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COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME : SUITE DE L’EXAMEN DU PROJET D’OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT DE RÉUNION PACIFIQUE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, ce matin, l’examen en première lecture de son projet d’observation générale n° 37 sur la manière d’interpréter l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît le droit de réunion pacifique.

Ce matin, le Comité a repris l’examen du projet à partir du paragraphe 51, relatif à l’invocation du motif de sécurité publique pour restreindre le droit de réunion pacifique. Le paragraphe stipule en particulier que les restrictions à ce titre doivent respecter les exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité.

Aux paragraphes 52 et 53, le Comité entend poser le principe que les États doivent protéger les participants à une réunion pacifique contre la menace provenant de contremanifestants. Il relève aussi que les restrictions peuvent être imposées à une réunion pacifique pour protéger « les droits et libertés d’autrui », y compris d’autres droits fondamentaux comme le droit au travail. Cependant, le Comité souligne qu’il est dans la nature des réunions de perturber l’exercice quotidien de certains droits, comme le droit de circuler.

Le Comité a ensuite passé en revue d’autres motifs invoqués par les États pour restreindre de restriction du droit de réunion, tels qu’abordés dans les paragraphes 54 à 57, où il met notamment en garde contre le recours au « concept nébuleux d’ordre public » pour imposer des restrictions injustifiées au droit de réunion pacifique. Le Comité relève aussi que l’« intérêt de la sécurité nationale » ne peut être invoqué que lorsqu’il s’agit de « protéger l’existence de la nation contre l’emploi ou la menace de la force » – une condition qui « sera rarement remplie » dans le cas des réunions pacifiques.

S’agissant de l’argument de « moralité publique » – lui aussi « vague et ouvrant la porte à des abus », et dont il est difficile de discuter, a-t-il été souligné pendant le débat –, le Comité estime, en l’état du projet de texte, qu’il ne doit être invoqué qu’exceptionnellement et, le cas échéant, être basé « sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique ».

Le Comité a ensuite passé en revue les paragraphes 58 à 62 du projet d’observation générale, qui portent sur l’heure, le lieu et les modalités des réunions pacifiques, et leur durée. En l’état actuel, le projet mentionne en particulier que les réunions « ne devraient pas être limitées au seul motif de leur fréquence »: en effet – ont fait remarquer les experts pendant la discussion de ce matin – le fait même de pouvoir mobiliser des personnes sur la durée peut faire partie du message transmis par des réunions. Le Comité entend aussi affirmer qu’il ne peut pas être imposé d’interdictions générales d’organiser des rassemblements « dans la capitale » et sur la voie publique.

S’agissant de la question des zones d’exclusion abordée au paragraphe 63 du projet de texte, les membres du Comité ont discuté de l’opportunité de limiter le droit d’organiser des manifestations aux abords de bâtiments officiels – tribunal ou parlement, par exemple. La paragraphe 64 traite de la nécessité d’admettre l’existence du droit de réunion dans le cadre de locaux privés ouverts au public – l’exemple du site du festival de Woodstock ayant à cet égard été mentionné.

Le Comité reviendra ultérieurement sur la formulation exacte de plusieurs paragraphes traités ce matin. Il poursuivra l’examen du projet mardi prochain, 29 octobre, à 10 heures.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel


CCPR19.033F