Fil d'Ariane
LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME POURSUIT L’EXAMEN DE SON PROJET D’OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT DE RÉUNION PACIFIQUE
Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, cet après-midi, l’examen en première lecture de son projet d’observation générale n° 37 sur la manière d’interpréter l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît le droit de réunion pacifique.
Durant cette séance, le Comité a d’abord adopté en première lecture les paragraphes 73 à 88 du projet, tels qu’amendés le cas échéant par le rapporteur de ce texte, M. Christof Heyns, suite aux discussions de la précédente séance consacrée à l’examen de ce projet.
Le Comité a ensuite examiné les paragraphes 89 à 99, traitant des obligations et pouvoirs des autorités chargées du maintien de l’ordre.
Dans ces parties du texte, le projet, en son état actuel, pose un certain nombre de principes et souligne en particulier que « le simple fait qu’une personne participe à une réunion pacifique ne constitue pas un motif suffisant pour l’arrêter et la fouiller » (paragraphe 90). La technique de l’encerclement de manifestants est également mentionnée, le projet affirmant que cette pratique ne peut être utilisée que lorsqu’elle est proportionnée pour prévenir des violences durant un rassemblement (paragraphe 91).
Dans ses paragraphes 92 et 93, le projet traite ensuite du dispersement des rassemblements, sous les angles, notamment, du risque de violence qui le justifie; ainsi que de l’usage « d’armes à grande surface d’action », comme les « produits chimiques irritants dispersés à distance » et les canons à eau. Dans tous les cas, le projet insiste sur le fait que « l’emploi de la force doit être réduit au minimum nécessaire ».
Toujours en l’état actuel du projet, le paragraphe 94 pose que « les armes à feu ne sont pas un outil approprié dans le maintien de l’ordre lors des réunions ». Les tirs de balles en caoutchouc et en plastique, « compte tenu de la menace que de telles armes représentent pour la vie », doit être « limité aux situations dans lesquelles il est strictement nécessaire pour faire face à une menace grave et imminente contre des vies humaines ».
Le projet d’observation générale tel qu’examiné cet après-midi mentionne également l’obligation des policiers en uniforme d’arborer de manière visible un moyen d’identification, et le fait que « les membres de la force publique doivent être tenus pour responsables de leurs actions et omissions » (paragraphe 96), s’agissant notamment de l’usage d’armes à feu.
Dans un paragraphe consacré au recours à des agents de police en civil, le projet d’observation générale met également en garde contre l’utilisation d’agents provocateurs incitant des manifestants à la violence (paragraphe 98). Le projet souligne, d’autre part, que l’État demeure responsable des actes de « prestataires de services de sécurité privés » auxquels il fait appel (paragraphe 99).
Jeudi prochain, 7 novembre, à partir de 10 heures, le rapporteur du projet, M. Heyns, présentera de nouvelles versions amendées de plusieurs paragraphes examinés cet après-midi. Le Comité prévoit d’achever la première lecture du projet d’observation générale lors de cette dernière réunion.
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CCPR19.036F