Fil d'Ariane
Le Comité des disparitions forcées salue la coopération du Brésil mais reste inquiet de l'absence d'enquêtes et de la corruption dans le système judiciaire
Le Comité des disparitions forcées, a examiné, hier et aujourd’hui le rapport initial du Brésil sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Les membres du Comité ont constaté que les enquêtes sont rares au Brésil s'agissant des cas des disparitions forcées et déploré la corruption qui touche le système judiciaire, ainsi que le transfert de nombreux cas des juridictions civiles vers des juridictions militaires. Les experts ont néanmoins salué la coopération et l’esprit de dialogue dont a fait preuve la délégation. Le Brésil et sa société civile peuvent demander et compter sur l’aide et l’appui du Comité, en cas de besoin, a-t-il été souligné.
Présentant le rapport, Mme Mariana De Sousa Machado Neris, Secrétaire nationale pour la protection globale au Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme, a assuré que les droits fondamentaux de tous les individus étaient consacrés par la Constitution brésilienne, ajoutant que le crime de disparition forcée était sur le point d’être intégré au code pénal. Le Brésil ne dispose pas encore de statistiques sur les disparitions forcées, mais un registre national des personnes disparues est en train d’être élaboré. Une application verra prochainement le jour afin de recueillir les plaintes. En matière de poursuite des agents de l’État liées aux disparitions forcées, le ministère public brésilien jouit d'une totale indépendance pour ses enquêtes et la judiciarisation des affaires.
Dans les échanges qui ont suivi, experts du Comité et membres de la délégation ont discuté de questions portant notamment sur la formation des agents de l'État, ou encore sur la question des es extraditions. De nombreuses données statistiques ont également été demandées à la délégation, notamment sur le nombre de cas de disparitions forcées enregistrées au Brésil.
En réponse aux questions qui lui ont été adressées, la délégation a notamment affirmé que le pays ne connaissait pas de cas de disparitions forcées en tant que telles, affirmant que le dernier cas de disparition forcée remontait à 2013.
La délégation brésilienne était également composée de plusieurs membres du Ministère de la justice et de la sécurité publique, du Ministère de la femme et des droits de l'homme, et du Ministère des affaires étrangères.
Le Comité rendra publiques ses observations finales sur le rapport du Brésil au terme de la présente session, le 24 septembre prochain.
La prochaine séance publique du Comité se tiendra demain après-midi, à 15 heures, pour entamer l'examen du rapport initial du Panama, qui se poursuivra jeudi après-midi.
Examen du rapport du Brésil
Le Comité des disparitions forcées était saisi du rapport initial soumis par le Brésil (CED/C/BRA/1) en application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi que des réponses du pays à une liste de points à traiter établie par le Comité.
Présentation du rapport
MME MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS, Secrétaire nationale pour la protection globale au Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme, a d’emblée rappelé que les droits fondamentaux de tous les individus sont consacrés par la Constitution brésilienne. Elle a fait valoir que le crime de disparition forcée était sur le point d’être intégré au code pénal brésilien par le biais du projet de loi no 6240/2013. Bien que le Brésil ne dispose pas encore de statistiques sur les disparitions forcées, Elle a indiqué qu’un registre national des personnes disparues était en train d’être mis en place et qu’il intégrera le Système national de localisation et d’identification des personnes disparues (Sinalid), créé en 2017, sous la tutelle du ministère public. En outre, le Ministère de la femme, de la famille et des droits de l'homme va lancer l’application SOS Disparus prochainement afin de recueillir les plaintes, ainsi qu’une Alerte nationale sur les disparitions de personnes sur le modèle américain « Amber ».
La représentante a fait savoir que le Gouvernement brésilien actuel accordait une grande importance à la question des disparitions forcées, ce qui n’était pas le cas auparavant. La situation actuelle d’urgence sanitaire a rendu encore plus urgente la protection des personnes vulnérables, a-t-elle souligné, ajoutant que les droits des proches des personnes disparues n’ont pas été restreints.
L’une des principales préoccupations liées à la Convention concerne les poursuites des agents de l’État liées aux disparitions forcées. Le ministère public brésilien jouit d'une indépendance totale en matière d’enquête et de judiciarisation, a expliqué la représentante. Dans le cas où un agent est impliqué, il existe une indépendance totale du pouvoir judiciaire. Quant au domaine administratif, il existe plusieurs instances et ceux qui sont impliqués ne prennent pas part aux enquêtes. Dans le cas d’une ingérence, le ministère public reste compétent dans le domaine pénal.
Dans le domaine international, la déléguée a rappelé que le Brésil était signataire du statut de la Cour pénale internationale (CPI), qui traite les disparitions forcées comme crime contre l’humanité lorsqu’elles sont systématiques contre une population entière. La loi brésilienne sur l’immigration stipule que l’asile ne sera pas accordé à une personne coupable de tels crimes.
Questions et observations des membres du Comité
MME MILICA KOLAKOVIĆ-BOJOVIĆ et M. MATAR DIOP, corapporteurs du Comité pour l’examen du rapport du Brésil, se sont étonnés du long délai entre l’adhésion à la Convention en 2010 et sa ratification en 2016. Ils ont voulu en savoir davantage sur le processus de consultation mentionné par le Brésil et sur ses résultats.
Les rapporteurs ont notamment rappelé que le Comité avait requis des statistiques fiables sur les affaires et les poursuites pour disparitions forcées. Ils ont souhaité savoir si des mécanismes juridiques et institutionnels pour centraliser les données des différents tribunaux étaient envisagés, ainsi que des mesures pour donner suite aux demandes du Comité en la matière. Mme Kolaković-Bojović s’est demandé si la sensibilisation sur l'exigence d'une compilation de données de la part du judiciaire était suffisante et s’est interrogée sur la répartition des compétences et des responsabilités, de même que sur le cahier des charges du médiateur national des droits de l'homme. Les autorités devraient être en mesure de fournir des statistiques sur les poursuites pour disparitions forcées, a insisté M. Diop.
M. Diop a voulu savoir si les juridictions brésiliennes peuvent appliquer directement les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, s'agissant notamment de l'application des peines. Il a aussi demandé quelles étaient les restrictions imposées par la loi d’amnistie. À ce propos, Mme Kolaković-Bojović a rappelé l’obligation d’enquêter, y compris sur des cas de disparitions forcées durant la dictature militaire. Si la Convention s’impose au-dessus des lois, comme le relève la délégation brésilienne, elle s’est interrogée sur cette loi d’amnistie, et sur l’obligation d’enquête tant que la personne disparue n’est pas retrouvée.
Revenant sur les disparitions forcées pendant la dictature mais aussi sur les allégations de disparitions forcées aujourd’hui, commises par des groupes armés, Mme Kolaković-Bojović a relevé qu’elles concernent souvent des personnes pauvres, marginalisées, et autochtones, et que les familles éprouvent de grosses difficultés pour documenter les cas.
Le Comité s’est inquiété du transfert de nombreux cas de juridictions civiles vers des juridictions militaires. S’agissant de l’impartialité des tribunaux, Mme Kolaković-Bojović s’est interrogée sur la corruption des services judiciaires. Relevant que les enquêtes sont rares sur les cas des disparitions forcées, le Comité s’est demandé s’il existe un mécanisme de garantie de l’intégrité des enquêtes. Mme Kolaković-Bojović a voulu des précisions sur le budget et les capacités que le Brésil juge nécessaires pour mener les enquêtes sur les cas de disparitions forcées.
S’agissant du Programme fédéral d’aide aux victimes et aux témoins menacés (Provita), Mme Kolaković-Bojović a voulu savoir quelles étaient les catégories de victimes relevant de ce mécanisme et quel budget était alloué au programme.
M. Diop a demandé davantage de précisions sur les garanties dans les recours possibles contre l’extradition, l’expulsion ou le refoulement. Quant aux droits des personnes privées de liberté, il a relevé que le médiateur avait reçu de nombreuses plaintes de violation de ces droits mais que le rapport du Brésil ne répondait pas à toutes les questions à ce sujet. Il a demandé également des précisions sur l’accès à un conseil et sur les informations transmises aux familles des personnes disparues. Il a demandé des précisions sur l'enregistrement des personnes arrêtées avant l’intervention d’une autorité judiciaire et si des registres sont consacrés aux personnes arrêtées sans mandat d’arrêt. Il a aussi demandé s’il existe des registres d’agents de l’État poursuivis pour des actes de torture.
Rappelant l’obligation additionnelle figurant dans l’article 3 de la Convention, Mme Kolaković-Bojović a demandé davantage d’informations sur les disparitions forcées du fait d’agents non étatiques.
Mme Kolaković-Bojović a souhaité connaître la définition de la notion de victime du code pénal brésilien, et a voulu savoir dans quelle mesure il était conforme à la définition figurant dans la Convention.
Au sujet de la Commission nationale de vérité, l'experte a demandé s’il existe un mécanisme de mise en œuvre des recommandations de cette instance et a souhaité en savoir davantage sur le nombre de corps de personnes disparues retrouvés, identifiés et rendus à leurs familles, au titre de l’article 24 de la Convention. Elle a également demandé s’il existe un mécanisme national de réparation, y compris des services de soutien psychologiques. Quant aux frais d’identification, notamment par l’analyse ADN, elle s’est inquiétée du grand nombre de cas où ce sont les familles qui doivent les assumer.
À propos de la situation juridique des personnes disparues et des membres de leur famille, Mme Kolaković-Bojović a voulu en savoir plus sur les délais et les procédures de déclaration d’absence et de déclaration de décès, et sur les droits des membres de la famille avant la formulation de telles déclarations, notamment en termes de succession.
Parmi les autres membres du Comité, un expert a voulu savoir quelles étaient les libertés publiques qui avaient été restreintes en raison de la pandémie, et par quel biais.
Une autre experte s’est interrogée sur la formation des fonctionnaires internationaux et nationaux en ce qui concerne l’action des organes conventionnels des Nations Unies.
Au sujet de la protection des enfants contre la disparition forcée, un expert a demandé à la délégation des réponses plus claires que celles figurant dans le rapport, de même que sur la révision des procédures d’adoption d’enfants de personnes victimes de disparitions forcées.
Un expert a demandé si des accusés peuvent faire état de prescription ou de nullité de la procédure lorsque les délits pour lesquels ils sont poursuivis ne font pas partie du droit positif brésilien. Il s’est aussi interrogé sur la mise en œuvre d’une norme imposant l’application des traités par les autorités infra-fédérales.
Des membres du Comité ont relevé que l’instrument de ratification de la Convention ayant été déposé par le Brésil au Secrétariat général des Nations Unies en 2010, ses obligations commencent, conformément à la Convention, 30 jours après le dépôt de l’instrument, soit le 23 décembre 2010 dans le cas du Brésil. Il a dès lors été recommandé à la délégation, qui affirme que les obligations du Brésil commencent en 2016, de vérifier auprès des autorités compétentes ou de sa Mission permanente à New York.
Les experts sont également revenus sur la question des adoptions illégales d’enfants, de la torture dans les centres de détention, de l’application des dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de la formation des agents de l’État. Il a notamment été demandé à la délégation de désigner l’institution chargée de mener à bien la formation des agents étatiques aux dispositions de la Convention. Il a aussi été demandé de spécifier quels agents sont spécifiquement concernés par cette obligation prévue par la Convention et le nombre de participations à ces séances de formation.
Une experte a également insisté sur le fait que l’absence de données sur les disparitions forcées ne signifie pas qu’il n’y en a pas. Dans ce contexte, il a été demandé à la délégation d’élaborer sur les procédures judiciaires qui sont mises en place en dernier ressort lorsqu’un agent de l’État se rend coupable de disparition forcée. Le Comité a également voulu connaître les mécanismes d’indemnisation et les montants auxquels peuvent s’attendre les victimes.
Réponses de la délégation
Répondant à des questions sur les statistiques et les données concernant les disparitions forcées, la délégation a dit que des éléments sont disponibles dans les bases de données officielles et que le Brésil a déployé des efforts en ce sens. Le Brésil est un immense pays, a insisté la délégation, ce qui signifie qu’il n’existe pas de mécanisme spécifique centralisé sur les disparitions forcées. Malgré cela, le problème n’est pas d’une telle ampleur qu’un tel mécanisme soit nécessaire, a-t-elle jugé. Cela dit, le registre national sur les personnes disparues sera bientôt en service.
Le Brésil n’a pas d’ institution spécialisée dans le domaine des droits de l'homme , mais la délégation a affirmé que le médiateur national pourrait être accrédité au niveau international en tant que tel.
En ce qui concerne les consultations internes concernant l’acceptation de la compétence du Comité à examiner les plaintes de particuliers, la délégation a indiqué que plusieurs ministères doivent encore être consultés ainsi que les autorités de chaque État. Par conséquent, le Brésil ne va pas dans un avenir proche reconnaître la compétence du Comité à cet égard.
La délégation a indiqué que 511 personnes étaient actuellement sous la protection du Programme fédéral d’aide aux victimes et aux témoins menacés (Provita), ouvert à toutes les victimes, sans restriction d’accès. Il en va de même pour l’accès au bureau du Défenseur des droits. Dans le cadre judiciaire et juridique brésilien, il existe des garanties d’indépendance à tous les niveaux, fédéral ou régional, a précisé la délégation. Provita est ouvert à toutes les personnes qui se sentent menacées, y compris aux membres des services judiciaires ou des forces de police.
À propos d'allégations faisant état d'une « campagne d’extermination » de membres des communautés autochtones, la délégation les a rejetées catégoriquement et affirmé qu'elles étaient dénuées de tout fondement. Au contraire, l’État brésilien fournit à ces populations très vulnérables des programmes d’assistance très bien subventionnés, a-t-elle assuré.
S’agissant de la loi d’amnistie, la délégation a précisé que, d’un point de vue juridique, il n’est pas possible de se référer à la Convention pour des cas couverts par cette loi. Ainsi, la Convention ne peut être invoquée pour un crime commis avant 2016.
La délégation a estimé que nombre de questions posées par le Comité, portant notamment sur les organes collégiaux, les événements survenus dans les années 1970 au temps de la dictature « civico-militaire », entre autres, sont hors du champ d’application de la Convention. Elles font référence à des événement survenus avant 2016, date de ratification de la Convention par le Brésil.
De fait, il n’y pas au Brésil de disparitions forcées en tant que telles en raison du système démocratique du pays. Il y a certes des disparitions délictuelles, liées notamment au phénomène de la traite des êtres humains, et le Gouvernement poursuit ces affaires. Une politique nationale de recherche des personnes disparues a par exemple été mise en place en 2019, qui dispose d'une solide structure institutionnelle. Elle est en cours de mise en œuvre. Par ailleurs, les biens et possessions des personnes disparues restent protégés et les droits de succession sont garantis pendant leur absence ou leur disparition. Le Brésil dispose aussi d’un réseau de banques de profil génétique pour les personnes disparues, a fait valoir la délégation, indiquant aussi que le dernier cas recensé de disparition forcée date de 2013. En outre, la loi brésilienne dispose de l’imprescriptibilité du crime de disparition forcée, jusqu’à ce que la personne soit retrouvée.
La délégation a affirmé qu’il n’y avait pas d’ adoptions illégales au Brésil. La procédure est très rigide et exclusivement judiciaire et non administrative comme dans certains pays. La loi et la procédure sont très strictes et les juges cherchent en priorité à placer l’enfant dans son milieu d’origine immédiat, sa famille, sa communauté, sa ville ou sa région. Ce n’est que lorsque ce n’est pas possible que l’adoption internationale peut être envisagée, et uniquement dans le cadre de la Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le pouvoir exécutif n’a aucun rôle à jouer et ne fait aucune intervention. En 15 ans, aucune plainte pour adoption illégale n’a été enregistrée au Brésil, a assuré la délégation, se disant intéressée de disposer des informations en possession du Comité sur la question.
De même, les affaires d’extradition ne relèvent que de l’ordre judiciaire et de la coopération internationale en la matière. Il n’y a pas d’extradition administrative au Brésil. Il faut également qu’un certain nombre de conditions soient réunies, notamment que les faits incriminés ne soient pas prescrits et soient également punis au Brésil d’au moins deux ans de prison. L’extradition ne peut par ailleurs pas se faire dans le cas de délit d’opinion. Il faut également que l’extradition soit possible dans le pays requérant.
Quant à la définition de la disparition au Brésil, c’est la loi n°3812 de 2019 qui l’encadre. Elle stipule que la personne disparue est tout être humain dont le sort est inconnu, quel que soit le motif de sa disparition. La personne est considérée comme disparue tant qu’elle n’est pas retrouvée et que son identification n’est pas établie par les voies scientifiques. En revanche, le Gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre de disparus. Il devrait en disposer dès 2022, avec la mise en place du registre des personnes disparues, a précisé la délégation.
Concernant la formation des agents étatiques, en raison de la structure fédérale de l’État brésilien, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont concernées, au niveau local, des États et fédéral. C’est l’école nationale d’administration brésilienne qui assure cette formation, a dit un membre de la délégation. En outre, les juges brésiliens appliquent tous les instruments internationaux auxquels le Brésil est partie, ainsi que les obligations internationales découlant notamment du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Conclusions
Mme Mariana De Sousa Machado Neris, Secrétaire nationale pour la protection globale au Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme, a dit espérer que la délégation avait su démontrer au Comité la détermination du Brésil à mettre en œuvre la Convention. Les personnes disparues au Brésil sont en réalité victimes d’un certain nombre d’autres délits, que le Gouvernement combat par ailleurs. Il s’assure aussi que ces personnes soient recherchées et retrouvées et que toutes les instances du pays participent à ce processus. Par ailleurs, le Brésil ne nie pas son passé. Il cherche à améliorer ses politiques et pratiques pour le bien-être de tous, brésiliens ou étrangers, vivant sur son sol, a-t-elle conclut.
La présidente de séance a déclaré, au nom du Comité, que cet espace de dialogue était essentiel pour la coopération. C'est pourquoi elle a apprécié l’esprit de coopération dont a fait preuve le pays. L’objectif est commun pour tous : garantir la pleine et bonne mise en œuvre de la Convention au Brésil, comme dans le monde entier. Pour cette raison, le Brésil, sa délégation et sa société civile peuvent demander et compter sur l’aide et l’appui du Comité, en cas de besoin, a-t-elle conclu.
CED21.007F