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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME REPREND L'EXAMEN DE SON PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ D'OPINION ET D'EXPRESSION

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a repris, ce matin, l'examen en deuxième lecture de son projet d'observation générale au sujet de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui porte sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression.

Lors de sa cent-unième session, qui s'est tenue à New York en mars dernier, le Comité avait déjà adopté en deuxième lecture 24 paragraphes sur les 54 que comporte le projet d'observation générale (CCPR/C/GC/34/CRP.6) soumis par le rapporteur du Comité chargé de la question, M. Michael O'Flaherty. Celui-ci a indiqué que 75 commentaires avaient été communiqués par des États parties et organisations non gouvernementales, pour un total de 350 propositions de textes.

Les experts ont notamment porté leur attention sur une douzaine de paragraphes du projet d'observation générale, les échanges se concentrant sur les restrictions susceptibles d'être fixées par la loi en matière de liberté d'expression évoquées par le paragraphe 25 du projet et suivants. Le paragraphe 33 du projet, longuement débattu par les experts, a trait à la «moralité publique» et au fait que cette expression recouvre de grandes différences selon les sociétés. En raison de différences d'appréciation, les experts ont prévu d'y revenir lors de la séance de demain après-midi. Le Comité a également reporté l'examen du paragraphe 34, qui souligne que les restrictions doivent être nécessaires pour atteindre un objectif légitime. D'autres paragraphes examinés avaient trait à la sauvegarde de la sécurité nationale en tant que motif légitime de restriction à la liberté d'expression, à la réglementation éventuelle des discours dans un lieu public afin de maintenir l'ordre ou encore à la «proportionnalité» nécessaire de ces restrictions.

Le projet d'observations générales souligne que la loi ne peut pas conférer aux personnes chargées de son application un pouvoir illimité de décider de la restriction de la liberté d'expression. Il indique aussi que quand un État partie invoque un motif légitime pour justifier une restriction à la liberté d'expression, il doit démontrer la nature précise de la menace et la nécessité de la mesure prise.

L'article 19 du Pacte dispose que nul ne peut être inquiété pour ses opinions et que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Le Pacte relève toutefois que l'exercice des libertés comporte des devoirs et des responsabilités spéciales, ce qui implique qu'il puisse être soumis à certaines restrictions. Celles-ci doivent toutefois être expressément fixées par la loi lorsqu'elles sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Les observations générales du Comité visent à aider les États parties à mettre en œuvre les diverses dispositions du Pacte. À ce jour, le Comité a adopté 33 observations générales, qui peuvent être consultées sur le site Internet du Haut Commissariat à l'adresse suivante: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm. Le projet d'observation générale 34 actuellement à l'examen vise à remplacer l'Observation générale n°10, adoptée en 1983.

Le Comité poursuivra demain après-midi, à 15 heures, l'examen de ce projet d'observation générale.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT11/006F