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COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME: SUITE DE L’EXAMEN DU PROJET D’OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT DE RÉUNION PACIFIQUE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, ce matin, l’examen en première lecture de son projet d’observation générale n° 37 sur la manière d’interpréter l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article traitant du droit de réunion pacifique.

Le Rapporteur du Comité pour ce projet, M. Christof Heyns, a indiqué que l’important, pour cette première lecture, était d’établir une base sur laquelle aller de l’avant. Il a donné lecture des trois premiers paragraphes du projet examinés pendant la première séance consacrée au projet, que le Comité a adoptés. Il a ensuite examiné, amendé et adopté les neuf derniers paragraphes constituant la première partie du projet, consacré à des remarques d’ordre général.

Le Comité a ainsi discuté du paragraphe 4, portant sur la définition du droit de réunion pacifique. Des interrogations ont porté sur l’opportunité de mentionner les réunions et lieux de réunion privés comme devant être aussi protégés par l’article 21; voire de conserver cet article – dont les éléments, a-t-il été relevé, figurent déjà au premier paragraphe. Pour un expert, le fait de limiter les rassemblements pacifiques aux lieux publics, ainsi qu'aux lieux privés ouverts au public, restreint les protections accordées par l'article 21 du Pacte aux autres rassemblements privés. Le Rapporteur a indiqué que les rassemblements purement privés étaient protégés par l'article 22 et le droit d'association. Un expert a souligné que l’intervention de l’État contre des débordements après une réunion privée ne remettait pas en cause le caractère privé de cette réunion (un mariage, des funérailles, par exemple), l’État intervenant alors au nom de l’ordre public.

S’agissant du paragraphe 5, certains experts ont recommandé qu’il mentionne les réunions en ligne de même que les réunions dans des lieux publics non ouverts à la circulation, comme les églises ou les cinémas. M. Heyns a estimé que la question des réunions en ligne devrait faire l’objet d’un débat approfondi. Il a fait observer qu’il existait certainement une dimension collective au droit de réunion pacifique.

S’agissant du paragraphe 6, un expert a recommandé qu’il mentionne l’équilibre à trouver entre l’ordre public et les droits de la personne. Le Rapporteur a fait remarquer que dans la grande majorité des cas, les assemblées pacifiques ne visent pas des objectifs controversés et que s'il peut y avoir des perturbations, cela ne signifie pas pour autant que le droit de réunion pacifique ne doive pas être protégé.

Passant au paragraphe 7, portant sur la responsabilité des États, un expert s’est interrogé sur la justesse de dire que « même les réunions non conformes au droit interne » doivent pouvoir se tenir. La nécessité d’encadrer les manifestations a été soulignée. Un expert a estimé que l’observation générale devait établir des normes protégeant les manifestants, les forces de police ne pouvant agir comme bon leur semble – mais sans que cela n’entraîne l’anarchie, a-t-on aussi relevé. La tolérance dont devraient faire preuve la police et les pouvoirs publics face à des manifestations non autorisées mais pacifiques a été évoquée à plusieurs reprises. La désobéissance civile est couverte par l’article 21 du Pacte, a rappelé d’autre part le Rapporteur.

Plusieurs experts ont recommandé ensuite que le paragraphe 8 – qui pose que le droit de réunion n’est pas absolu – mentionne aussi les principes de nécessité et de proportionnalité des restrictions qui peuvent lui être imposées. Pendant l’examen des paragraphes 9, 10 et 11, les experts ont souligné l’importance de reconnaître le droit à la protection dans le contexte des réunions et le fait que la protection devrait s’étendre aussi aux témoins des manifestations pacifiques. Il a été souligné que la liberté politique et la liberté d'expression doivent également être protégées si l'on veut protéger le droit de réunion pacifique.

S’agissant du paragraphe 12, les experts ont souligné l’importance de la mention qui y est faite des nouvelles technologies, de leurs possibilités mais aussi de « leurs risques pour la protection des réunions pacifiques ».

Le Rapporteur a ensuite introduit la deuxième partie du projet d’observation générale, traitant de la portée du droit de réunion pacifique (paragraphes 13 à 24).

Pour de plus amples renseignements sur le projet d’observation générale n° 37, consulter la page Web du Comité.


Le Comité poursuivra l’examen du projet mardi 23 juillet au matin. Il se réunira la veille, lundi 22 juillet à 15 heures, pour entendre la présentation du rapport du Rapporteur spécial du Comité chargé du suivi des observations finales faites aux États parties.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CCPR19.020F