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LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME POURSUIT L’EXAMEN DE SON PROJET D’OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT DE RÉUNION PACIFIQUE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, ce matin, l’examen en première lecture de son projet d’observation générale n° 37 sur la manière d’interpréter l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît le droit de réunion pacifique. La discussion a porté, en particulier, sur la question du port de masques pendant une réunion pacifique ; sur la collecte d’informations et de données par les autorités, y compris par le biais de la reconnaissance faciale ; sur la manifestation de fonctionnaires en uniforme ; et sur la responsabilité des organisateurs de manifestations.

Le Comité a tout d’abord pris acte de modifications de forme apportées par M. Christoph Heyns, rapporteur chargé de ce projet d’observation générale, aux paragraphes 53 à 64 du projet de textes, examinés lors de la précédente séance publique.

Le Comité a ensuite examiné les paragraphes 65 et 66, qui portent respectivement sur la possibilité d’utiliser, pendant un rassemblement mobile, des pancartes, porte-voix, tambours et autres instruments, voire des structures ou systèmes de sonorisation, et sur la limitation du nombre de participants à une réunion – le paragraphe sur cette dernière question ayant été adopté ce matin en première lecture.

Durant le débat sur le paragraphe 67 du projet de texte, relatif à « l’anonymat » et au « port de masques », certains experts ont douté que le port d’un masque soit compatible avec le caractère pacifique d’une réunion : très souvent, les porteurs de masques sont les adversaires politiques des manifestants, a-t-il été affirmé. Pour d’autres experts, le fait de se couvrir le visage peut se justifier au regard du problème des représailles : en effet, dans certains pays, manifester contre la politique de l’État comporte des risques, a-t-il été rappelé. M. Heyns a indiqué qu’il proposerait une nouvelle formulation de ce paragraphe. En tout état de cause, a-t-il souligné, les personnes qui se couvrent le visage ne doivent pas échapper à leurs responsabilités en cas de violences.

Le Comité a ensuite traité du paragraphe 68, qui concerne « la collecte d’informations et de données pertinentes [pour] faciliter la gestion des rassemblements ». Adopté tel qu’amendé ce matin en première lecture, ce paragraphe précise notamment que le cadre législatif qui régit la collecte d’informations, ainsi que la façon dont les données sont conservées et consultées doivent être « strictement conformes aux normes internationales des droits de l’homme » et ne jamais servir à intimider les personnes qui souhaitent participer à un rassemblement. Pendant le débat, une experte a insisté sur le fait que le libellé de ce paragraphe devait veiller à ne pas donner un blanc-seing aux États pour collecter systématiquement des données.

L’utilisation de « techniques de reconnaissance faciale et d’autres technologies permettant d’identifier des individus dans un grand rassemblement » et sur les médias sociaux doit être soumise à certaines limites et faire l’objet d’un contrôle indépendant, ont ensuite estimé les experts du Comité en se penchant sur le paragraphe 69 du projet d’observation générale.

La participation de « représentants des forces de l’ordre et agents de l’État » à des réunions pacifiques est traitée au paragraphe 70 du projet, également adopté tel qu’amendé et qui stipule que cette participation ne devrait pas être limitée au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver leur réputation de neutralité. Pendant le débat sur cette partie du projet d’observation générale, les experts ont souligné que les agents de l’État en général bénéficient des mêmes droits que les autres citoyens ; cependant, en ce qui concerne les manifestations de fonctionnaires en uniforme, les restrictions au droit manifester peuvent être plus strictes, ont-ils fait observer.

Lui aussi adopté en première lecture tel que révisé, le paragraphe 71 stipule que les coûts des réunions pacifiques ne devraient pas être mis à la charge des participants. Au cours du débat, des experts ont estimé à ce propos que seuls les frais liés à la sécurité publique doivent être pris en charge par l’État – et non, par exemple, le service d’ordre d’une manifestation. Mais les experts ont aussi mis en garde contre le fait d’imposer aux organisateurs de manifestations des obligations financières excessives.

Le débat a ensuite porté sur « la responsabilité des participants et des organisateurs face aux dommages causés par la foule lors d’un rassemblement » (paragraphe 72 du projet de texte). Des experts ont souligné que la responsabilité des organisateurs devrait être limitée à leur propre conduite et aux dommages qu’il leur est possible d’éviter. Un expert a cependant mis en garde contre le risque que le paragraphe ici examiné n’instaure un régime d’irresponsabilité. Il est juste que des participants soient tenus pour responsables s’ils ont provoqué des violences pendant une manifestation, ont affirmé des experts. La responsabilité des organisateurs ne doit pas être infinie, car cela risquerait de rendre impossible la tenue de rassemblements, a pour sa part fait remarquer le rapporteur du projet. M. Heyns a indiqué qu’il proposerait demain une version révisée de ce paragraphe 72.


Demain après-midi à 15 heures, le Comité reviendra sur la formulation exacte de plusieurs paragraphes traités ce matin et poursuivra l’examen du projet.


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CCPR19.034F