Fil d'Ariane
LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE SE PENCHE SUR LES MESURES D'URGENCE ET LES TERRITOIRES NON AUTONOMES
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale s'est penché, ce matin, sur les questions relatives aux mesures d'urgence et à la mise en œuvre de l'article de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale concernant les pétitions émanant d'habitants de territoires non autonomes.
Présentant son rapport sur les mesures d'urgence, M. Patrick Thornberry a indiqué que le Groupe de travail sur les mesures d'urgence et l'alerte rapide a examiné un grand nombre de situations, dont quelques-unes nouvelles, durant plusieurs séances. Le Groupe a en outre révisé en 2007 les critères de recevabilité des cas, a-t-il précisé. Il a attiré l'attention sur certains chevauchements pouvant exister entre la procédure de suivi du Comité et la procédure associée aux mesures d'urgence et d'alerte rapide.
Apportant des compléments d'informations sur les cas examinés par le Groupe de travail sur les mesures d'urgence et d'alerte rapide, M. Thornberry a notamment évoqué le cas du Canada, qui concerne un différend entre une nation indienne du lac Lubicon et le Gouvernement de l'Alberta. Dans ce contexte, le Groupe de travail a demandé un complément d'information, rappelant au Canada la nature de la procédure de suivi du Comité. M. Thornberry a également fait état d'un cas concernant la République tchèque, et plus précisément la situation d'une communauté rom exposée à un risque d'expulsion. Le Comité a demandé au pays de fournir davantage d'informations au sujet de cette situation urgente. Un troisième cas examiné concernait l'Italie, et plus précisément des discours racistes, au niveau politique et médiatique, concernant la destruction de camps de roms et d'autres questions; le Groupe de travail a envoyé une lettre soutenant la prise de position de plusieurs experts indépendants des Nations Unies et demandant des compléments d'informations avant le 30 octobre 2008.
M. Thornberry a également cité le cas du Panama, où se pose un problème de déplacements arbitraires associés à un projet de barrage, et a rappelé que ce dernier pays doit faire l'objet d'un examen par le Comité lors de sa prochaine session. M. Thornberry a également fait état d'un cas concernant le Brésil, où se pose le problème de l'application d'un décret présidentiel de 2005, s'agissant plus précisément du problème de l'expulsion d'autochtones; dans ce cas, le Groupe de travail a requis des informations complémentaires au vu d'informations récentes reçues d'organisations non gouvernementales. Il a en outre attiré l'attention sur le cas de l'Inde, où des allégations ont été portées concernant, notamment, un problème de discrimination contre des autochtones du nord-est du pays et un problème lié à la construction d'un barrage sur un site sacré des Nagas dans le Manipur. Le cas du Pérou a également été examiné par le Groupe de travail, sous l'angle d'un problème d'exploitation, par des compagnies privées, de parties du territoire des Achuas. Le cas d'une communauté des Philippines a été étudié, pour laquelle se pose un problème de concession minière accordée sans son consentement préalable. M. Thornberry a enfin évoqué le cas du Belize et des allégations concernant des activités du gouvernement préjudiciables aux Mayas; étant donné la nature constante de cette dernière question, il a été décidé qu'elle ne serait pas étudiée dans le cadre de la présente procédure d'urgence et d'alerte rapide.
La Présidente du Comité, Mme Fatimata-Binta Victoire Dah, a indiqué que le bureau du Comité avait décidé que la situation du Pérou serait examinée au titre de la procédure de bilan - applicable aux pays dont la présentation du rapport accuse un important retard - si le rapport de cet État n'était pas reçu d'ici la fin de l'année. Le Comité a par ailleurs entériné les textes des projets de lettres que le Groupe de travail a suggéré d'envoyer aux États concernés.
S'agissant de la mise en œuvre de l'article 15 sur les territoires non autonomes, M. Dilip Lahiri a rappelé qu'en vertu de cet article, le Comité est habilité à examiner les plaintes et informations liées aux territoires sous tutelle et non autonomes et à soumettre ses avis et recommandations à l'Assemblée générale. M. Lahiri a souligné qu'il est difficile pour le Comité de s'acquitter de ses fonctions au titre de cet article, du fait que les copies des rapports reçus en vertu de cet article ne contiennent que peu d'informations directement en rapport avec les questions de discrimination raciale. Aussi a-t-il suggéré que dans son rapport à l'Assemblée générale, le Comité rappelle que de plus grands efforts doivent être déployés pour sensibiliser aux dispositions de la Convention dans les territoires non autonomes.
M. Lahiri a par ailleurs indiqué que le Comité a reçu, en date du 14 août 2008, une communication de la Coalition des nations et peuples autochtones, concernant la situation de l'Alaska et de Hawaï au regard de l'article 15 de la Convention. M. Lahiri a proposé que le Comité décide que la question ne relève pas de son ressort au vu de la résolution de l'Assemblée générale retirant l'Alaska et Hawaï de la liste des territoires non autonomes et donc de transmettre cette question à l'organe approprié des Nations Unies, à savoir dans ce cas le Comité spécial chargé de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux.
Qu'on le veuille ou non, cette question d'Hawaï et de l'Alaska a été close par les organes pertinents de l'ONU, y compris le Conseil de tutelle, a souligné un membre du Comité. Certains membres du Comité ont donc contesté l'idée de renvoyer cette question au Comité spécial, voire à un quelconque organe. Certains experts ont suggéré que la question soit renvoyée par le secrétariat à l'organe approprié des Nations Unies, sans préciser quel organe. Il a en outre été rappelé que le Comité reçoit, en vertu de l'article 15 de la Convention, des copies de communications et non pas directement des communications, qu'il n'est pas habilité à recevoir directement en vertu de cet article.
À l'instar de certains experts, la Présidente du Comité a estimé que le Comité n'est pas compétent pour examiner cette communication, qui d'ailleurs ne lui est pas parvenue de la manière appropriée, et peut donc tout simplement l'ignorer. Aussi, en fin de compte, le Comité a décidé de ne pas faire rapport sur cette communication à l'Assemblée générale.
Le Comité doit clore cet après-midi les travaux de sa soixante-treizième session en rendant publiques ses observations finales sur l'ensemble des rapports examinés durant cette session.
Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel
CRD08027F