Fil d'Ariane
LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES SE RÉJOUIT QUE LA SLOVAQUIE AIT RECONNU SA COMPÉTENCE POUR RECEVOIR DES COMMUNICATIONS ET QU’ELLE AIT DÉFINI PÉNALEMENT LA DISPARITION FORCÉE COMME UN CRIME AUTONOME
Alors que le Comité des disparitions forcées examinait, hier après-midi et ce matin, le rapport initial soumis par la Slovaquie au titre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le corapporteur du Comité pour l’examen de ce rapport, M. Koji Teraya, s’est réjoui que le pays ait reconnu la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles et interétatiques en vertu des articles 31 et 32 de la Convention.
M. Teraya s’est également réjoui que le Code pénal slovaque définisse le crime de disparition forcée comme un crime autonome. Cela pourrait servir de modèle pour d’autres pays, a-t-il déclaré. Il a toutefois souligné qu’un système moniste – tel que celui adopté par la Slovaquie – ne permettait pas d’assurer automatiquement la bonne interprétation, au niveau interne, de la définition énoncée au niveau international.
Le Comité estime qu’aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la Convention, la sensibilisation de tous ainsi que la participation active des ONG et de l’institution nationale des droits de l’homme constituent des éléments essentiels, a conclu l’expert à l’issue du dialogue noué avec la délégation slovaque.
Au cours de ce dialogue, le corapporteur a notamment rappelé que le Comité contre la torture s’était dit préoccupé par le manque de mise en œuvre des garanties fondamentales pour les personnes détenues en Slovaquie, notamment pour ce qui est du droit de ces personnes de pouvoir contacter un proche dès le début de leur détention.
Interrogée par ailleurs sur ce qui a été fait pour répondre aux préoccupations exprimées par certains face à la possibilité de voir une personne être placée en détention sans être enregistrée, la délégation slovaque a notamment fait valoir que les personnes détenues par la police sont directement enregistrées dans un registre tenu électroniquement.
Présentant le rapport de son pays, M. Juraj Podhorský, Représentant permanent de la Slovaquie auprès des Nations Unies à Genève, a souligné que, compte tenu du fait qu’aucun crime de disparition forcée n'a été commis en Slovaquie, le pays n'a aucune expérience pratique de la gestion de la situation. Cependant, les garanties législatives prévoient une enquête rapide et impartiale si une telle situation venait à se produire, a-t-il assuré.
Le crime de disparition forcée a été introduit dans le Code pénal slovaque en 2011 et sa définition n'a pas changé depuis, a d’autre part rappelé le Représentant permanent. En vertu du Code pénal, a-t-il poursuivi, un supérieur hiérarchique est pénalement responsable s’il savait - ou disposait d’informations en ce sens – qu’un subordonné a commis ou avait l'intention de commettre le crime de disparition forcée ou a omis de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour empêcher ou réprimer le crime de disparition forcée ou a omis d'informer les autorités compétentes aux fins de l'engagement de poursuites pénales.
La délégation slovaque était également composée, entre autres, de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, et de la Mission permanente de la Slovaquie auprès des Nations Unies à Genève.
La délégation a répondu aux questions des membres du Comité s’agissant, notamment, de la participation de la société civile au processus d’élaboration du rapport, du Centre national des droits de l’homme, de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne, des garanties de procédure, des questions d’extradition, des garanties diplomatiques, du droit à réparation des victimes, ou encore du système de la « boite à bébé ».
Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport de la Slovaquie et les rendra publiques à l'issue de la session, le 11 octobre prochain.
Le Comité poursuivra cet après-midi, à partir de 15 heures, l’examen du rapport de la Bolivie, entamé mardi.
Présentation du rapport
Le Comité est saisi du rapport initial de la Slovaquie (CED/C/SVK/1), ainsi que des réponses du pays à une liste de points à traiter que lui avait préalablement adressée le Comité.
M. Juraj Podhorský, Représentant permanent de la Slovaquie auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré que le pays avait ratifié tous les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l'homme et que la législation du pays dans ce domaine est conforme aux normes les plus strictes énoncées au niveau international.
La Slovaquie a adopté une approche moniste du droit international, ce qui signifie qu’une fois ratifiés par le pays, les instruments internationaux font partie intégrante du système juridique interne slovaque. En outre, conformément aux dispositions de la Constitution de la République slovaque, les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme prévalent sur celles des lois de la République slovaque, a précisé le Représentant permanent.
Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport initial, aucun commentaire n’a été reçu de la part de la société civile ou du Centre national des droits de l'homme, a poursuivi M. Podhorský.
Le crime de disparition forcée a été introduit dans le Code pénal slovaque en 2011 et sa définition n'a pas changé depuis, a ensuite rappelé le Représentant permanent. La criminalisation de tels comportements protège le droit à la vie et à l'intégrité d'une personne, mais aussi la liberté personnelle, renvoyant en outre à l'interdiction de la peine de mort, ainsi qu’à l'interdiction de la torture et de toute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Compte tenu du caractère non dérogeable des droits protégés, la commission du crime de disparition forcée ne saurait être justifiée, quelles que soient les circonstances, a insisté M. Podhorský.
En vertu du Code pénal, un supérieur hiérarchique est pénalement responsable s’il savait - ou disposait d’informations en ce sens – qu’un subordonné a commis ou avait l'intention de commettre le crime de disparition forcée ou a omis de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour empêcher ou réprimer le crime de disparition forcée ou a omis d'informer les autorités compétentes aux fins de l'engagement de poursuites pénales.
L’indépendance de la procédure pénale, à toutes ses étapes, est garantie par le retrait de l’enquête de toute personne susceptible d’avoir un lien avec l’affaire, a en outre fait valoir le Représentant permanent.
Tout agent a l’obligation de refuser l'exécution d'un ordre s’il en résulte une infraction pénale, a également rappelé M. Podhorský.
En vertu des garanties constitutionnelles, nul ne peut être condamné à une peine de prison ni à une restriction de sa liberté individuelle sans une décision valide d'un tribunal, a d’autre part fait valoir le Représentant permanent.
En ce qui concerne la procédure d'extradition en matière pénale, chaque cas est examiné séparément par un tribunal et c’est seulement lorsque toutes les conditions d'extradition sont remplies et que toutes les voies de recours contre la décision d’extradition prononcée par le tribunal ont été épuisées que le Ministre de la justice peut décider de donner l’ordre d'extradition. Le Ministère des affaires étrangères coopère à la procédure et fournit des informations utiles sur la situation du pays vers lequel la personne devrait être extradée.
Les définitions de "victime", "victime particulièrement vulnérable" ou encore "violence domestique" ont été inscrites dans la loi en 2017. La loi sur les victimes dispose que toute victime est habilitée à obtenir une assistance, notamment une assistance psychologique et juridique tenant compte de ses besoins et de sa situation actuelle.
Compte tenu du fait qu’aucun crime de disparition forcée n'a été commis en Slovaquie, le pays n'a aucune expérience pratique de la gestion de la situation, a souligné M. Podhorský. Cependant, les garanties législatives prévoient une enquête rapide et impartiale si une telle situation venait à se produire, a-t-il assuré.
Examen du rapport
Questions et observations des membres du Comité
M. KOJI TERAYA, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport de la Slovaquie, s’est réjoui que le pays ait reconnu la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles et interétatiques en vertu des articles 31 et 32 de la Convention.
L’expert a néanmoins regretté la remise tardive par les autorités slovaques des réponses à la liste de points à traiter qui leur avait été adressée.
M. Teraya a ensuite souhaité savoir si la Convention était connue du grand public, en Slovaquie, étant donné qu’aucune organisation de la société civile n’a fait de commentaires sur le rapport que le pays entendait soumettre au Comité.
S’agissant du Centre national des droits de l’homme, le corapporteur a souhaité savoir ce qu’il en était du renforcement budgétaire de cette institution et s’est enquis des mesures envisagées pour combler les lacunes de cette institution afin qu’elle soit pleinement conforme aux Principes de Paris.
M. Teraya s’est réjoui que le Code pénal slovaque définisse le crime de disparition forcée comme un crime autonome.
Le corapporteur s’est par la suite enquis des commentaires reçus de la part de la société civile concernant les projets de rapports destinés aux organes conventionnels.
S’agissant de la définition du crime de disparition forcée, il a fait observer qu’un système moniste ne permettait pas d’assurer automatiquement la bonne interprétation, au niveau interne, de la définition énoncée au niveau international.
M. Teraya a ensuite demandé à la délégation si le principe de non-refoulement était mis en œuvre dans toutes les situations, y compris, par exemple, lorsqu’une personne est suspectée de porter atteinte à la sécurité de l’État. Sur quelle base juridique le Ministère de la justice peut-il refuser une extradition s’il y a un risque de disparition forcée, a-t-il également demandé ? Il a rappelé que le Comité contre la torture avait regretté que des garanties diplomatiques aient été acceptées pour l’extradition de personnes qui encouraient pourtant le risque de subir de la torture dans leur pays.
Le corapporteur s’est en outre interrogé sur les modalités de coopération des gardiens de prison et du personnel judiciaire avec l’institution nationale des droits de l’homme. Qu’en est-il par ailleurs du système judiciaire encadrant le régime de détention des personnes d’origine étrangère ?
M. Teraya a d’autre part rappelé que le Comité contre la torture s’était dit préoccupé par le manque de mise en œuvre des garanties fondamentales pour les personnes détenues en Slovaquie, notamment pour ce qui est du droit de ces personnes de pouvoir contacter un proche dès le début de leur détention. La notion de « proche » est très restrictive dans la législation slovaque, a fait observer l’expert.
MME MILICA KOLAKOVIC-BOJOVIC, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport de la Slovaquie, a demandé quel mécanisme pouvait effectuer des visites dans tous les centres de détention du pays. Qu’est-ce qui a été fait pour répondre aux préoccupations exprimées par le CPT face à la possibilité de voir une personne être placée en détention sans être enregistrée.
La corapporteuse s’est en outre enquise des limites de la compétence des tribunaux militaires.
Mme Kolakovic-Bojovic a ensuite demandé s’il y avait eu en Slovaquie des cas signalés de violation du droit d’un étranger détenu d’avoir accès à un conseil (avocat) de son choix, y compris un conseil de son pays d’origine.
La corapporteuse a salué la définition large de la notion de victime d’un crime qui figure dans la législation slovaque. La Convention prévoit qu’une victime de disparition a le droit d’obtenir une réparation intégrale, a-t-elle rappelé. Aussi, s’est-elle enquise de la procédure à suivre pour les victimes afin qu’elles puissent obtenir réparation en vertu de la loi. Combien de procédures de réparation ont-elles été acceptées et quel était le montant moyen des réparations octroyées.
L’experte a par ailleurs rappelé que le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par le système des « boites à bébé » et a souhaité savoir comment ce système respectait les dispositions de la Convention s’agissant de l’identité.
Un autre membre du Comité a souhaité en savoir davantage au sujet de la compétence universelle de la Slovaquie s’agissant du crime de disparition forcée; il a relevé que la législation slovaque permet de condamner une personne responsable de disparition forcée dans un pays étranger à hauteur seulement de la sanction prévue pour ce type d’infraction dans ce pays étranger.
Une experte s’est enquise de l’appui apporté aux victimes par l’État slovaque lui-même, en dehors donc de l’appui fourni par les organisations non gouvernementales.
Un expert a souligné que la compétence universelle en matière de disparition forcée découle d’une obligation inscrite dans la Convention.
Réponses de la délégation
S’agissant de la participation de la société civile au processus d’élaboration du rapport, la délégation a déclaré qu’il était extrêmement rare que les organisations de la société civile n’apportent pas leurs commentaires aux projets de rapports devant être soumis aux organes conventionnels; mais peut-être est-ce ici le cas en raison du sujet visé – la disparition forcée – qui n’est pas criant en Slovaquie. Le Centre national des droits de l’homme a la possibilité de faire des commentaires ou de proposer des amendements aux projets de rapports, a rappelé la délégation, avant d’ajouter qu’elle supposait qu’il y aurait davantage d’intérêt de la société civile pour la question des disparitions forcées une fois que le pays aura reçu les premières recommandations (observations finales) du Comité.
La délégation a rappelé qu’il y avait eu 29 commentaires reçus de la part d’organisations de la société civile dans le cadre du processus d’élaboration du rapport soumis par la Slovaquie au Comité contre la torture et une centaine pour ce qui concerne le rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
La délégation a confirmé que le Centre national des droits de l’homme avait bien obtenu des financements et du personnel supplémentaires.
S’agissant de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne, la délégation a expliqué qu’en Slovaquie, pour chaque traité adopté, une loi d’application doit être adoptée avant sa ratification.
La délégation a ajouté que toutes les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sont immédiatement applicables dans le droit interne une fois qu’ils sont ratifiés par le pays. Ces traités peuvent alors être invoqués directement par les tribunaux.
La délégation a ensuite souligné que les soldats étaient juridiquement tenus de refuser un ordre qui aurait pour résultat la commission d’un crime. La législation est très claire dans ce domaine: un ordre d’un supérieur hiérarchique n’est pas supérieur à la loi. Si un subordonné, par exemple, exécutait un ordre menant à une disparition forcée, il serait considéré comme complice de ce crime.
La délégation a ajouté que la législation slovaque ne donne pas de pouvoir discrétionnaire au supérieur hiérarchique pour décider de la suspension d’un subordonné; une telle suspension doit être approuvée par une décision judiciaire.
Il n’y a pas de tribunaux militaires en Slovaquie. Ce sont les tribunaux ordinaires qui gèrent les affaires impliquant les militaires, a par ailleurs rappelé la délégation.
La délégation a expliqué que les personnes détenues par la police sont directement enregistrées dans un registre tenu électroniquement.
La délégation a d’’autre part expliqué que différentes institutions, notamment le Défenseur du peuple, peuvent s’entretenir avec des détenus sans la présence d’une tierce personne.
S’agissant de la notion de « proches », peuvent être considérés comme tels les parents directs ou d’autres personnes ayant des liens étroits, notamment des partenaires lorsqu’il s’agit de personnes LGBTI, a précisé la délégation.
La délégation a ensuite assuré ne pas avoir connaissance de cas de personnes ayant été contestées alors qu’elles se présentaient comme un proche d’un détenu.
Les personnes privées de liberté peuvent choisir un conseil dès le début de leur détention et une personne étrangère a le droit de consulter son consulat dans les plus brefs délais, de demander à recevoir la visite d’un employé du consulat et d’être défendue par un conseil originaire de son pays.
La délégation a expliqué que le Ministère de la justice peut refuser une extradition s’il existe notamment un risque de violation du droit à un procès équitable ou un risque de torture ou de persécution, ainsi qu’un risque d’application de la peine de mort dans le pays visé. Tout dépend aussi de l’âge de la personne incriminée. Si la personne encourt un risque de disparition forcée, l’extradition sera refusée, même si cela n’est pas explicitement stipulé dans la législation slovaque.
Les garanties diplomatiques doivent permettre d’assurer que les conditions de détention ne seront pas pires dans le pays qui demande l’extradition qu’en Slovaquie. S’agissant du cas d’un détenu de nationalité russe extradé vers la Fédération de Russie, la délégation slovaque a expliqué que la Slovaquie suivait la situation pour s’assurer que les garanties diplomatiques fournies dans ce cas précis sont bien respectées, notamment pour ce qui concerne les conditions de détention de cette personne. D’une manière générale, les ambassades slovaques (à l’étranger) s’impliquent dans les évaluations de situation pour s’assurer que les garanties fournies par les États sont bien appliquées.
S’agissant du droit à réparation, la délégation a souligné que les victimes peuvent obtenir réparation même si l’auteur de la violation n’a pas de ressources financières. Par ailleurs, le service d’appui aux victimes prévoit que toutes les victimes de crimes doivent avoir accès à une assistance psychologique et à des informations sur la marche à suivre. Tous ces services sont offerts à partir d’un seul centre financé par le Ministère de la justice. Une dizaine d’organisations non gouvernementales reçoivent des aides financières pour apporter des services aux victimes, notamment – pour certaines d’entre elles – une aide juridictionnelle.
S’agissant de l’expulsion des étrangers, la délégation a expliqué que la loi sur les étrangers énumère une série de raisons qui empêchent l’expulsion d’une personne du territoire slovaque; il en va ainsi, par exemple, s’il existe une menace pour la liberté ou pour la vie de la personne concernée, ce qui empêche donc l’expulsion d’une personne s’il y a risque de disparition forcée.
Le système dit de la « boîte à bébé » s’inscrit dans un projet en vigueur depuis 2004 qui permet à une femme de déposer (dans une telle boîte) son enfant jusqu’à six semaines après sa naissance, ceci afin d’éviter l’abandon de nouveau-nés. Une procédure d’adoption de l’enfant peut alors être lancée; néanmoins la mère de l’enfant peut changer d’avis tant que cette procédure n’a pas abouti, si toutefois elle est en mesure de prouver qu’elle est bien la mère de l’enfant. Après l’adoption, l’acte de naissance est modifié en conséquence en reprenant les informations relatives à la nouvelle famille.
Remarques de conclusion
M. TERAYA s’est dit satisfait que la loi pénale slovaque incrimine le crime de disparition forcée comme un crime autonome et a ajouté que cela pourrait servir de modèle pour d’autres pays. Subsistent néanmoins des questions s’agissant de l’interprétation du crime de disparition forcée en Slovaquie, a-t-il ajouté. Le Comité estime qu’aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la Convention, la sensibilisation de tous ainsi que la participation active des ONG et de l’institution nationale des droits de l’homme constituent des éléments essentiels, a conclu l’expert.
M. Podhorský s’est réjoui du caractère franc et constructif du dialogue noué par sa délégation avec les membres du Comité. La Slovaquie a fourni toutes les informations nécessaires qui étaient à sa disposition, a-t-il assuré. Il a attiré l’attention sur les difficultés de calendrier que peuvent rencontrer les petits pays et qui les empêchent parfois d’avoir les ressources nécessaires pour honorer dans les délais les engagements qu’ils ont pris à l’égard des organes de traité des Nations Unies; ainsi, a-t-il rappelé, la Slovaquie s’est-elle soumise cette année à son Examen périodique universelle (EPU) et à l’examen de plusieurs organes de traités. Il a assuré en conclusion que son pays était déterminé à poursuivre à l’avenir sa coopération avec le Comité.
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CED19.8F