Fil d'Ariane
LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE CLÔT LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a clos, cet après-midi, à Genève, les travaux de sa soixante-quatorzième session, qui s'est ouverte le 16 février dernier, en rendant publiques ses observations finales sur les rapports des neuf pays examinés durant cette session: Tunisie, Bulgarie, République du Congo, Pakistan, Turquie, Suriname, Finlande, Croatie et Monténégro. Le Comité a également rendu publiques ses observations finales sur la Gambie, pays qui n'a plus présenté de rapport depuis 1980 et sur la situation duquel il s'est penché durant cette session au titre d'une procédure qui s'applique à des États parties dont les rapports accusent un trop grand retard.
Durant cette session, le Comité s'est également penché, dans l'après-midi du vendredi 20 février, sur la question des mesures spéciales, ou action affirmative, dans le cadre du suivi de la discussion thématique qu'il avait tenue lors de sa session d'août dernier à ce sujet, dans l'optique éventuelle de la rédaction d'une recommandation générale sur cette question. Le Comité a également examiné en cours de session la question du suivi donné à ses observations finales.
Le Comité a en outre adopté le document constituant sa contribution à la Conférence d'examen de Durban, qui se tiendra le mois prochain à Genève et auprès de laquelle il sera représenté par sa Présidente, Mme Fatimata-Binta Victoire Dah.
À la dernière séance de sa session, le Comité a entendu l'un de ses membres, M. Patrick Thornberry, qui a présenté le rapport du Groupe de travail sur les mesures d'urgence et l'alerte rapide en rendant compte du suivi donné à un certain nombre de questions intéressant l'Australie, le Canada, El Salvador, l'Inde, l'Indonésie, la République démocratique populaire lao, le Népal, le Pérou et la Tanzanie. Tous ces cas concernent les populations autochtones, a souligné M. Thornberry, après avoir précisé que celui concernant la minorité hmong en République démocratique populaire lao était peut-être le plus urgent - ce qu'ont également soutenu plusieurs membres du Comité. D'une manière générale, étant donné que ces cas portent sur les populations autochtones, il s'agirait donc pour le Comité d'insister sur la nécessité de concilier les objectifs de développement et de respect des droits de ces populations, a déclaré M. Thornberry. Conformément à sa pratique, le Comité a décidé d'approuver les lettres proposées par le Groupe de travail pour être envoyées aux différents pays susmentionnés.
S'adressant au Comité à l'ouverture de la session, la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, a notamment souligné que l'Assemblée générale avait approuvé la demande du Comité de prolonger d'une semaine chacune de ses deux sessions annuelles pour les deux prochaines années, eu égard à la charge de travail et au retard enregistré dans l'examen des rapports soumis.
Lors de sa prochaine session, qui se tiendra, pour quatre semaines, du 3 au 28 août 2009, le Comité examinera les rapports du Tchad, de la Pologne, de la Colombie, de l'Azerbaïdjan, de la Grèce, de Monaco, du Chili, des Émirats arabes unis, des Philippines, de l'Éthiopie, du Pérou et de Panama. Il se penchera également sur les situations aux Maldives et au Koweït, États parties très en retard dans la présentation de leurs rapports.
Observations finales
Le Comité a adopté des observations finales sur les rapports des neuf États parties qu'il a examinés durant cette session - Tunisie, Bulgarie, République du Congo, Pakistan, Turquie, Suriname, Finlande, Croatie et Monténégro - ainsi que sur la situation en Gambie, examinée au titre de la procédure de bilan, applicable aux États parties dont les rapports accusent un trop grand retard.
S'agissant du rapport périodique de la Tunisie, le Comité se félicite que les instruments internationaux ratifiés par le pays fasse partie de sa législation nationale, aient primauté sur les normes de cette législation et puissent être invoquées devant les tribunaux (il note toutefois plus loin que jamais la Convention n'a été directement invoquée devant les tribunaux). Le Comité note en outre avec intérêt que, suite aux recommandations du Conseil des droits de l'homme et du Comité des droits de l'homme, le Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales créé en 1991 a fait l'objet, en 2008, d'une réforme en vue d'accroître son efficacité et son indépendance, conformément aux Principes de Paris. Par ailleurs, le Comité accueille favorablement les diverses mesures prises pour promouvoir, à tous les niveaux de l'enseignement, le principe de tolérance et la culture des droits de l'homme. Il loue également la poursuite des efforts consentis par la Tunisie pour réduire la pauvreté et promouvoir les zones les moins favorisées du pays, lutter contre l'analphabétisme et assurer l'égalité des hommes et des femmes dans la société tunisienne. Le Comité prend toutefois note, de nouveau, de l'écart existant entre l'appréciation de la Tunisie selon laquelle la société tunisienne serait homogène et des informations fournies par la Tunisie elle-même au sujet de l'existence de populations différentes, telles que les populations berbérophones et d'Afrique subsaharienne vivant dans le pays. Tout en prenant note des informations fournies par le pays selon lesquelles la population amazigh de Tunisie, qui ne constituerait pas plus de 1% de la population totale, serait parfaitement intégrée dans l'unité plurielle tunisienne et ne souffrirait d'aucune forme de discrimination, le Comité appelle la Tunisie à prendre en considération la façon dont les Amazighs eux-mêmes se perçoivent et se définissent. Le Comité invite instamment la Tunisie à reconsidérer la situation des Amazighs à la lumière des accords internationaux relatifs aux droits de l'homme, en vue de garantir aux membres de cette communauté l'exercice des droits qu'ils revendiquent, notamment le droit à leur propre culture et à l'usage de leur langue maternelle, à la préservation et au développement de leur identité. Le Comité reste en outre préoccupé par certaines informations faisant état de pratiques administratives interdisant l'inscription au registre de l'état civil des prénoms amazighs. Il se dit aussi préoccupé par des informations selon lesquelles les Amazighs n'ont pas le droit de créer des associations à caractère social ou culturel. Il note également que, d'après certaines informations, les Amazighs sont empêchés de préserver et d'exprimer leur identité culturelle et linguistique en Tunisie.
D'autre part, le Comité recommande à la Tunisie d'adopter une législation spécifique sur le délit de discrimination raciale et la propagation de la haine raciale satisfaisant à toutes les exigences de l'article 4 de la Convention et prévoyant des sanctions proportionnelles à la gravité des infractions. Le Comité est en outre préoccupé par l'absence de législation spécifique sur les réfugiés et par des mesures de refoulement qui auraient été prises à leur encontre. Il note également des informations faisant état de retards dans l'émission et le renouvellement des cartes de séjour des réfugiés. Aussi, le Comité invite-t-il la Tunisie à élaborer un cadre législatif pour la protection des réfugiés conformément aux normes internationales, à poursuivre sa collaboration avec le HCR et à protéger les personnes qui sont réfugiées en Tunisie.
Dans ses observations finales sur le rapport périodique de la Bulgarie, le Comité, tout en se félicitant des progrès réalisés dans le renforcement de la démocratie et de l'État de droit en Bulgarie, indique - au titre des facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention - être conscient des efforts que doit accomplir le pays, notamment pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire et pour éliminer la corruption. Au nombre des aspects positifs, le Comité prend acte avec satisfaction que la Convention a une valeur supérieure à la législation nationale. Il accueille également avec satisfaction la consécration dans plusieurs codes ou lois nationales du principe d'égalité et de non-discrimination et salue la qualité de la législation pénale en matière d'incrimination des actes de discrimination raciale en Bulgarie. Le Comité note par ailleurs avec satisfaction que le pays a pris des mesures et mis en œuvre des programmes pour l'intégration des personnes appartenant à des minorités. Il s'interroge toutefois sur le concept d'«unité nationale» dont fait état le rapport de la Bulgarie et recommande que, dans son prochain rapport, le pays lui fournisse des précisions sur la combinaison de ce concept avec la nécessité de respecter les droits des personnes appartenant à des minorités. Le Comité reste par ailleurs préoccupé par la faible représentation des personnes appartenant à certains groupes minoritaires, notamment des Roms, au sein des différentes administrations publiques, de l'armée et de la police, ce qui peut être le résultat de pratiques de discrimination lors de la sélection et du recrutement. Préoccupé par l'ancienne pratique consistant à placer les enfants roms dans des écoles spéciales réservées aux enfants avec handicap, le Comité recommande à la Bulgarie de poursuivre les mesures d'intégration des enfants roms dans des écoles mixtes. Il se dit en outre préoccupé par les obstacles rencontrés par les Roms pour l'accès au travail, au logement, à la santé et à l'éducation. Le Comité note également avec préoccupation qu'il existe des cas de mauvais traitements et d'usage excessif de la force par la police bulgare à l'égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier des Roms; la Bulgarie est donc encouragée à continuer de prendre des mesures pour lutter contre les abus d'autorité et les mauvais traitements par les forces de police à l'égard de ces personnes.
D'autre part, le Comité constate que les dispositions pénales relatives aux actes de racisme font encore l'objet de peu d'applications. Il se déclare en outre préoccupé par les informations faisant état de la propagation de stéréotypes racistes et de propos haineux contre des personnes appartenant à des minorités par certaines organisations, certains organes de presse, certains médias et certains partis politiques - notamment l'ATAKA - et se dit aussi préoccupé par des actes haineux et racistes contre les personnes appartenant à des minorités commis, notamment, par des groupes néo-nazis skinheads. Le Comité recommande à la Bulgarie de prendre des mesures effectives pour sanctionner les organisations, organes de presse, médias et partis politiques qui se rendent coupables de tels agissements. Par ailleurs, le Comité est d'avis que l'opinion publique devrait être mieux informée de la procédure (de plaintes, ou communications) prévue à l'article 14 de la Convention.
Dans ses observations finales sur le rapport initial de la République du Congo, le Comité relève que ce rapport a été présenté avec vingt années de retard et exhorte le pays à respecter le délai fixé (30 mars 2012) pour la soumission de son prochain rapport périodique. Le Comité relève avec satisfaction que, selon la Constitution de 2002, les instruments de droits de l'homme internationaux ratifiés par la République du Congo, dont la Convention, font partie intégrante de la législation nationale du pays. Il note par ailleurs avec intérêt qu'un Plan national d'action visant à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones (2009-2013) a été préparé et adopté avec la participation de la société civile et d'institutions des Nations Unies. Le Comité note en outre avec intérêt le projet de loi sur la promotion et la protection des droits de l'homme des peuples autochtones, dont il recommande au pays d'accélérer l'adoption. Au titre des facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention, le Comité note que la République du Congo est confrontée au défi de la période de reconstruction qu'elle traverse après une longue période de conflits armés; à cet égard, le Comité se dit préoccupé par la fragilité de la paix, ce qui a entraîné des obstacles pour la pleine mise en œuvre de la Convention. Bien que la République du Congo reconnaisse l'existence de tensions interethniques dans le pays, il n'y a pas, à l'heure actuelle, dans la législation interne congolaise, de définition de la discrimination raciale qui corresponde à celle énoncée à l'article premier de la Convention, s'inquiète le Comité; la République du Congo est donc encouragée à entreprendre rapidement une réforme de sa législation, en particulier de son Code pénal, afin d'introduire une législation spécifique sur la discrimination raciale, y compris une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à l'article premier de la Convention.
D'autre part, le Comité note avec préoccupation les rapports de violence, d'abus de pouvoir et de traitement cruel, inhumain et dégradant de la part des «éco-gardes» du Projet de gestion des écosystèmes autour du Parc national Ndoki, à l'encontre de la population autochtone de la région méridionale de la République du Congo. Le Comité regrette que ces allégations n'aient pas donné lieu à des poursuites judiciaires et exhorte la République du Congo à entreprendre de telles poursuites pour toute allégation de ce type. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que les droits des peuples autochtones - et en particulier des Pygmées - de posséder, de développer, de contrôler et d'exploiter leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux ne sont pas garantis et que des concessions sont octroyées sur les terres et territoires de ces peuples sans aucune consultation préalable. Il est donc recommandé à la République du Congo de prendre des mesures urgentes et adéquates pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones, notamment des Pygmées, et plus particulièrement pour établir les droits forestiers de ces peuples dans la législation nationale et pour enregistrer les terres ancestrales des Pygmées dans le registre foncier, en consultation avec les peuples autochtones concernés. Le Comité se dit préoccupé par la marginalisation et la discrimination auxquelles sont confrontés les Pygmées en termes d'accès à la justice et de jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier pour ce qui est de l'accès à l'éducation, la santé et l'emploi. Le Comité se dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état de violence, de discrimination et d'exploitation auxquelles les Pygmées sont soumis et qui peuvent parfois s'apparenter à des formes modernes d'esclavage. Le Comité relève en outre avec préoccupation la faible représentation des peuples autochtones dans la vie politique, en raison de leur faible niveau d'éducation. Est également jugé préoccupant le faible niveau d'enregistrement des naissances parmi la population autochtone, nombre d'autochtones n'ayant d'ailleurs pas de papiers d'identité. D'autre part, le Comité note avec préoccupation la jouissance limitée de leurs droits économiques, sociaux et culturels dont bénéficient les non-ressortissants, en particulier les réfugiés et demandeurs d'asile d'Angola, de République démocratique du Congo et du Rwanda, ainsi que les difficultés que ces personnes rencontrent pour obtenir le statut de réfugié. À cet égard, la République du Congo est invitée à mettre en place une procédure effective de détermination du statut de réfugié, à envisager l'adoption d'une loi sur l'asile et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégration réussie des réfugiés dans le pays. Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les tensions interethniques qui persistent dans la partie septentrionale du pays et invite la République du Congo à accélérer ses efforts visant à promouvoir des relations harmonieuses entre les réfugiés et les différents groupes ethniques et culturels qui vivent dans cette partie du pays.
Dans ses observations finales concernant le rapport périodiques du Pakistan, le Comité note que ce rapport avait dix années de retard et invite le pays à respecter, à l'avenir, les délais fixés pour la soumission de ses rapports (31 juillet 2014 pour le prochain). Au nombre des aspects positifs, le Comité note les engagements pris par le pays lors du processus d'Examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme auquel il s'est soumis, en particulier pour ce qui est de l'établissement d'une institution nationale des droits de l'homme indépendante et de la promotion de droits égaux pour les minorités; le Pakistan est encouragé à respecter ses engagements. Le Comité se réjouit par ailleurs des mesures spéciales mises en place pour faire progresser la jouissance égale des droits des membres des groupes minoritaires, notamment par le biais de sièges réservés au sein des assemblées fédérales et provinciales. Le Comité réitère toutefois son regret au regard de la maigreur des informations fournies concernant les zones tribales sous administration fédérale et la province de la Frontière du Nord-Ouest et note avec préoccupation que les lois du Pakistan ne sont pas applicables dans ces provinces dans la même mesure qu'elles le sont pour les autres parties du territoire. Il est donc recommandé au pays d'assurer que ses lois nationales soient applicables sur la totalité de son territoire. Le Comité réitère également sa préoccupation du fait qu'aucune loi anti-discrimination globale n'a encore été adoptée au Pakistan. Aucune loi interdisant la discrimination fondée sur la caste n'a encore été adoptée, ajoute le Comité, avant de se dire préoccupé par la persistance d'une ségrégation de facto et d'une discrimination à l'encontre des dalits s'agissant de la jouissance de tous leurs droits économiques, civils, politiques et sociaux. Par ailleurs, tout en prenant note de la contrainte qu'exerce sur les ressources nationales et provinciales l'arrivée massive de réfugiés au Pakistan - en particulier le grand nombre de réfugiés d'Afghanistan -, le Comité se dit préoccupé que le pays n'ait pas accédé à la Convention de 1951 relative au statut de réfugié et à son Protocole de 1967 et qu'il n'ait toujours pas adopté de législation spécifique sur les réfugiés.
D'autre part, le Comité fait part de sa préoccupation face aux informations concernant la situation au Baloutchistan, s'agissant plus particulièrement des actes de violence contre les étrangers et les civils baloutches. Il exprime également sa préoccupation face aux actes de violence commis contre les femmes, en particulier celles qui appartiennent à un groupe minoritaire. Le Comité relève en outre que le Pakistan appréhende le concept de minorité uniquement sous l'angle des minorités religieuses non musulmanes et qu'aucune politique spécifique ni aucun cadre législatif ne semble exister pour assurer une représentation appropriée de tous les groupes ethniques. Le Comité exprime sa préoccupation face aux infractions rapportées au droit à la liberté de religion et face au risque que les lois sur le blasphème ne soient utilisées de manière discriminatoire contre les groupes de minorités religieuses, qui peuvent aussi être des membres de minorités ethniques. Tout en se félicitant des mesures prises pour abolir cette pratique - notamment l'adoption de la loi d'abolition du système de travail forcé - le Comité fait part de sa préoccupation face à la persistance de l'existence du travail forcé au Pakistan, qui semble être liée, entre autres, à l'inégale distribution de la terre. Il est en outre préoccupant que cette pratique affecte principalement les groupes marginalisés tels que les castes énumérées.
Dans ses observations finales sur le rapport contenant le rapport initial de la Turquie, le Comité salue l'importante réforme législative menée par le pays en vue d'intégrer les normes de droits de l'homme dans la législation nationale. Il salue également le parrainage initial et l'implication subséquente de la Turquie s'agissant de l'Alliance des civilisations, ce qui témoigne de l'engagement du pays en faveur de la lutte contre la discrimination raciale au niveau mondial. Le Comité prend également note avec satisfaction des initiatives prises par la Turquie pour faciliter le retour volontaire des personnes déplacées internes, essentiellement constituées de Kurdes de la partie sud-orientale du pays. Le Comité encourage toutefois la Turquie à envisager le retrait de la réserve qu'elle maintient au sujet de l'article 22 de la Convention, ainsi que le retrait de ses déclarations sur la mise en œuvre et l'applicabilité territoriale de la Convention, de manière, notamment, à lever la limitation territoriale relative à l'application de cet instrument. D'autre part, le Comité recommande à la Turquie d'envisager l'adoption d'une définition claire et complète de la discrimination raciale dans sa législation interne; cela est d'autant plus important, souligne-t-il, que la législation actuelle - notamment l'article 10 de la Constitution qui garantit l'égalité de tous devant la loi sans discrimination fondée, entre autres, sur la race - n'inclut pas spécifiquement l'origine nationale et ethnique parmi les fondements de discrimination qui sont interdits. Le Comité note par ailleurs que selon la loi turque, seuls les citoyens turcs appartenant aux minorités non musulmanes en vertu du Traité de Lausanne de 1923 relèvent du terme de «minorité» et que ce Traité ne s'applique qu'aux seules communautés arménienne, grecque et juive. Le Comité note également que certains groupes, comme les Roms et les Kurdes, sont confrontés à une situation socioéconomique plus difficile que le reste de la population. Il se dit préoccupé que l'application de critères restrictifs pour déterminer l'existence de groupes ethniques ainsi que la reconnaissance officielle de certains et le refus d'en reconnaître d'autres ne mènent à des différences de traitement entre les différents groupes ethniques et autres, ce qui risque, par conséquent, d'engendrer une discrimination de facto en matière de jouissance des droits et libertés énoncés à l'article 5 de la Convention. Le Comité se dit en outre préoccupé par les allégations d'attitudes hostiles persistantes de la part du public en général, y compris des attaques et des menaces, à l'encontre des Roms, des Kurdes et des personnes appartenant à des minorités non musulmanes. Il est recommandé à la Turquie de prendre des mesures pour prévenir et combattre de telles attitudes.
Par ailleurs, le Comité note que l'article 216 du Code pénal interdisant l'incitation à l'hostilité ou à la haine fondée sur la classe sociale, la race, la religion ou la différence régionale ne se limite qu'aux actes constituant un danger clair et imminent pour l'ordre public, excluant ainsi du champ d'application de cet article les actes d'incitation à l'hostilité qui ne constituent pas un danger pour l'ordre public. Le Comité reste préoccupé que la législation nationale ne couvre pas pleinement tous les aspects de l'article 4 de la Convention. Le Comité se dit en outre préoccupé que la Turquie maintienne une limitation géographique à la Convention de 1951 sur le statut de réfugiés, ce qui réduit la protection accordée aux réfugiés en provenance d'États non européens et risque de les soumettre à une discrimination. Le Comité se dit également préoccupé par les informations faisant état d'expulsion et de refoulement de réfugiés reconnus selon le mandat du HCR et de personnes enregistrées par le HCR comme demandeurs d'asile. Le Comité recommande à la Turquie, dans le cadre de sa réforme législative en cours, d'adopter une loi anti-discrimination complète couvrant tous les droits et libertés protégés en vertu de l'article 5 de la Convention. Par ailleurs, le Comité se dit préoccupé par la situation particulièrement grave de la minorité grecque, notamment pour ce qui est de la formation du personnel religieux et des questions non résolues de restitution de propriété. Il demande à la Turquie de remédier à une telle discrimination et de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rouvrir le séminaire théologique grec orthodoxe sur l'île d'Heybeliada, ainsi que pour restituer les propriétés confisquées et, à cet égard, pour exécuter rapidement tous les jugements pertinents de la Cour européenne des droits de l'homme. D'autre part, le Comité se dit préoccupé que de nombreuses personnes d'origine rom continuent d'être confrontées à la discrimination, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et du logement. En outre, le Comité reste préoccupé par les opportunités inadéquates offertes aux enfants appartenant à des groupes ethniques d'apprendre dans leur langue maternelle. Il est par ailleurs recommandé à la Turquie d'inclure dans sa législation pénale interne une disposition spécifique visant à assurer que la motivation de haine ethnique, raciale ou religieuse soit prise en compte comme circonstance aggravante dans les procédures pénales.
Dans ses observations finales sur le rapport périodique du Suriname, le Comité souligne qu'en dépit des défis auxquels il est confronté et des ressources limitées dont il dispose en termes d'argent et de personnel, le pays a fait des efforts pour présenter son rapport, ce qui témoigne de son engagement en faveur de la lettre et de l'esprit de la Convention. Au nombre des aspects positifs, le Comité note avec intérêt les développements juridiques intervenus en matière de réglementation du mariage, avec, en particulier, l'entrée en vigueur de la loi portant révision de la loi de 1973 sur le mariage, qui a levé l'inégalité qui existait dans le domaine des mariages religieux. Le Comité se félicite en outre de l'information concernant la mise en place de la Commission présidentielle sur les droits fonciers, qui a achevé son rapport final. Le Comité réitère toutefois l'invitation qu'il avait adressée au Suriname afin que ce pays mette en place dès que possible la Cour constitutionnelle. Tout en reconnaissant que l'économie nationale du Suriname dépend lourdement de l'industrie d'extraction des ressources naturelles (extraction minière et forestière), y compris sur les terres ancestrales et les implantations traditionnelles des peuples autochtones et tribaux, le Comité reste préoccupé au sujet de la protection des droits sur la terre, les territoires et les ressources communales desdits peuples vivant à l'intérieur du pays. De même, le Comité se dit préoccupé par l'inexistence de cadre législatif spécifique visant à garantir la réalisation des droits collectifs des peuples autochtones et tribaux au Suriname. Il exhorte le pays à assurer la reconnaissance juridique des droits collectifs des peuples autochtones et tribaux - localement connus sous les noms de Marrons et de «noirs de la brousse» - de posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres, ressources et territoires communaux selon les lois coutumières et le système de propriété foncière traditionnel, ainsi que de participer à l'exploitation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles y associées. Conformément à ses précédentes recommandations, le Comité invite en outre le Suriname à mettre à jour et adopter le projet de loi sur les mines - qui se trouve toujours devant le Parlement depuis son élaboration en 2004.
Par ailleurs, le Comité réitère sa préoccupation au sujet des informations récurrentes qui soulignent que les enfants des groupes autochtones et tribaux continuent d'être confrontés à une discrimination, notamment en matière d'accès à l'éducation, à la santé et aux services publics. Le Comité note à cet égard que cette discrimination affecte tant les communautés autochtones et tribales vivant à l'intérieur du pays que celles vivant dans des cadres suburbains. Le Comité s'inquiète en outre qu'aucune mesure spéciale ne soit prise pour préserver les langues maternelles des populations autochtones et tribales du pays, ce qui est reflété dans le domaine de l'éducation, pas plus qu'il n'en est pris pour assurer de protection effective en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi de travailleurs appartenant à ces populations. Le Comité juge particulièrement préoccupant que le taux d'analphabétisme des populations autochtones et tribales soit le double de la moyenne nationale. Tout en reconnaissant que le Suriname a publiquement déclaré avoir appliqué les jugements de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans les affaires du peuple Saramaka et du village Moiwana, le Comité se dit préoccupé par les retards persistants dans l'application des aspects les plus essentiels de ces jugements, en particulier pour ce qui a trait à la reconnaissance des droits communaux et d'autodétermination du peuple Saramaka et pour ce qui touche aux enquêtes et aux poursuites contre les auteurs du massacre du village Moiwana en 1986.
Dans ses observations finales sur le rapport périodique de la Finlande, le Comité se réjouit de l'adoption de la loi anti-discrimination de 2004, ainsi que de la mise en place du Tribunal national contre la discrimination. Il se félicite également de l'adoption par le Parlement d'un amendement à la Loi sur les étrangers qui permet aux détenteurs d'un permis temporaire (permis B) d'obtenir un permis de travail. Le Comité note aussi avec satisfaction que le Code pénal a été complété en 2003 d'une disposition pénalisant la participation aux activités d'une organisation criminelle ayant pour but l'agitation ethnique contre un certain groupe de population ainsi que d'une disposition permettant de prendre en compte la motivation raciste d'un acte comme circonstance aggravante permettant d'infliger une peine plus sévère. Le Comité se félicite également de l'adoption en 2008 d'un Programme de sécurité intérieure visant à améliorer la sécurité des immigrants et des minorités ethniques, ainsi qu'à réduire la violence, combattre la criminalité organisée et prévenir la cybercriminalité et les risques liés à Internet. Le Comité réitère en revanche son opinion s'agissant du caractère par trop restrictif de l'approche de la Finlande quant à la définition de qui peut être considéré comme Sami et, donc, relever de la législation pertinente mise en place en faveur des Samis. Le Comité réitère à cet égard sa recommandation visant à ce que la Finlande accorde un poids plus approprié à l'auto-identification des individus concernés. D'une manière générale, le Comité réitère sa préoccupation face au caractère limité des progrès enregistrés pour résoudre les questions relatives aux droits des Samis, sans compter que le Finlande n'a toujours pas adhéré à la Convention n°169 de l'OIT sur les peuples autochtones et tribaux. Il renouvelle son appel à la Finlande afin qu'avec le peuple sami, elle trouve la manière de régler de manière adéquate le différend foncier.
Le Comité reste par ailleurs préoccupé par la persistance d'attitudes racistes et xénophobes au sein de nombreux secteurs de la population finlandaise. Il recommande notamment au pays de cibler les adultes finlandais dans ses stratégies visant à combattre ces attitudes. Le Comité exprime en outre sa préoccupation face à la ségrégation de facto à laquelle sont confrontés les immigrants et les Roms en matière de logement. Il reste préoccupé par la jouissance limitée de leurs droits tels qu'énoncés dans la Convention dont bénéficient les membres de la communauté rom, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, du logement et de l'accès aux lieux publics. Le Comité reste également préoccupé par la persistance d'une discrimination de facto à l'encontre des personnes d'origine étrangère, notamment des Somaliens, dans un certain nombre de domaines, en particulier au regard du plus faible taux d'emploi parmi les personnes originaires de l'immigration et au regard des difficultés que ces personnes, ainsi que les étrangers, continuent de rencontrer lorsqu'elles essaient d'accéder à des lieux tels que les bars et les restaurants. Sont également jugés préoccupants les obstacles que les immigrants rencontrent pour souscrire des polices d'assurance ou des contrats de téléphonie mobile. Il est recommandé à la Finlande d'intensifier ses efforts pour combattre la discrimination contre les personnes d'origine étrangère.
Dans ses observations finales sur le rapport périodique de la Croatie, le Comité se réjouit de l'adoption d'un certain nombre de lois nouvelles visant l'application de diverses dispositions de la Convention, s'agissant plus particulièrement de la Loi anti-discrimination de 2009, de la Loi constitutionnelle de 2002 sur les minorités nationales ou encore de la Loi de 2008 sur le droit à l'assistance juridique. Il note également avec satisfaction la mise en place d'une série d'institutions dédiées à la promotion des droits de l'homme, en particulier des droits des minorités, au nombre desquelles figurent les conseils pour les minorités nationales Il se réjouit en outre que la Convention soit incorporée dans le droit interne de la Croatie et que le droit international prévale sur le droit interne croate. Prenant note, toutefois, de l'information selon laquelle certaines autorités locales répugnent à appliquer les lois et politiques gouvernementales sur la non-discrimination, en particulier pour ce qui a trait aux personnes qui retournent dans leur foyer, le Comité recommande à la Croatie de prendre des mesures concrètes pour assurer la pleine application - tout particulièrement au niveau local - de sa législation et de ses politiques en matière de non-discrimination, de manière à éliminer tous les cas de discrimination de facto. Par ailleurs, le Comité réitère sa préoccupation face aux nombreux cas de violence à l'encontre de membres de minorités qui ne font pas l'objet de poursuite et dont les auteurs ne sont pas punis. Le Comité reste également préoccupé par l'absence de loi interdisant les organisations racistes. Tout en exprimant sa satisfaction pour les mesures adoptées par la Croatie pour éliminer la discrimination à l'encontre des communautés roms, le Comité continue d'être préoccupé par la discrimination à laquelle sont confrontés les membres de cette minorité dans leur jouissance des droits de l'homme, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, du logement, de la citoyenneté et de la participation politique. Le Comité note également qu'apparemment, les membres de la minorité rom rechignent à s'identifier comme tels lors des recensements nationaux. Il réitère donc sa recommandation à la Croatie afin qu'elle intensifie ses efforts visant à éliminer la discrimination contre les Roms.
Par ailleurs, le Comité recommande à la Croatie de renforcer ses efforts afin d'assurer que tous les procès pour crimes de guerre menés au niveau national le soient de manière équitable et non discriminatoire et que tous les crimes de guerre fassent effectivement l'objet d'enquêtes et de poursuites, indépendamment de l'origine ethnique des victimes et des responsables impliqués. Le Comité se dit en outre préoccupé par la persistance de la sous-représentation des minorités au sein du pouvoir judiciaire. Il réitère également sa préoccupation face aux difficultés que continuent de rencontrer certains groupes ethniques, en particulier les personnes d'origine rom, serbe et bosniaque, pour ce qui est d'obtenir les papiers nécessaires à l'acquisition de la citoyenneté. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que les jeunes filles roms ont tendance à être mariées à un âge précoce, en dépit de l'interdiction légale de tels mariages précoces; il est recommandé à la Croatie d'entreprendre, auprès des groupes concernés, des campagnes de sensibilisation à l'illégalité de tels mariages. D'autre part, le Comité réitère sa recommandation visant à ce que la Croatie intensifie ses efforts visant à faciliter le retour et la réintégration des réfugiés, en particulier les personnes de retour qui appartiennent à la minorité serbe. La Croatie devrait créer les conditions permettant aux personnes de retour de toutes origines ethniques de pouvoir opter pour une résidence permanente. Le Comité recommande par ailleurs au pays de continuer à accroître ses efforts visant - en éliminant les disparités économiques et sociales entre les régions - à créer les conditions propices à un développement durable des «zones de préoccupation spéciale de l'État», qui sont habitées par les minorités les plus nombreuses, notamment les minorités serbe et rom. Le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état de préjugés, au sein de la société croate, à l'encontre de certains groupes minoritaires tels que les minorités rom et serbe. Il se dit également préoccupé par les informations qui font état d'un regain de tension ethnique dans un pays voisin qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie et note qu'historiquement, les tensions ethniques dans l'ex-Yougoslavie ont eu la propension à s'étendre dans toute la région. Aussi, le Comité encourage-t-il la Croatie à renforcer ses efforts en faveur de la promotion, auprès de l'ensemble du public, de l'harmonie et de la tolérance interethniques. Il est recommandé à la Croatie de prendre toutes les mesures appropriées afin d'assurer qu'aucune tension ethnique dans un pays voisin ne migre en Croatie.
Dans ses observations finales sur le rapport initial du Monténégro, le Comité salue les nombreuses mesures législatives et administratives prises par le pays afin d'établir un cadre pour la promotion et la protection des droits de l'homme, notamment l'adoption de la nouvelle Constitution de 2007 - qui intègre une large interdiction de la discrimination en interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur quelque base que ce soit - ou encore l'adoption de la loi sur l'emploi des étrangers de mars 2007. Le Comité note en outre avec satisfaction l'adoption du plan d'action pour la mise en œuvre de la Décennie en faveur de l'inclusion des Roms (2005-2015) ainsi que l'adoption de la Stratégie pour l'amélioration de la situation des populations rom, ashkali et égyptienne au Monténégro pour la période 2008-2012. Le Comité exhorte toutefois le pays à accélérer ses efforts visant à mettre ses lois internes, notamment la Loi sur les droits et libertés des minorités de 2006, en conformité avec les dispositions de la Constitution de 2007 et de la Convention. Préoccupé par les difficultés que rencontrent de nombreuses «personnes déplacées» provenant de Croatie et de Bosnie-Herzégovine et «personnes déplacées internes» provenant du Kosovo en matière d'accès à l'emploi, à l'assurance santé, au bien-être social et aux droits de propriété, en raison des incertitudes entourant leur statut juridique, le Comité recommande au Monténégro d'accélérer ses efforts en vue de lever les incertitudes pesant sur le statut juridique de ces personnes, en particulier en leur accordant la citoyenneté, le permis de résidence à long terme ou le statut de réfugié, selon qu'il convient. Le Comité se dit en outre préoccupé qu'en dépit des diverses mesures prises pour faire progresser la situation des Roms, des nombres élevés et disproportionnés d'enfants roms ne sont pas scolarisés et connaissent de forts taux d'abandon. Est également jugé préoccupant le fait qu'un nombre élevé de Roms du Kosovo rencontre des problèmes en matière d'accès à l'éducation du fait d'un manque de maîtrise de la langue monténégrine et d'un défaut de papiers d'identité. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le fait que les conditions de vie et la situation socioéconomique des Roms continuent d'être précaires et discriminatoires dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, des soins de santé et de la protection sociale.
D'autre part, le Comité reste préoccupé par les allégations continues faisant état de brutalités et de mauvais traitements policiers ainsi qu'un manque d'enquêtes rapides et impartiales s'agissant de ces cas en ce qui concerne les groupes ethniques défavorisés, en particulier les Roms, qui sont particulièrement victimes de ces abus. Le Comité reste également préoccupé par les informations qui font état d'un regain de tension ethnique dans un pays voisin qui faisait partie de l'ex-Yougoslavie et note qu'historiquement, les tensions ethniques dans l'ex-Yougoslavie ont eu la propension à s'étendre dans toute la région. Aussi, le Comité encourage-t-il le Monténégro à renforcer ses efforts en faveur de la promotion, auprès de l'ensemble du public, de l'harmonie et de la tolérance interethniques. Il dans ce contexte recommandé au Monténégro de prendre toutes les mesures appropriées afin d'assurer qu'aucune tension ethnique dans un pays voisin ne migre au Monténégro.
Au titre de la procédure de bilan, le Comité a adopté des observations finales concernant la Gambie, dans lesquelles il note avec regret que depuis 1980 - et en dépit de rappels répétés - ce pays ne lui a soumis aucun rapport. Rappelant qu'il avait décidé en mars 2008 de transmettre à la Gambie une liste de questions auxquelles le pays était appelé à répondre avant le 30 septembre 2008, le Comité note avec regret que la Gambie n'y a jamais répondu, pas plus qu'elle n'a répondu à l'invitation qui lui avait été adressée de participer à l'examen de la situation en Gambie au regard de la mise en œuvre de la Convention. Aussi, le Comité exhorte-t-il la Gambie à préparer et à soumettre sans délai ses rapports en retard attendus au titre de la Convention.
Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel
CERD0913F