. La décision de privation de liberté ne peut être prise que par le procureur du Roi, a-t-elle souligné. Dès le moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et venir, un délai de 24 heures, constitutionnellement garanti, commence à courir, a précisé la délégation. Elle a ajouté que l'article 12 de la Constitution exigeait l'intervention d'un juge d'instruction dans les 24 heures pour rendre un mandat d'arrêt, qu'il ne pouvait prendre qu'après avoir interrogé l'inculpé en présence d'un avocat et moyennant le respect des autres conditions déterminées par l'article 16 de la loi relative à la détention préventive.
Évoquant ensuite l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 14 février 2013, la délégation a indiqué que la Cour préservait dans cet arrêt l'essence de la loi, qui était de mettre en place un système d'assistance de l'avocat modulée en fonction du critère de privation de liberté et de la gravité des faits reprochés. En revanche, la Cour a annulé la loi sur trois points spécifiques, a précisé la délégation, ajoutant que ces trois annulations avaient un effet erga omnes depuis le 1er septembre 2013 et qu'un projet de loi était en cours pour adapter les dispositions légales en conséquence. Parmi les annulations prononcées par la Cour constitutionnelle, figure celle ayant pour effet de souligner que la loi doit prévoir que la personne qui n'a pas été arrêtée et qui est interrogée sur les infractions pouvant lui être imputées doit être informée qu'elle n'est pas en état d'arrestation et qu'en conséquence, elle peut aller et venir à tout moment. Une autre décision de la Cour constitutionnelle concerne celle ayant pour effet d'annuler le mécanisme de sanction qui était basé sur la théorie de la «preuve corroborant»: ainsi, les déclarations auto-incriminantes recueillies en violation du droit à l'assistance d'un avocat ne peuvent être utilisées pour fonder une condamnation.
Souhaitant dissiper tout doute quant à la question de savoir si la concertation confidentielle préalable avec l'avocat avait lieu avant l'inculpation, la délégation a assuré que la loi garantissait que cette concertation avait bien lieu avant que le juge d'instruction ne décerne un mandat d'arrêt et donc avant une inculpation.
Par ailleurs, «il est clair que quiconque est privé de sa liberté a droit à l'assistance médicale si besoin», a déclaré la délégation. Sans préjudice de ce droit, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix, a-t-elle poursuivi; les frais relatifs à cet examen sont à sa charge, a-t-elle précisé, ajoutant que dans les autres cas, il s'agit de frais de justice.
S'agissant des conditions de vie des détenus, la délégation a indiqué qu'au 15 octobre dernier, la Belgique comptait 11 629 détenus pour 9340 places, soit un taux de surpopulation de 24,5%. Il s'agit là d'un «gros point noir» en matière pénitentiaire, a-t-elle reconnu. La problématique de la surpopulation est double: d'une part, il y a trop de détenus en prison et, de l'autre, il n'y a pas assez de places. Aussi, convient-il de prendre en considération ces deux éléments en travaillant à la fois sur la surpopulation et sur la sous-capacité, a souligné la délégation.
Ainsi, ces dernières années, des mesures ont-elles été prises pour renforcer l'effectivité et l'efficacité des peines alternatives, a poursuivi la délégation. À cet égard, il convient de souligner qu'à compter du 1er janvier 2014, il sera possible de maintenir une personne placée en détention provisoire sous surveillance par le biais du système de bracelet électronique. Des discussions sont en cours au niveau du Parlement pour faire du bracelet électronique une peine à part entière; des discussions sont également en cours pour faire de la probation une peine autonome, a précisé la délégation.
Du point de vue de la lutte contre la sous-capacité carcérale, la délégation a fait valoir le «Masterplan» en vertu duquel la prison de Marche, d'une capacité de 312 places, a ouvert hier. La prison de Beveren ouvrira en mars 2014 et celle de Leuze en juillet de la même année, a-t-elle fait valoir.
La délégation a en outre souligné que la surpopulation carcérale en Belgique - qui est en moyenne de 21% plutôt que de 24% depuis l'ouverture hier de la prison de Marche - était particulièrement marquée dans les grandes villes, où elle atteint par exemple 70% à Anvers.
Il n'existe pas en Flandre d'établissements spécifiques accueillant les internés malades mentaux et jugés irresponsables, mais deux centres psychiatriques légaux ouvriront prochainement à Gand et Anvers, a indiqué d'autre part la délégation. Il s'agit en fait d'hôpitaux psychiatriques présentant un niveau de sécurisation semblable à celui des établissements pénitentiaires, a-t-elle précisé.
Quant à la prison néerlandaise de Tilburg, il s'agit d'un centre de détention fonctionnant avec du personnel local mais accueillant des détenus belges. Elle est placée sous la législation belge et sous la direction d'un directeur de nationalité belge. Il convient de nuancer le constat du Comité européen de prévention de la torture quant aux violences dans cette prison, car il s'agit surtout de tensions et, en outre, les détenus affirment en majorité de pas vouloir quitter cette prison pour être transférés en Belgique. La fermeture de la prison de Tilburg est liée à l'exécution du Masterplan de construction de nouvelles prisons en Belgique. Ni les autorités belges, ni les autorités néerlandaises ne souhaitent prolonger cette location ad vitam aeternam, a ajouté la délégation.
Il n'existe pas en Belgique de code de déontologie spécifique pour les agents pénitentiaires, mais ils sont soumis au Code de déontologie valable pour tous les agents de l'État, a en outre indiqué la délégation. Répondant à une question sur l'absence d'une interdiction explicite de la torture dans le code de déontologie de la police, la délégation a assuré que cette interdiction restait néanmoins un principe fondamental auquel les policiers étaient constamment sensibilisés. Cette absence de mention spécifique dans le code de déontologie de la police s'explique par des raisons techniques et procédurales, a estimé la délégation, faisant observer que l'insertion d'une mention explicite de l'interdiction de la torture dans ce code exigerait l'ouverture d'une procédure de révision du code de déontologie dans son ensemble.
Il n'y a pas de régime spécifique applicable aux terroristes. Ils ont la possibilité toutefois, comme pour tout autre détenu, de bénéficier d'un régime de sécurité particulier qui peut aller jusqu'à l'isolement, a indiqué la délégation. Mais même dans ce cas, les droits à la visite, au courrier, au téléphone et au culte sont maintenus, a-t-elle ajouté. Ces régimes de sécurité particuliers individuels sont rares.
Quant à l'utilisation du pistolet à impulsion électrique (Taser), la délégation a souligné que son utilisation n'était possible que pour certaines unités spéciales de la police fédérale et des zones de police d'Anvers et de Bruges. Il n'y a eu en Belgique aucun cas d'accident grave ou de décès signalé en rapport avec l'utilisation du Taser et aucune plainte n'a été déposée auprès des services de police concernant l'application de cette arme, a en outre fait valoir la délégation.
En ce qui concerne les questions d'asile, la délégation a présenté les modalités de «maintien» (en détention) des étrangers en application du Règlement dit de Dublin. Elle a ensuite indiqué que suite à la transposition de la directive européenne 2008/115 dite «retour», l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) a été désignée comme l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés. L'AIG a exécuté en 2012 un total de 162 contrôles pour lesquels un rapport a été établi, a indiqué la délégation, précisant que l'AIG n'avait jamais constaté de comportements haineux ni inadaptés face à ces éloignements (rapatriements ou refoulements). La délégation a souligné en outre que selon la loi, tout contrôle ne pouvait être systématique, ce qui a d'ailleurs été précisé par la Commission européenne lors de sa réunion du comité de contact en date du 8 mai 2009. Sur les 5742 éloignements effectués en 2012, plus des trois quarts sont des éloignements opérés sur une base volontaire et pour lesquels aucune escorte n'est requise et aucun moyen de contrainte prévu, a en outre souligné la délégation.
La délégation a en outre indiqué que «60% des demandes d'asile introduites par des personnes originaires d'Afghanistan se soldaient par l'octroi d'un statut de protection» (statut de réfugié ou protection subsidiaire). Elle a par la suite précisé, s'agissant des requérants d'asile afghans, qu'en 2012, il y a eu environ 38% de décisions négatives, 39% de décisions d'octroi de protection temporaire et 21% de décisions d'octroi du statut de réfugié.
En ce qui concerne les Roms, la délégation a souligné qu'ils étaient traités sur la base de la nationalité; ils sont donc considérés comme des citoyens de l'Union européenne et, de ce fait, traités comme tout citoyen de l'UE en Belgique, a-t-elle insisté. Ils peuvent introduire les mêmes procédures que les autres citoyens de l'Union pour obtenir un séjour. Les citoyens de l'Union ne sont «éloignés» que pour des motifs d'ordre public, a ajouté la délégation.
En général, a ensuite expliqué la délégation, face à une demande d'extradition étrangère, des garanties diplomatiques sont demandées par la Belgique en cas de risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, de risque d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et en cas de risque de peine de mort.
Pour ce qui est de la définition de la torture, la Belgique «maintient sa position relative à la définition en droit belge de la torture telle que reprise dans l'article 417bis de son Code pénal». S'il est vrai que cet article n'incrimine pas expressément les actes de torture commis par toute autre personne agissant à titre officiel ou à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d'un agent de la fonction publique, cette disposition s'applique bien évidemment à ces actes puisqu'elle recouvre tous les actes de torture et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la qualité de leur auteur.
La délégation a en outre indiqué que selon l'article 405 quater du code pénal, le «mobile abject» en matière de discrimination constitue une circonstance aggravante des infractions de coups et blessures volontaires. En outre, pour rappel, si un agent public commet un acte de torture ou un traitement inhumain, il sera puni, au principal, du chef de cette infraction avec une circonstance aggravante liée à sa qualité d'officier ou de fonctionnaire public, de dépositaire ou d'agent de la force publique agissant dans l'exercice de ses fonctions.
En ce qui concerne la traite d'êtres humains, la délégation a indiqué qu'en 2010, 662 affaires de traite avaient été renvoyées au parquet, 873 en 2011, et 704 en 2012. Mais il convient de souligner qu'il s'agit là d'une qualification initiale de «traite ou trafic» lorsqu'elle arrive au parquet, l'enquête judiciaire pouvant par la suite constater qu'en définitive, les faits ne sont pas constitutifs de traite. La délégation a renvoyé au paragraphe 42 du rapport pour ce qui est des condamnations et peines prononcées.
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CAT13/023F