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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE EXAMINE LE RAPPORT DE LA POLOGNE

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a examiné, hier matin et cet après-midi, le rapport de la Pologne sur les mesures prises par ce pays pour appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant ce rapport, M. Lukasz Piebiak, Sous-Secrétaire d’État au Ministère de la justice de la Pologne, a assuré que son pays poursuivait ses efforts pour réprimer, sur son territoire, toutes les actions ou omissions qui auraient comme conséquence une violation de la Convention. Ainsi, dans le droit pénal polonais, tout délit se rapportant à la torture est érigé en infraction, et tout fonctionnaire de l’État responsable de ce type de délit est passible de sanctions, a dit M. Piebiak. Le Code pénal prévoit aussi des sanctions contre les auteurs de violence à l’encontre des personnes privées de liberté, le parquet étant tenu de suivre ces affaires et d’en rendre compte au Procureur général.

Le Sous-Secrétaire d’État a ensuite indiqué que la lutte contre la violence était la priorité du Ministère public, qui a créé des unités pour lutter contre les violences domestiques et intrafamiliales, dont les victimes sont accueillies dans de nouveaux centres qui leur proposent un soutien spécifique. D’autre part, le chef de la délégation a expliqué que le budget avait été augmenté afin d’améliorer les conditions de détention dans les prisons et que certaines anciennes prisons avaient été fermées. La Pologne a aussi fait beaucoup de progrès dans le domaine de la détention des migrants, a ajouté le Sous-Secrétaire d’État.

La délégation polonaise était également composée de M. Zbigniew Czech, Représentant permanent de la Pologne auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de plusieurs représentants du Procureur général, du Conseil central du service pénitentiaire, de l’Office des étrangers, ainsi que des Ministères polonais de la justice ; des affaires étrangères ; et du travail et de la politique sociale.

La délégation a répondu aux questions des membres du Comité concernant, notamment, la place de la Convention dans l’ordre juridique polonais ; la définition de la torture ; l’invocation de la Convention devant les tribunaux ; la prescription du crime de torture ; l’utilisation d’armes électriques par les forces de police ; le Commissaire aux droits de l’homme ; les conditions de détention et les droits des détenus ; les demandes d’asile et les centres pour migrants ; et l’avortement.
Mme Ana Racu, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport de la Pologne, a regretté que le mécanisme polonais de prévention de la torture soit sous-financé. Elle a souhaité savoir si les organisations de la société civile avaient accès à l’ensemble des centres de détention et si elles pouvaient s’entretenir sans restriction avec les détenus.
Mme Racu a par ailleurs relevé que les prisonniers en détention préventive ne sont pas toujours séparés des détenus condamnés. Elle a souligné que les conditions de détention ne répondaient pas aux normes internationales notamment dans le domaine de l’accès aux toilettes, de l’espace octroyé aux détenus ou de l’absence de lumière.

S’agissant des migrants, Mme Racu a relevé que la police n’a nommé aucun expert pour faire la lumière sur des lésions constatées sur certains migrants. Les enfants non accompagnés ne devaient pas être placés en détention contrairement à ce qui se fait en Pologne, a ajouté Mme Racu, car la détention ne répond jamais à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a demandé si des mesures avaient été prises pour que les décisions d’expulsion puissent faire l’objet d’un recours par les requérants.

M. Bakhtiyar Tuzmukhamedov, également corapporteur, a déclaré que si la Constitution polonaise était en harmonie avec les dispositions de la Convention, il demeurait néanmoins certaines lacunes législatives relatives à la torture. En particulier, le Code pénal ne fait pas de la torture un délit séparé ou autonome, ce qui rend impossible de qualifier certains délits de torture reconnus comme tels par la Convention, a regretté l’expert. Il a recommandé, d’autre part, que la Pologne veille à ce que les peines encourues soient conformes à la gravité du délit de torture.

Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport de la Pologne et les rendra publiques à l'issue de la session, le 9 août prochain.

Demain après-midi, à partir de 15 heures, le Comité entendra les réponses de la Grèce aux questions qui lui ont été posées ce matin par le Comité.

Présentation du rapport

Le Comité était saisi du septième rapport périodique de la Pologne (CAT/C/POL/7), établi sur la base d’une liste de points à traiter soumise par le Comité.

Dans une déclaration liminaire, M. LUKASZ PIEBIAK, Sous-Secrétaire d’État au Ministère de la justice de la Pologne, a déclaré que la Pologne poursuivait ses efforts pour réprimer sur son territoire toutes les actions ou omissions qui auraient comme conséquence une violation de la Convention. Dans le droit pénal polonais, tout délit se rapportant à la torture est érigé en infraction, et tout fonctionnaire de l’État responsable de ce type de délit est passible de sanctions. Le Code pénal prévoit aussi des sanctions contre les auteurs de violence à l’encontre des personnes privées de liberté : le parquet est tenu de suivre ces affaires et d’en rendre compte au Procureur général. Un bureau de coordination est chargé de faire la lumière sur les délits commis par les fonctionnaires de l’État, a ajouté M. Piebiak.

Le Sous-Secrétaire d’État a ensuite indiqué que la lutte contre la violence était la priorité du Ministère public, qui a créé des unités pour lutter contre les violences domestiques et intrafamiliales. Les victimes de violences intrafamiliales sont accueillies dans de nouveaux centres qui leur proposent un soutien spécifique. Les auteurs des violences peuvent participer à des programmes de thérapie. Une ligne téléphonique gratuite a par ailleurs été ouverte pour dénoncer tout type de violence intrafamiliale.

Pour leur part, l’école de la magistrature et le Conseil de la magistrature organisent régulièrement des formations et des conférences sur le thème de la torture, à l’intention de l’ensemble du personnel judiciaire. De même, d’ici 2021, plusieurs séminaires seront organisés sur le thème des droits des personnes placées en détention préventive, a dit M. Piebiak.

Le chef de la délégation a ensuite expliqué que le budget avait été augmenté afin d’améliorer les conditions de détention dans les prisons et que certaines anciennes prisons avaient été fermées. La Pologne a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la détention des migrants, a ajouté le Sous-Secrétaire d’État – en particulier, les barreaux ont été supprimés des fenêtres de centres de rétention.

Enfin, la Pologne a adopté des mesures alternatives à la privation de liberté, a expliqué le Sous-Secrétaire d’État.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

MME ANA RACU, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport de la Pologne, a déclaré que le Comité se réjouissait de la ratification par la Pologne de différents instruments juridiques internationaux dans le domaine des droits de l’homme. L’experte a cependant regretté que le mécanisme national de prévention de la torture soit sous-financé. Elle a souhaité savoir si les organisations de la société civile avaient accès à l’ensemble des centres de détention et si elles pouvaient s’entretenir sans restriction avec les détenus.

Mme Racu a par ailleurs souhaité savoir quelles dispositions avaient été prises pour permettre à la personne privée de liberté d’informer sa famille ou une tierce personne dès le début de sa privation de liberté. Elle a relevé que les personnes privées de liberté ne semblaient pas avoir accès rapidement à un avocat et qu’il fallait souvent plusieurs jours avant qu’un avocat ne soit commis d’office, le cas échéant. L’experte a aussi relevé un manque de confidentialité entre l’avocat et son client, surtout dans les commissariats. Elle a demandé si les avocats, le Commissaire aux droits de l’homme ou les familles des détenus avaient accès aux informations inscrites dans le registre d’écrou et si la délégation avait des informations sur des personnes qui auraient été détenues au secret en Pologne.

La corapporteuse a ensuite demandé des informations sur l’accès à un médecin dans les centres de détention et pour les personnes en garde-à-vue. Elle a demandé si les détenus se voient remettre un exemplaire de l’examen médical ; si d’autres membres du personnel que les médecins sont présents lors de l’examen médical ; et si le personnel médical est spécifiquement formé pour détecter les traces de torture. Mme Racu a par ailleurs relevé que les centres de détention ne semblaient pas adaptés aux besoins des prisonniers handicapés. Elle a souhaité connaître le nombre d’affaires dans lesquelles des suspects ont déclaré avoir fait des aveux sous la torture.

Mme Racu a ensuite relevé que la durée moyenne de la détention augmentait en Pologne et que les juges polonais, en raison d’amendements apportés au Code pénal, pouvaient aujourd’hui infliger des peines de privation de liberté à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui est contraire aux dispositions de la Convention, a-t-elle insisté.

L’experte a par ailleurs relevé que, dans certaines prisons, les prisonniers en détention préventive ne sont pas séparés des détenus condamnés. Elle a souligné que les conditions de détention ne répondaient pas aux normes internationales notamment dans le domaine de l’accès aux toilettes, de l’espace qui est octroyé aux détenus ; ou encore de l’absence de lumière. Elle a en outre déploré que le nombre d’activités proposées aux détenus soit quasi nul.

Mme Racu a fait état d’informations selon lesquelles le nombre de décès en garde à vue en Pologne avait augmenté, y compris par suicide. Elle a estimé regrettable que l’institution pénitentiaire ne dispose pas de base de données sur les décès en prison.

S’agissant des migrants, Mme Racu a relevé que la police n’a nommé aucun expert pour faire la lumière sur des lésions constatées sur certains migrants. L’experte a demandé quelles mesures avaient été prises pour détecter les requérants d’asile victimes de torture.

Les enfants non accompagnés ne devaient pas être placés en détention, comme il se pratique en Pologne, a aussi relevé Mme Racu, car la détention ne répond jamais à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a demandé si des mesures avaient été prises pour que les décisions d’expulsion puissent faire l’objet d’un recours.

Mme Racu a, d’autre part, estimé que la Pologne devait améliorer son système de protection des victimes de violences intrafamiliales. Elle a demandé si des initiatives avaient été prises pour inscrire le délit spécifique de violence intrafamiliale dans le Code pénal.

L’experte a enfin relevé que la législation polonaise sur l’avortement était une des plus restrictives en Europe ; et qu’en 2016, sur plus de 39 000 plaintes de détenus, seules 377 ont été jugées recevables.

M. BAKHTIVAR TUZMUKHAMEDOV, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport de la Pologne, a déclaré que si la Constitution polonaise était en harmonie avec les dispositions de la Convention, il demeurait néanmoins certaines lacunes législatives relatives à la torture. En particulier, le Code pénal ne fait pas de la torture un délit séparé ou autonome, ce qui rend impossible de qualifier certains délits de torture pourtant reconnus comme tels par la Convention, a regretté l’expert. Il a recommandé, d’autre part, que la Pologne veille à ce que les peines encourues soient conformes à la gravité du délit.

La corapporteur a ensuite demandé des informations sur ce qu’il en était des aveux obtenus sous la torture ; si la Convention avait déjà été invoquée devant les tribunaux polonais ; et si ces tribunaux utilisaient le terme « torture » au sens de la Convention. S’agissant de la prescription, M. Tuzmukhamedov a fait observer que si le crime de torture était inscrit dans le Code pénal polonais, ce crime serait imprescriptible, contrairement à la situation qui prévaut aujourd’hui.

L’expert a par ailleurs relevé que la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) avait conclu, à plusieurs reprises, que la Pologne ne respecte pas l’article 3 de la Convention (sur le non-refoulement d’une personne vers un autre État où elle risque d'être soumise à la torture). Il a demandé si les lois critiquées par la CrEDH avaient été amendées. Le corapporteur a par ailleurs demandé des informations sur le mandat du Commissaire aux droits de l’homme et sur son financement. M. Tuzmukhamedov a relevé que, selon certaines informations, ce Commissaire subissait des intimidations.

M. Tuzmukhamedov a relevé que Khalid Shaikh Mohammed, présenté comme le « principal architecte des attentats du 11 septembre 2001 », semblait avoir été détenu par le gouvernement américain dans un centre secret en Pologne. Il a demandé si la Pologne entendait poursuivre les ressortissants étrangers responsables des délits constatés par la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts Al Nashiri contre Pologne et Husayn Abu Zubaydah contre Pologne.

D’autres questions des membres du Comité ont porté sur le système d’indemnisation des victimes de torture et sur la situation dans les établissements psychiatriques polonais.

Réponses de la délégation
S’agissant de la place de la Convention dans l’ordre juridique polonais, la délégation a expliqué que la Constitution polonaise stipule que tout accord international ratifié par la Pologne fait partie du droit interne. Les traités priment sur d’autres normes de droit en cas de contradiction entre les deux sources de droit ; ils l’emportent aussi sur les lois votées par le Parlement.

S’agissant de la définition de la torture, la délégation a insisté sur le fait que la torture était interdite et sanctionnée par le Code pénal. La Convention contre la torture ne prévoit pas l’obligation d’adopter une définition unique de la torture, a estimé la délégation. Le modèle choisi en Pologne est de définir la torture au cas par cas et la Pologne estime avoir les moyens de lutter contre la torture. Cela étant, a précisé la délégation, une étude est en cours pour déterminer si la définition de la Convention contre la torture peut être incorporée telle quelle dans le Code pénal polonais.

La délégation a précisé que les soins administrés aux victimes de torture sont pris en charge par le budget de l’État.

La délégation a fait savoir que la Convention avait déjà été invoquée dans plus de 500 affaires devant les tribunaux. Cependant, la Convention ne comportant pas de dispositions pénales en tant que telles, elle ne peut étayer directement une condamnation, a dit la délégation.

En droit polonais, la torture est en principe imprescriptible, a poursuivi la délégation. Cependant, à titre exceptionnel, et sur un plan purement théorique, une procédure pénale pourrait être prescrite dans un délai qui varie selon la gravité du crime.

La délégation a expliqué que différents services de police sont habilités à utiliser les armes électriques et de manière bien encadrée.

La délégation a assuré qu’il est interdit d’utiliser des preuves obtenues sous la torture : ces éléments de preuve ne sont pas recevables, comme le prévoit le code de procédure pénale.

La délégation a ensuite déclaré que le Commissaire aux droits de l’homme de la Pologne était une des personnes les plus importantes de l’État et jouissait d’un grand prestige. Les garanties de son indépendance sont très fortes : le Commissaire est ainsi désigné par le Parlement et non pas par le Gouvernement ; les motifs de sa récusation sont très peu nombreux et il est quasiment impossible de démettre le Commissaire de ses fonctions, a expliqué la délégation. Le mandat du Commissaire n’a pas la même durée que le mandat du Parlement, ce qui lui permet d’être totalement indépendant. Le Commissaire jouit également de l’immunité. Les autorités ont entendu les doléances relatives au financement du Commissaire, mais c’est au Parlement de prendre des décisions relatives au budget, a fait observer la délégation. Elle a en outre souligné que le Commissaire n’avait pas utilisé en 2017 l’entièreté du budget qui lui était octroyé : le Comité doit analyser par lui-même si ce budget est trop limité ou non, a affirmé la délégation.

La délégation a expliqué que le détenu, dès sa privation de liberté, était informé de ses droits et avait accès immédiatement à un avocat. S’il n’a pas les moyens financiers de payer un avocat, un avocat commis d’office lui sera proposé immédiatement. Un prévenu peut aussi se prévaloir d’un examen médical s’il le souhaite ou s’il montre des signes de maladie ou des lésions.

La délégation a expliqué que les établissements pénitentiaires ont en leur sein du personnel médical qualifié. Il existe un réseau de généralistes qui travaillent avec les autorités pour traiter les détenus. Ces soins sont de haute qualité, a affirmé la délégation. Le personnel médical opérant dans les établissements pénitenciers est régulièrement formé au Protocole d’Istanbul (manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

Tous les commissariats de police disposent de systèmes de vidéo-surveillance. Les autorités ont aussi décidé de généraliser les caméras portables sur les agents de police afin de protéger la population – mais aussi les policiers – contre des allégations mensongères.

S’agissant des conditions de détention, la délégation a expliqué – notamment – que plusieurs anciennes prisons du pays avaient été fermées et que, grâce à des mesures exhaustives, le suicide des personnes privées de liberté était en recul. La délégation a déclaré que le mécanisme national de prévention de la torture pouvait accéder aux prisons sans préavis.

La délégation a assuré que le dépôt de plaintes par les personnes détenues était régi par des règles simples et transparentes. Le nombre de plaintes reste stable d’une année à l’autre, voire est en légère baisse, a ajouté la délégation.

La délégation a déclaré que, depuis quelques années, la Pologne a connu une baisse sensible des demandes d’asile. La délégation a expliqué que les migrants victimes de torture sont inclus dans les groupes considérés comme vulnérables : ils bénéficient à ce titre d’une assistance médicale – y compris psychologique – durant les entretiens.

La délégation a encore précisé que des budgets européens sont utilisés pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans les centres pour migrants. Cette année, la Pologne a amendé les règles pour faciliter l’identification des personnes vulnérables et prendre des mesures de protection à leur égard. En outre, les systèmes d’assistance médicale ont été améliorés, avec l’achat d’équipements de dépistage du VIH/sida et des grossesses, notamment. Des rapports de vaccination sont établis pour les enfants étrangers. Beaucoup d’efforts sont faits pour qu’il y ait, chaque jour, un médecin et une infirmière sur place à la disposition des migrants, a dit la délégation.

Quant à la détention des mineurs, elle est conforme aux normes européennes en la matière car elle n’est décidée qu’en ultime recours, a fait valoir la délégation. Les gardes frontière ont mis en place, de leur côté, des procédures pour répondre aux besoins des enfants victimes d’abus, y compris de violences sexuelles.

Les appels contre une décision de rejet de demande d’asile ont un effet suspensif sur la décision de renvoi, a par ailleurs précisé la délégation.

La délégation a expliqué qu’un avortement pouvait être pratiqué à des conditions strictes, par exemple si la santé de la mère est compromise ou si la grossesse est causée par un crime. Les statistiques fournies par le Gouvernement concernent les avortements pratiqués dans le cadre de la loi. La délégation a expliqué que les chiffres donnés par certaines organisations non gouvernementales sur les avortements pratiqués « illégalement » sont de la pure spéculation.

Répondant à d’autres questions, le recours aux mesures coercitives et aux moyens de contention dans les hôpitaux psychiatriques a considérablement diminué, a affirmé la délégation. Ces mesures ne peuvent plus être imposées aux patients sans l’aval d’un médecin psychiatre.

La délégation a également fait savoir que le Code pénal polonais réprimait le travail forcé, conformément au droit international. Des procédures sont en cours s’agissant du travail forcé de personnes d’origine ukrainienne et nord-coréenne ; 107 dossiers sont en cours de traitement dans ce domaine.


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CAT19.012F